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11/07/2018 | FRANCE | N°18-82.958

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 11 juillet 2018, 18-82.958


N° U 18-82.958 F-N

N° 1985


VD1
11 JUILLET 2018


NON-ADMISSION


Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller

BONNAL , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;


...

N° U 18-82.958 F-N

N° 1985

VD1
11 JUILLET 2018

NON-ADMISSION

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Mehdi Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 12 avril 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bonnal , conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-82.958
Date de la décision : 11/07/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 11 jui. 2018, pourvoi n°18-82.958, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.82.958
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