CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10467 F
Pourvoi n° Q 17-19.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Les Amis de l'oeuvre Wallerstein-centre médico-chirurgical, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Bernard X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Les Amis de l'oeuvre Wallerstein-centre médico-chirurgical, de la SCP Richard, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Amis de l'oeuvre Wallerstein-centre médico-chirurgical aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Les Amis de l'oeuvre Wallerstein-centre médico-chirurgical
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la résiliation du contrat intervenue le 16 mai 2014 à l'initiative du Centre médico-chirurgical WALLERSTEIN était abusive et d'avoir, en conséquence, condamné le Centre médico-chirurgical WALLERSTEIN au paiement de dommages et intérêts au titre de la privation d'un respect du délai de préavis de dix-huit mois, du préjudice moral et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que : « « l'article 11 du contrat d'exercice libéral liant l'association « les amis de l'oeuvre Wallerstein » et le docteur X... règle l'ensemble des dispositions relatives à la période d'essai, à la démission, à la rupture du contrat d'un commun accord et à la résiliation ; que, relativement à ce dernier point, l'article 11 dispose : « il [le contrat] pourra néanmoins faire l'objet d'une résiliation de la part de l'une ou de l'autre des parties conformément à l'article 1184 du code civil, en cas de fautes graves et renouvelées et de contraventions aux termes du présent contrat » ; que, dans le cas soumis à la Cour, c'est la clinique qui supporte le fardeau de la preuve de l'existence de fautes graves et renouvelées de la part du Docteur X... ; que la lettre de résiliation du contrat en date du 16 mai 2014, rédigée par la présidente de l'association gérant la clinique, évoque une tentative d'étranglement d'un confrère le Docteur Y... le 30 avril 2014 ; que le courrier indique qu'il s'agit là d'une faute lourde dans l'exercice du contrat qui ne peut qu'entrainer sa rupture immédiate et sans préavis ; que la lettre de résiliation rappelle que cet incident fait suite à de très nombreux incidents, de très nombreux rappels à l'ordre graves de toute nature et à de très nombreuses lettres simples ou recommandées auxquelles vous n'avez jamais répondu, notamment : - le 2 novembre 2013 pour un évènement indésirable grave survenu au bloc opératoire le 23 octobre, - le 22 janvier 2013 où la direction vous a rappelé une énième fois que les dépassements d'honoraires étaient interdits en secteur 1, - le 19 mars 2012 par lettre recommandée concernant une plainte déposée par une patiente auprès de l'ARS qui n'a pas amené de réponse de votre part, - en mai 2012, où j'ai dû vous rappeler vos obligations à l'égard de la SCM, - en janvier 2012, par lettre recommandée de la Présidente de l'Association intervenant auprès de vous pour le problème des dépassements d'honoraires, sans réponse de votre part, - même situation le 23 septembre 2010, - le 19 juin 2009, la Présidente de l'Association vous adressait un avertissement pour un grave dysfonctionnement de votre part au niveau du bloc opératoire ; qu'à ce stade, la Cour observe qu'il n'est pas possible, sauf à modifier les termes du litige, d'imputer au médecin d'autres faits que ceux expressément visés dans cette lettre ; que, de même, le libellé de ce courrier permet de s'assurer que seul le fait du 30 avril 2014 constitue, pour la clinique, le motif de résiliation ; qu'en effet, la référence aux dépassements d'honoraires et à des incidents du 2 novembre 2013, 19 mars 2012 et 19 juin 2009, par son caractère imprécis et non détaillé, ne peut constituer qu'un rappel de difficultés passées mais non la faute grave et renouvelée exigée par l'article 11 du contrat liant les parties ; »
Aux motifs éventuellement adoptés que : « la lettre de résiliation du 16 mai 2014 rappelle une série de lettres entre 2002 et 2013 adressées au Docteur X... pour des rappels à l'ordre, des mises en demeure de cesser des dépassements d'honoraires et un avertissement le 19 juin 2009 après un abandon de poste du bloc opératoire sans avertir le chirurgien ; qu'il ressort de l'examen de ces lettres que la direction de l'établissement, et notamment le président du conseil d'administration de cet établissement qui est une institution à but non lucratif, n'a pas qualifié de suffisamment graves les différents faits reprochés au Docteur X... pour mettre en oeuvre les modalités d'une résiliation sans préavis en cas de fautes graves et renouvelées et de contraventions aux termes du contrat d'exercice libéral ; »
Alors, en premier lieu, que, pour dire si une clause de résiliation a été valablement mise en oeuvre, le juge n'est pas tenu de limiter son examen aux griefs qui sont expressément visés dans la lettre de résiliation ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu les articles 1184 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, qu'aux termes de la lettre de résiliation du 16 mai 2014, le centre médico-chirurgical invoquait, outre l'incident du 30 avril 2014, « les très nombreux incidents » intervenus auparavant en juin 2009, septembre 2010, janvier 2012, mars 2012, mai 2012, janvier 2013 et novembre 2013 ; qu'en jugeant que ces derniers incidents ne constituaient pas un motif de résiliation, la cour d'appel a dénaturé la lettre susmentionnée et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors, en troisième lieu et en tout état de cause qu'en se réfugiant derrière la circonstance que les manquements ayant eu lieu entre 2002 à 2013 que le CMC WALLERSTEIN invoquait pour justifier la mise en oeuvre de la clause de résiliation n'avaient pas été « qualifié[s] de suffisamment graves » par « la direction de l'établissement et notamment le président du conseil d'administration de cet établissement » dans les lettres adressées au Docteur X... entre 2002 et 2013 et l'avertissement du 19 juin 2009, sans rechercher si ces manquements étaient avérés et, dans l'affirmative, s'ils répondaient à la qualification contractuelle de « grave, renouvelé et [contrevenant] aux termes du contrat » au sens de l'article 11 du contrat d'exercice libéral, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le Centre médico-chirurgical WALLERSTEIN au paiement de la somme de 419.577 euros au titre de la privation du respect d'un délai de préavis de dix-huit mois avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Aux motifs que ; « c'est à juste titre que le docteur X... qui avait une ancienneté de plus de treize années, rappelle que les usages constants de la profession prévoient un préavis de 18 mois pour une ancienneté de 11 à 15 ans ; que la référence dans l'article 11 du contrat susvisé à un préavis de 6 mois seulement, ne concerne expressément que l'hypothèse de démission du praticien ou celle de rupture du contrat d'un commun accord ; que, s'agissant d'une rupture abusive imputable à la clinique, il n'est pas possible de considérer que le préavis de 6 mois trouve à s'appliquer ; que la Cour réformera le jugement sur ce point et allouera à l'appelant incident la contre-valeur d'un préavis de 18 mois, soit la somme de 419.577 euros avec intérêts au taux légal du jour du jugement ; »
Alors que, dans ses conclusions d'appel (p.15), le CMC WALLERSTEIN faisait valoir, preuves à l'appui, qu'avant même septembre 2009, le Docteur X... exerçait à nouveau son activité à titre libéral dans une autre clinique, la Clinique Sainte-Anne à Langon, de sorte qu'il n'avait subi de préjudice au titre de l'absence de préavis que pendant une période tout au plus égale à trois mois et demi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel du centre médico-chirurgical, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.