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11/07/2018 | FRANCE | N°17-16.954

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 11 juillet 2018, 17-16.954


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10953 F

Pourvoi n° E 17-16.954







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y.

.. Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Paul A..., domicilié [...] ...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10953 F

Pourvoi n° E 17-16.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Paul A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. C... B..., exploitant sous l'enseigne G. Trans express, sise [...] , [...] ,

2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA d'Orléans, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Beker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le onze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de ses demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de paiement des rappels de salaire et congés payés résultant de cette requalification.

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein :
Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit devant mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat et à défaut il est présumé que l'emploi est à temps complet incombant à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Lorsque le contrat de travail à temps partiel n'est pas conforme aux exigences posées par l'article L. 3123-14 du code du travail, l'emploi est présumé être à temps complet.
Ces règles ont pour finalité de protéger le salarié contre des variations de son temps de travail imposées par l'employeur le plaçant alors dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et le mettant à la disposition permanente de son employeur.
Monsieur Y... C... Z... sollicite une requalification à temps complet se fondant sur l'absence de contrat écrit.
La présomption posée par l'article L. 3123-14 du code du travail ne présente toutefois pas un caractère irréfragable. L'employeur peut la renverser en établissant la durée exacte de travail sur laquelle les parties se sont mises d'accord et que le salarié peut prévoir son rythme de travail de sorte qu'il n'a pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l'espèce, le salarié, Monsieur Y... C... Z... est plus âgé que son employeur, Monsieur C... B..., et ils sont tous les deux originaires du même pays. Il indique lors de l'audience qu'il organisait son travail comme il voulait.
Monsieur Y... C... Z... a accepté cette embauche et reconnaît spontanément dans ses courriers dactylographiés et signés par lui en date du 25 août 2013 et en date du 23 décembre 2013 en saisine du Conseil de Prud'hommes d'Orléans qu'il "a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel de chauffeur livreur".
Cependant, aucun contrat de travail signé par lui n'est produit aux débats.
Monsieur Y... C... Z... travaillait lors de son embauche pour un autre employeur qu'il considérait comme son premier employeur comme cela ressort de sa déclaration d'accident du travail dans laquelle, il précise "employeur n° 1 = Mediapost Orléans, employeur n° 2 = B... C...".
Les deux sociétés n'ont rien en commun, en terme de nombre d'employés, si l'une emploie plus de 12000 salariés, Monsieur C... B... n'employait que Monsieur Y... C... Z... et un autre salarié, en terme de chiffres d'affaires,
si le salarié de l'une de ces sociétés doit se plier aux exigences de l'autre c'est clairement le salarié de la petite Société de Monsieur C... B....
L'examen des bulletins de salaire produits aux débats démontre que sur une période de 9 mois, de février à octobre 2012, le salarié a systématiquement accompli un horaire mensuel de 67,1 heures puis durant un an, un horaire mensuel de 78 heures. Il y a eu une exception de novembre 2011 à janvier 2012 où Monsieur Y... C... Z... a fait 88,83 heures avec des heures complémentaires.
Les heures réalisées par Monsieur Y... C... Z... l'ont été dans le cadre du planning choisi par ce dernier qui dépendait de son planning chez son principal employeur : Mediapost Orléans.
Il est démontré par l'employeur que Monsieur Y... C... Z... était placé en situation de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet. » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail "le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne : (
) la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la limite fixée par le contrat".
L'absence de précision quant à la répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que le contrat a été conclu à temps complet et il incombe dès lors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve qu'il s'agit, d'une part, d'un emploi à temps partiel, et d'autre part, que le salarié n'est pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de rester constamment à la disposition de son employeur. Un contrat de travail à temps partiel qui ne mentionne pas la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'est pas pour autant automatiquement requalifié en contrat à tems plein si l'employeur peut prouver que le salarié n'est pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et n'est pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.
Me A... produit, en l'espèce, un document intitulé "contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée" prenant effet au 02 novembre 2011 prévoyant une durée hebdomadaire de 15,50 heures soit une durée mensuelle de 67,17 heures dont il manque la dernière page portant les signatures ainsi qu'un avenant du 1er novembre 2012 ne comportant que la signature du représentant de la société G TRANSEXPRESS portant cette durée à 18 heures par semaine soit 78 heures par mois.
Toutefois, M. Z... reconnaît dans ses demandes de référé du 25 août 2013 et du 23 décembre 2013 avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de chauffeur livreur avec la société G TRANSEXPRESS le 02 novembre 2011.
Les bulletins de salaire mentionnent un nombre d'heures régulier de 67,17 heures de février à novembre 2012 puis de 78 heures à compter de ce mois jusqu'à novembre 2013 conformément à ce qui est stipulé dans les deux documents présentés par l'employeur comme contractuels.
Il est suffisamment établi par ces éléments que M. Z... travaillait à temps partiel pour la société G TRANSEXPRESS pour une durée convenue entre les parties.
Le contrat et l'avenant (incomplets et/ou non signés) produits par le mandataire liquidateur ne comportent aucune autre précision sur la répartition de ces heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Toutefois, il n'est pas contesté que M. Z... travaillait simultanément pour les sociétés G TRANSEXPRESS et MEDIAPOST.
Il résulte également des allégations du salarié et des extraits d'agenda de la période de novembre 2011 à novembre 2013 produits à leur soutien qu'il commençait son travail à 4h30 du matin, heure où il s'est présenté à 262 reprises à l'entreprise MARCEAU de novembre 2011 à novembre 2013.
La nature de son activité l'obligeait à livrer les kiosques à journaux avant l'heure de leur ouverture de telle sorte qu'il n'était jamais appelé par l'employeur durant le reste de la journée.
M. Z... ne peut dès lors soutenir qu'il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir en permanence à la disposition de la société G. TRANS EXPRESS nonobstant l'absence de planning et de précisions écrites concernant la répartition des heures de travail dans la semaine ou des semaines dans le mois.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de paiement du rappel de salaire résultant de cette requalification. » ;

ALORS, en premier lieu, QUE le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; que, faute de comporter la signature du salarié, le contrat de travail ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit ; qu'en l'absence d'un tel écrit, l'emploi occupé est présumé être à temps plein ; qu'en l'espèce, il est constant que les documents produits par Me A..., ès qualité, à savoir un document intitulé « contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée » prenant effet du 2 novembre 2011 ainsi qu'un avenant du 1er novembre 2012 ne comportaient pas la signature de M. Z... ; qu'après avoir cependant relevé que le salarié reconnaissait dans ses demandes de référé du 25 août 2013 et du 23 décembre 2013 avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et que les bulletins de salaire mentionnent un nombre d'heures de travail correspondant aux durées mentionnées dans les contrats précités, la cour d'appel a estimé qu'il était suffisamment établi par ces éléments que M. Z... travaillait à temps partiel pour la société G. TRANS EXPRESS pour une durée convenue par les parties ; qu'en statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature du salarié, les contrats ne pouvaient être considérés comme des écrits et que, par conséquent, l'emploi du salarié était présumé à temps plein, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS, en deuxième lieu et en toute hypothèse, QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que des contrats non signés par le salarié fixaient à 67,17 heures et à 78 heures la durée mensuelle du travail, que le salarié aurait reconnu avoir signé un contrat de travail à temps partiel, que les bulletins de paie mentionnent un nombre d'heures régulier de 67,17 heures de février à novembre 2012 puis de 78 heures à compter de ce mois, à l'exception de novembre 2011 à janvier 2012 où ils mentionnent une durée de 88,83 heures ; qu'elle en a déduit qu'il est suffisamment établi par ces éléments que M. Z... travaillait à temps partiel pour la société G. TRANS EXPRESS pour une durée convenue entre les parties ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni préciser que l'employeur avait fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS, en troisième lieu, QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que les contrat et avenant produits ne comportaient pas la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, qu'il n'est pas contesté que M. Z... travaillait simultanément pour les sociétés G. TRANS EXPRESS et MEDIAPOST, qu'il résultait de décomptes établis par le salarié qu'il commençait son travail à 4h30 du matin, que la nature de son activité l'obligeait à livrer les kiosques à journaux avant l'heure de leur ouverture de telle sorte qu'il n'était jamais appelé par l'employeur durant le reste de la journée ; qu'elle en a déduit que le salarié ne pouvait soutenir être dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait se tenir en permanence à la disposition de la société G. TRANS EXPRESS nonobstant l'absence de plannings et de précisions écrites concernant la répartition des heures de travail dans la semaine ou les semaines du mois ; qu'en statuant ainsi, par des motifs, tirés de la pluriactivité du salarié, impropres à établir que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur et alors qu'aucun planning ni précision de la répartition des heures de travail du salarié entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'avait été apporté par Me A..., ès qualité, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS, en quatrième lieu, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour dire qu'il était suffisamment établi que M. Z... travaillait à temps partiel pour la société G. TRANS EXPRESS pour une durée convenue entre les parties, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que les bulletins de salaire mentionnaient un nombre d'heures régulier de 67,17 heures de février à novembre 2012 puis de 78 heures à compter de ce mois jusqu'à novembre 2013, à l'exception des mois de novembre 2011 à janvier 2012 où le salarié a fait 88,83 heures avec des heures complémentaires (arrêt, p. 8 ; jugement, p. 5) ; qu'il ressort cependant de ces trois derniers bulletins de salaire que M. Z... a accompli 88,83 heures de travail sans compter les heures complémentaires ; que, cette constatation étant incompatible avec les bulletins de paie analysés, la cour d'appel a dénaturé ces documents ;

ALORS, en cinquième lieu, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour dire que M. Z... n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travail et devait se tenir en permanence à la disposition de la société G. TRANS EXPRESS, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des allégations du salarié et des extraits d'agenda de la période de novembre 2011 à novembre 2013 produits à leur soutien qu'il commençait son travail à 4h30 du matin, heure où il s'est présenté à 262 reprises à l'entreprise MARCEAU de novembre 2011 à novembre 2013 (arrêt, p. 8) ; qu'il ressort cependant de cette pièce que le salarié ne commençait pas systématiquement son travail à 4h30 et que, ne permettant d'établir que la réunion des conditions d'octroi de la prime de casse-croûte, ce document ne pouvait être interprété comme déterminant la régularité des horaires auxquels étaient soumis le salarié ; qu'en retenant une interprétation incompatible avec le décompte établi par le salarié, la cour d'appel a dénaturé ce document.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande en condamnation de la société G. TRANS EXPRESS au paiement de dommages-intérêts pour perte de chance d'utiliser son droit individuel à la formation

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« Sur les conséquences de la prise d'acte :
(
)
Monsieur Y... C... Z... se plaint d'une perte de chance d'utiliser son droit au DIF. Le préjudice allégué de ce chef n'étant pas établi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre. » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur le DIF
Le salarié ne démontre pas que le licenciement lui a causé une perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du Droit individuel à la formation.
Il sera en conséquence débouté de cette demande. » ;

ALORS QUE la prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date où le contrat de travail a été rompu lorsque cette rupture intervient avant la date de la décision judiciaire la prononçant ; que, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail postérieurement à la demande de résiliation judiciaire mais avant la date de la décision judiciaire la prononçant, l'effet de la résiliation est fixé à la date de la prise d'acte ; qu'ainsi le salarié, dont le contrat est résilié aux torts de l'employeur et qui n'est dès lors pas tenu d'exécuter un préavis en raison d'une prise d'acte postérieure à la demande de résiliation judiciaire, a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, le 6 novembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et que, le 26 novembre 2013, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que l'arrêt attaqué prononce la résiliation judiciaire du contrat ; qu'il a cependant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation ; qu'en statuant ainsi, alors que la date de la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur était fixée au jour de la prise d'acte, pour laquelle le salarié n'était pas tenu d'exécuter un préavis, ce qui faisait perdre au salarié une chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.954
Date de la décision : 11/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 11 jui. 2018, pourvoi n°17-16.954, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.954
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