SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10952 F
Pourvoi n° K 17-16.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Ifop, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présentes : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ifop ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le onze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement de rappels de salaires et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE les contrats de travail à durée déterminée de Mme Y... à compter de 2012 font état d'un travail rémunéré à la tâche, basé sur le nombre de questionnaires à réaliser durant l'enquête, répercutés dans les bulletins de salaire comme "salaires des enquêtes", en sus des "heures théoriques " réalisées à temps partiel ; qu'en outre, il ressort des contrats d'enquête et des courriels versés aux débats que Mme Y... était avisée de la tenue d'une enquête entre trois et treize jours à l'avance ; que la société Ifop produit également un SMS daté du 7 septembre 2015 dans lequel M. Jean-François A... proposait à Mme Y... une enquête pour « marques avenue » un mois à l'avance ; qu'il s'ensuit que Mme Y... était avisée suffisamment longtemps à l'avance pour pouvoir s'organiser, mis à part pour une enquête qui lui a été proposée par courriel du 13 mai 2013 par Mme Annie B..., responsable terrain, la veille pour le lendemain. Cependant, l'intéressée pouvait toujours refuser les missions qui lui étaient proposées ; qu'ainsi Mme Y... qui exécutait de telles mission, bénéficiait d'une liberté certaine dans le cadre de cette activité et pouvait parfaitement prévoir à quel rythme elle allait travailler ; qu'enfin, conformément à l'accord du 16 décembre 1991 et après lecture de son contrat de travail, Mme Y... n'était pas liée par une obligation d'exclusivité envers la société Ifop.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il convient de requalifier en temps plein le contrat de travail de Mme X... Y... avec la Sa Ifop ; que toutefois le salaire étant la contrepartie du travail, Mme X... Y..., qui n'allègue pas ne pas avoir été rémunérée pour l'ensemble du travail effectif qu'elle a accompli depuis son engagement, et notamment depuis la période non prescrite, doit être déboutée de sa demande en rappel de salaire sur la base d'un temps plein étant précisé que la Sa Ifop aura en revanche obligation de lui fournir du travail sur cette base en vertu de la requalification à laquelle il est procédé dans la présente décision.
1° ALORS QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit, ou en l'état d'un écrit ne comportant pas l'ensemble de ces mentions, il appartient à l'employeur qui se prévaut néanmoins d'un travail à temps partiel de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de la répartition du travail convenue, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'a pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet, en l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail convenue et sa répartition, la cour d'appel a retenu que la salariée bénéficiait d'une liberté certaine en ce qu'elle pouvait refuser des missions ; que la cour d'appel qui n'a ainsi caractérisé ni la durée exacte convenue, ni la répartition convenue ni la connaissance par la salariée du rythme auquel elle devait travailler et a néanmoins refusé de procéder à la requalification sollicitée, a violé l'article L.3123-14 alors en vigueur du code du travail.
2° ALORS en tout cas QU'en déboutant Mme Y... de ses demandes de ce chef sans préciser la durée du travail et la répartition qui auraient été convenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 alors en vigueur du code du travail.
3° ALORS QUE la circonstance que la salariée ait pu refuser des missions n'est pas de nature à faire obstacle à la requalification en contrat de travail à temps complet d'une relation contractuelle dans le cadre de laquelle la durée et la répartition du travail n'ont pas été convenues et dans le cadre de laquelle la salariée est placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle doit travailler ; qu'en se prononçant au regard d'une telle considération, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
4° ALORS encore QUE le constat de variations importantes dans l'horaire de travail mensuel du salarié exclut que la durée exacte du travail convenue ait pu être établie ; que l'employeur, qui reconnaissait l'existence d'une présomption de travail à temps partiel faisait lui-même état d'un temps de travail pouvant varier de 25,43 heures de travail mensuelles à 151,21 heures de travail mensuelles ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces variations importantes n'excluaient pas que la durée exacte du travail ait été convenue, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail.
5° ET ALORS QUE les parties s'accordaient à reconnaître que Mme Y... n'avait été rémunérée que pour un temps partiel, l'employeur s'opposant au paiement d'un salaire calculé sur la base d'un temps plein ; qu'en affirmant que Mme Y... aurait été intégralement rémunérée en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
6° ALORS enfin QUE la requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ouvre droit au paiement des salaires correspondant à un temps plein ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps plein au motif que « le salaire est la contrepartie du travail », la cour d'appel a alors violé l'article L.3123-14 du code du travail.