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11/07/2018 | FRANCE | N°17-14.901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 11 juillet 2018, 17-14.901


SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme Goasguen, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10951 F

Pourvoi n° Y 17-14.901





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I X... E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la soc

iété de Tuyauterie maintenance système, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 et rectifié par l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la c...

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Goasguen, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10951 F

Pourvoi n° Y 17-14.901

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I X... E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société de Tuyauterie maintenance système, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 et rectifié par l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Pierre Y..., domicilié chez Mme Christiane Z...[...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme K..., conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société de Tuyauterie maintenance système, de Me B..., avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de Tuyauterie maintenance système aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de Tuyauterie maintenance système à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposions de la décision le onze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société de Tuyauterie maintenance système

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 17 janvier 2017, tel que rectifié par l'arrêt du 28 février 2017, d'avoir condamné la société STMS à payer à M. Y... un rappel de prime d'intéressement à hauteur de 280,54 € et un rappel de prime au titre de l'accord de participation à hauteur de 633,97 €,

AUX MOTIFS QUE

Sur les primes perçues lors de l'exécution du contrat de travail ;

sur les primes d'intéressement et participation ;

M. Y... soutient que la société STMS a mis en place des accords de participation et d'intéressement, qu'en application de l'article L. 3342-1 du code du travail, une ancienneté de trois mois au sein de l'entreprise est exigée pour bénéficier des accords d'intéressement et de participation, mais qu'il apparaît qu'au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2009, trois salariés, MM. C..., D... et E..., ont perçu des primes d'intéressement et de participation alors qu'ils n'avaient pas l'ancienneté requise et que le fait qu'ils auraient indûment perçu ces primes a porté préjudice aux autres salariés dans la mesure où les sommes qu'ils ont eux-mêmes pu percevoir au titre de l'intéressement ou de l'accord de participation ont été moins importantes, que M. Y... a recalculé les sommes qu'il aurait dû percevoir si les salariés cités n'avaient pas été inclus du fait de l'ancienneté requise ;

la société STMS réplique que ces trois salariés avant d'être embauchés avaient effectué des missions dans le cadre de contrats d'intérim et que la durée des missions doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté ;

il résulte des dispositions de l'article L. 1251-38 du travail que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois derniers mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ;

la société STMS s'abstient de produire les contrats de travail temporaire des trois salariés en cause ou le registre du personnel, ce qui ne permet pas de vérifier qu'ils auraient accompli des missions au cours des trois derniers mois précédant leur recrutement ni de déterminer par là-même leur ancienneté ;

par ailleurs, la lettre de la direction départementale du travail du 12 juin 2009 répondant à la demande de renseignements de la société du 20 mai 2009 sur la prise en compte de l'ancienneté d'un salarié intérimaire pour le bénéfice de l'intéressement et la participation, n'est pas de nature, compte tenu de son caractère général, à prouver la mise à la disposition de trois salariés avant leur embauche en contrat à durée indéterminée ;

M. Y... peut donc prétendre à un rappel de primes calculé sur les sommes qu'il aurait dû percevoir si MM. C..., D... et E... n'avaient pas été inclus en raison de l'ancienneté requise,

1° ALORS QU'en application de l'article L. 3342-1 du code du travail, tous les salariés de l'entreprise ou des établissements compris dans le champ d'application des accords d'intéressement et de participation doivent bénéficier de leurs dispositions, sous réserve d'une éventuelle condition d'ancienneté qu'il est possible d'inclure dans l'accord instituant la prime sans que celle-ci ne puisse excéder trois mois ; que pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise par l'accord, le salarié temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice ; qu'au cas d'espèce, M. Y... faisait valoir que la société STMS « avait mis en place des accords de participation et d'intéressement » ; qu'il ajoutait « qu'en application de l'article L. 3342-1 du code du travail, une ancienneté de trois mois au sein de l'entreprise est requise pour bénéficier de ces accords » (cf. conclusions d'appel du salarié oralement soutenues, p. 3) ; qu'il en déduisait qu'au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2009, les trois salariés temporaires embauchés en janvier 2009, à savoir MM. C..., D... et E..., avaient indûment perçu des primes d'intéressement et de participation cependant qu'ils n'avaient pas l'ancienneté légale requise (conclusions, p. 3) ; qu'en jugeant que M. Y... pouvait « donc prétendre à un rappel de primes calculé sur les sommes qu'il aurait dû percevoir si MM. C..., D... et E... n'avaient pas été inclus en raison de l'ancienneté requise » (arrêt, p. 6 § 4), quand l'article L. 3342-1 du code du travail n'imposait aucune condition d'ancienneté et se bornait à énoncer la possibilité pour les accords d'intéressement et de participation d'en prévoir une, la cour d'appel a violé ledit article,

2° ALORS QUE si s'agissant de la reprise d'ancienneté des intérimaires les missions intérimaires doivent avoir été accomplies dans les trois mois précédant l'embauche et dans des fonctions similaires à celles effectuées en exécution du contrat de travail s'agissant, en revanche, de la question de la perception des primes de participations et d'intéressement, l'article L. 3342-1 du même code prévoit que dès que ces salariés intérimaires sont embauchés par l'entreprise utilisatrice, ils sont susceptibles de bénéficier, à l'instar des salariés faisant partie de la société, de ces primes et ce, proportionnellement à leur temps de présence et la condition d'ancienneté de trois mois évoquée par l'article L. 3342-1 du code du travail n'est pas obligatoire elle dépend des prévisions des parties faites lors des accords de participation et d'intéressement ou encore à l'occasion des plans d'épargne salariale mis en place ; qu'en considérant, pour condamner la société STMS au paiement d'un rappel de primes d'intéressement et de participation, qu' « il résulte des dispositions de l'article L. 1251-38 du travail que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois derniers mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié » (arrêt, p. 6 § 1), la cour d'appel, qui a fait une confusion entre les conditions de la reprise d'ancienneté des salariés intérimaires, limitée aux seules missions effectuées dans les trois mois précédant l'embauche, prévues par l'article L. 1251-38 du code du travail, et les trois mois d'ancienneté visés à l'article L. 3342-1 du même code et pouvant éventuellement être exigés par les accords de participation et d'intéressement pour les salariés intérimaires, afin de leur permettre de bénéficier de leurs dispositions, a statué par une motivation inopérante à justifier le droit de M. Y... à un rappel de ce chef, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles
L. 3342-1 et L. 1251-38 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 17 janvier 2017, tel que rectifié par l'arrêt du 28 février 2017, d'avoir condamné la société STMS à payer à M. Y... la somme de 93 000 € au titre de l'inégalité de traitement,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur les autres primes et l'inégalité de traitement ;

M. Y... fait valoir que la société versait à des salariés ayant la même qualification que la sienne et une ancienneté moindre des primes bien supérieures aux siennes sans aucune raison objective pertinente de nature à justifier cette différence ;

la société réplique que M. Y... fonde ses prétentions sur des pièces, non authentifiées ; que les bulletins de salaire d'octobre 2008 de MM. F... et Damien C..., G..., D..., E... et Mme H... ont été obtenus par fraude ; que ces salariés bénéficiant de primes supérieures, occupaient des fonctions différentes de celles de M. Y..., qu'il n'est pas contestable que M. I..., PDG, avait institué à partir de 2001 un système de gratification connu de tous et à l'origine de la détérioration du climat social qui a mené à sa révocation, qu'il décidait en toute liberté de l'opportunité du versement des gratifications ainsi que de leur montant mais que la différence entre les primes versées était fondée sur des raisons objectives, sur les résultats de l'activité générale de l'entreprise, de chaque équipe et de chaque chantier, que M. Y... a validé les rémunérations lors des assemblées générales auxquelles il assistait en présence de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes et qu'il n'a jamais fait la moindre remarque ;

en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur ne peut traiter différemment des salariés qui se trouvent dans la même situation au regard d'un avantage qu'à la condition que des raisons objectives pertinentes justifient cette différence de traitement ;

M. Y... produit des bulletins de salaire notamment d'octobre 2008 de différents salariés ;

la société ne démontre pas qu'il se serait procuré ces documents frauduleusement dès lors qu'il est constant qu'ils lui ont été délivrés par le PDG de la société, peu important que celui-ci ait été en litige avec elle ;

M. Y... verse également des listings récapitulant les primes perçues par les salariés en 2007 et 2008 dont la société conteste l'authenticité ; que cependant, les mentions figurant sur ces documents sont vérifiées par les bulletins de salaire produits aux débats par l'appelant, la société s'abstenant en outre de verser un quelconque élément mettant en cause leur contenu ;

ainsi, en septembre 2007, MM. D... et F... C... ont perçu une prime de 7000 € tandis que M. Y... n'a reçu qu'une prime de 1000 € alors que les premiers étaient comme M. Y... chefs de chantier, niveau 4, échelon 3 coefficient 285 ainsi que les bulletins de salaires versés aux débats le confirment. Au surplus, M. Y... avait la même ancienneté que MM. D... et C... ;

encore à titre d'exemple, en janvier 2008, MM. E... et G..., respectivement mécanicien et soudeur, donc avec une qualification inférieure à celle de M. Y..., et M. G... ayant une ancienneté nettement inférieure à celle de M. Y... ont perçu une prime de 10 000 € chacun alors que M. Y... n'a perçu qu'une prime de 2000 € ;

M. Y... communique aussi les déclarations annuelles des données sociales (DADS) pour 2003 et 2004 desquelles il résulte que sa rémunération annuelle brute était nettement inférieure à celle d'autres salariés ayant la même ancienneté et une qualification équivalente ;

M. Y... établit donc des faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ;

la société ne peut valablement opposer que celui-ci a validé le montant des primes attribuées aux autres salariés lors des assemblées générales auxquelles il a assisté dès lors qu'il n'est aucunement mentionné dans les procès-verbaux établis à cette occasion que le montant de ces primes aurait été évoqué ;

par ailleurs, la société ne fournit aucun élément probant justifiant de façon objective et pertinente la différence de rémunération entre M. Y... et les autres salariés se trouvant dans une situation identique à lui ;

Sur la prescription ;

lors de l'introduction de l'action, le 23 avril 2012, la prescription était en matière de salaires de cinq ans ;

toutefois, en vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

la prescription de cinq ans ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du salarié ;

or, la cour a constaté que le salarié ne connaissait pas les éléments lui permettant de déterminer le montant de sa créance ; il n'est d'ailleurs même pas à même de chiffrer l'intégralité de sa créance ; que dans ces conditions, la prescription n'a pas commencé à courir et il est fondé à solliciter un rappel de primes en application de l'article 2232 du code civil, selon lequel le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, soit en l'espèce à partir de son embauche et jusqu'à son départ ;

il convient de tirer les conséquences du refus de la société de produire les éléments nécessaires à la résolution du litige et de considérer que le délai de prescription n'a pas commencé à courir avant la saisine du conseil de prud'hommes ;

le jugement sera réformé en ce qu'il a considéré que la demande était partiellement prescrite ;

les sommes demandées par M. Y... à titre de rappel de primes, et qu'il détaille dans son décompte non utilement contredit par l'employeur, constituent le delta entre les primes qu'il a perçues et les primes perçues par MM. D... et C..., qui avaient la même qualification de chef de chantier que lui, le jugement étant réformé en ce qu'il a fait le raisonnement suivant « calcul de la moyenne des primes distribuées à l'ensemble du personnel en excluant les primes versées au PDG et attribution au demandeur du complément de la prime moyenne des primes perçues » ; qu'en effet, le conseil de prud'hommes ne pouvait comparer les primes versées à tous les salariés qui de fait n'avaient pas les mêmes qualifications, ni les mêmes fonctions et n'exécutaient pas les mêmes tâches que M. Y... ;

qu'il est donc dû à ce dernier :

- du 1er mai au 31 décembre 2007 : 38 000 € ;

- du 1er janvier au 31 septembre 2008 : 55 000 € ;

(de mai 1994 au 30 avril 2007 mémoire) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE

Sur les demandes de M. Pierre Y... de condamner la société STMS au paiement de rappel de prime compte tenu de l'inégalité de traitement

M. Pierre Y... a pu s'apercevoir que des salariés ayant exactement la même qualification que la sienne : chef de chantier, niveau 4, échelon 3, coefficient 285, avaient perçu des primes supérieures aux siennes ;

en l'espèce, le demandeur qui se plaint d'une inégalité de traitement, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ;

en l'espèce, il incombe ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs ;

en l'espèce, selon les dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, le conseil pour former sa conviction a ordonné une réouverture des débats pour être informé de la base de calcul des prétentions de rappel de primes de 2007 à 2010, la preuve des versements officiels des primes de 2007 à 2010, les feuilles de présence aux Assemblées Générales émargées par les participants de 2007 à 2010, les critères d'attribution des primes et la façon dont ont été calculées les primes pour chaque bénéficiaire de 2007 à 2010 ;

en l'espèce, le principe «à travail égal, salaire égal» n'exclut pas la différence de rémunération, mais elle doit être objectivement justifiée par l'employeur ;

en l'espèce, la performance, la qualité du travail, l'expérience acquise ou les insuffisances techniques de M. Y... n'ont pas été mentionnées au cours de l'audience ;

en l'espèce, la Société STMS ne peut rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence de primes, le PDG de l'époque ayant institué un système de gratification dont « les primes exceptionnelles, diverses et spéciales ont été attribués suite à des objectifs tenus dans la société. » ;

en l'espèce, le PDG décidait en toute liberté de l'opportunité du versement des gratifications ainsi que de leur montant tant pour lui-même que pour les autres ;

en l'espèce, Le PDG de l'époque tenait pour lui-même une sorte de comptabilité analytique des versements des primes ;

en l'espèce, les documents en possession du demandeur ont été remis par l'ancien PDG, ne faisant plus partie des effectifs ;

en l'espèce, ces documents n'ont pas fait l'objet d'une quelconque contestation de la partie de la société STMS ;

Par ailleurs, en l'espèce, le demandeur salarié actionnaire de la SCOP STMS participant aux assemblées générales pouvait avoir connaissance de l'existence d'un système de primes exceptionnelles ;

enfin,

en l'espèce, le moyen soutenu par le demandeur est de se comparer à quelques uns de ses collègues, à savoir M. Bruno D... (futur PDG) et M. F... C... (Président du Conseil d'Administration en 2009 et élu pour 3 ans), assumant de fait des tâches plus larges dans un poste de travail identique et M. Dominique E... dont l'emploi est Mont. Mecan Cauff art 36 niv 4 Ech 2 au vu de son bulletin de salaire du mois d'octobre 2008 ;

en l'espèce, le demandeur réclame le delta entre les primes qu'il a perçues et celles perçues par MM. Bruno D... et M. F... C... ;

en l'espèce, les éléments de calcul pour l'exercice 2008/2009 ne sont pas versés aux débats ;

en conséquence de quoi, le Conseil a conclu que :

Si l'employeur dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire est en droit de prévoir l'attribution d'une prime laissée à sa libre appréciation, il a le devoir de justifier des raisons objectives de l'attribution ou non d'une prime ;

les demandes de rappel pour l'exercice 2007/2008 (à partir de novembre 2007 compte tenu de la prescription selon les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail) sont prises en compte à partir du raisonnement suivant : calcul de la moyenne des primes distribuées à l'ensemble du personnel en excluant les primes versées au PDG et attribution au demandeur du complément à la prime moyenne des primes perçues ;

les demandes de rappel pour l'exercice 2008/2009 sont mal fondées et doivent être déboutées ;

1° ALORS QUE le droit à un procès équitable et le principe de la loyauté de la preuve interdisent au juge de se fonder, même partiellement, sur un moyen de preuve illicite ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de rappel de primes de M. Y... à raison d'une prétendue inégalité de traitement, la cour d'appel s'est notamment fondée sur des bulletins de paye de différents salariés qu'il produisait aux débats (arrêt, p. 6 et 7), cependant que ces bulletins de salaire ne le concernaient pas et avaient été produits sans le consentement des intéressés portant ainsi atteinte au droit au respect dû à leur vie privée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté de la preuve,

2° ALORS QUE en tout état de cause, la production de bulletins de paye de salariés sans leur consentement, en violation du droit au respect dû à la vie privée, n'est justifiée qu'à la condition que cette production soit strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but recherché ; qu'en faisant, en l'espèce, droit à la demande de rappel de primes de M. Y... (arrêt, p. 6 à 7), sans caractériser la nécessité, pour l'intéressé, de produire les bulletins de salaire de différents salariés non consentants quant aux besoins de sa défense et sa proportionnalité au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

3° ALORS QUE sauf circonstances particulières il appartient alors aux juges du fond de caractériser, les salariés actionnaires d'une société coopérative de production sont présumés avoir une parfaite connaissance des actes passés ou des décisions prises au nom de la personne morale dont ils sont les associés ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait expressément valoir (cf. ses conclusions, p. 2 à 7), qu'à l'instar de chaque salarié associé de la SCOP, M. Y... connaissait, le système de gratification mis en place, qu'il disposait en toute transparence des informations concernant la composition de la masse salariale de la coopérative et qu'il avait, comme actionnaire, validé les rémunérations attribuées aux différents salariés ; qu'elle en déduisait que sa qualité d'associé actionnaire de la SCOP était suffisante pour permettre de retenir que l'intéressé avait validé lors des assemblées générales le montant des primes attribuées aux autres salarié ; qu'en décidant le contraire, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

4° ALORS QUE en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération, pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que le juge doit fonder son appréciation au regard des fonctions réellement exercées par l'intéressé et par les salariés auxquels il se compare ; que partant, la seule appartenance à une même catégorie professionnelle ou la simple description théorique des fiches de poste ne sont pas de nature à établir une identité des fonctions exercées ni donc à permettre une comparaison des niveaux de rémunération ; qu'en l'espèce, après avoir relevé, d'une part, que MM. D... et C... percevaient des primes importantes cependant qu'ils étaient « comme M. Y..., chefs de chantier, niveau 4, échelon 3, coefficient 285 ainsi que les bulletins de salaire versés aux débats le confirment » et avaient la même ancienneté que lui (arrêt, p. 7, § 2) et, d'autre part, qu'il résultait des DADS pour 2003 et 2004 communiquées par M. Y... que « sa rémunération annuelle brute était nettement inférieure à celle d'autres salariés ayant la même ancienneté et une qualification équivalente » (arrêt, p. 6, § 4), la cour d'appel a estimé que le salarié établissait « des faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération » cependant que l'employeur « ne fournit aucun élément probant justifiant de façon objective et pertinente la différence de rémunération entre M. Y... et les autres salariés se trouvant dans une situation identique à lui » (arrêt, p. 6, § 5 et 7) ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher la réalité du travail exécuté par MM. D... et C... auxquels M. Y... se comparait, ni déterminer si les fonctions réellement exercées par ces deux salariés permettaient de considérer qu'ils effectuaient un travail de valeur égale au sien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal »,

5° ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés d'une même entreprise placés dans une situation identique ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que les salariés à qui il se compare effectuent un travail de valeur égale ou de même valeur que le sien ; que ne sont pas dans une situation identique, et donc comparable, les salariés entrant dans le champ de la comparaison qui assument, dans les faits, des tâches plus larges que les siennes ; qu'en l'espèce, la société STMS, pour contester objectivement la pertinence d'une comparaison entre M. Y... et MM. D... et C..., faisait expressément valoir que ces derniers exerçaient dans l'entreprise des fonctions et responsabilités beaucoup plus larges que les siennes de sorte qu'« en aucun cas, M. Y... ne peut prétendre avoir le même travail ou un travail de valeur égale à Messieurs D... ou C... » (cf. ses conclusions, p. 5 § 10) ; qu'il était, en effet, constant que « M. Bruno D... (futur PDG) et M. F... C... (Président du Conseil d'Administration en 2009 et élu pour 3 ans), assum[aient] de fait des tâches plus larges dans un poste de travail identique » (cf. jugement p. 5) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ce moyen de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du code de procédure civile,

6° ALORS QU'il résulte de l'article 2224 du code civil, que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'au cas d'espèce, la société STMS rappelait expressément (conclusions d'appel, p. 2 à 6), qu'elle était une société coopérative de production dont la particularité était « d'appartenir à ses salariés » lesquels, en leurs qualités d'associés, connaissaient le système de gratification mis en place ; qu'elle ajoutait, preuve à l'appui, que M. Y..., en sa qualité d'associé actionnaire de la SCOP, participait en présence de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes aux assemblées générales aux cours desquelles, tous les sujets étaient abordés et discutés dont celui du montant des salaires, et disposait ainsi « en toute transparence, des informations concernant la composition de la masse salariale de la Coopérative S.T.J... » (conclusions, p. 6) ; qu'en retenant pourtant que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir au prétexte que la société ne pouvait « valablement opposer que celui-ci a validé le montant des primes attribuées aux autres salariés lors des assemblées générales auxquelles il a assisté dès lors qu'il n'est aucunement mentionné dans les procès-verbaux établis à cette occasion que le montant de ces primes aurait été évoqué » (arrêt, p. 6 § 6), de sorte que « le salarié ne connaissait pas les éléments lui permettant de déterminer le montant de sa créance » (arrêt, p. 6, in fine et p. 6 § 6), quand ce dernier, qui avait nécessairement connaissance du montant de la masse salariale au moyen des documents comptables, était en mesure de connaître les éléments sur lesquels reposait son action, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 17 janvier 2017, tel que rectifié par l'arrêt du 28 février 2017, d'avoir condamné la société STMS à payer à M. Y... les sommes de 13 898,27 € à titre de rappel d'indemnité de fin de carrière et de 11 977,06 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

AUX MOTIFS QUE

Sur l'indemnité de fin de carrière et indemnité compensatrice de congés payés ;

Il convient d'accorder au salarié les rappels réclamés pour tenir compte de l'incidence du complément de primes qui lui est accordé ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié un rappel de primes d'intéressement et de participation, et/ou le deuxième moyen qui reproche à l'arrêt attaqué de lui avoir alloué un rappel de primes compte tenu de l'inégalité de traitement, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société STMS à payer à M. Y... un rappel d'indemnité de fin de carrière pour tenir compte des primes qu'il aurait dû percevoir, outre un rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés pour tenir compte de l'incidence du complément de primes qui lui a été accordé et ce, sur le fondement des articles 624 et 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.901
Date de la décision : 11/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 11 jui. 2018, pourvoi n°17-14.901, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.901
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