La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2018 | FRANCE | N°17-13.413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 11 juillet 2018, 17-13.413


SOC.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme GOASGUEN , conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10956 F

Pourvoi n° F 17-13.413







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l

a société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), ...

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN , conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10956 F

Pourvoi n° F 17-13.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Sébastien Y...,

2°/ à Mme Laëtitia Z...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le onze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles intervenue le 16 juillet 2012 concernant Monsieur Y... doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de gérance produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que la rupture du contrat de cogérance concernant Monsieur Y... comme concernant Mme Z... est abusive et doit produire les effets d'un licenciement abusif, d'AVOIR en conséquence condamné la société Distribution Casino France à payer à Monsieur Sébastien Y... les sommes de 1 093 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, 2 851,34 euros outre les congés payés afférents (285,13 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat, et à Mme Z... les sommes de 712,85 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, 2851,34 euros outre les congés payés afférents (285,13 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat, d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France aux dépens et à payer des sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile;

AUX MOTIFS QUE « Même en l'absence de requalification du contrat, les cogérants non-salariés sont bien fondés à solliciter, en application des dispositions de l'article L 782-7 recodifié à droit constant sous les articles L 7322-1 et suivants, le bénéfice des règles protectrices de fond et de forme des articles L 122-4 et suivants devenus L 1233-1 et suivants, relatifs à la rupture du contrat à durée déterminée. En effet, la société DCF soutient à tort que depuis le 1er mai 2008, l'article L 782-7 du code du travail a été abrogé, de sorte que Monsieur Y... et Mme Z... ne peuvent se prévaloir de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, la nouvelle codification des articles L 7322-1 à L 7322-6 du code du travail concernant le statut légal des gérants non-salariés n'étant pas intervenue à droit constant. Il apparaît toutefois sur ce point que la modification rédactionnelle apportée à l'article L 7322-1 du code du travail, tel qu'il résultait de l'ordonnance du 12 mars 2007, avait été uniquement motivée par le souci d'apporter une clarification de rédaction, de sorte que la recodification s'est effectuée à droit constant et qu'en conséquence, l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant, ne modifie ni la teneur ni la portée des dispositions transférées. Dans ces conditions, les gérants non-salariés bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale. C'est ainsi qu'ils sont inscrits au régime général de sécurité sociale, bénéficient d'une adhésion à une mutuelle et des prestations sociales au même titre que les salariés et bénéficient d'un régime d'épargne salariale » ;

ALORS QUE l'article L. 7322-1 du nouveau code du travail, applicable depuis le 1er mai 2008, accorde aux gérants mandataires non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire, lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement sont fixées par l'entreprise propriétaire de la succursale ou soumises à son agrément, le seul bénéfice des dispositions du Livre I de la troisième partie relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, et la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail ; que l'article L. 782-7 de l'ancien code du travail, qui prévoyait que les gérants non-salariés devaient bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, dont les dispositions n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail et qui ne font pas partie de celles maintenues en vigueur par les textes relatifs à la recodification, est abrogé depuis le 1er mai 2008, par dérogation expresse au principe de recodification à droit constant ; qu'en jugeant que les gérants non-salariés bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale et en faisant droit en conséquence aux demandes relatives à la rupture des relations contractuelles en appliquant les dispositions du code du travail relatives notamment au SMIC et au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-1 du code du travail, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) et l'article 2-X de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant cette ordonnance, ensemble l'article L. 782-7 de l'ancien code du travail par fausse application, et les articles L. 3231-1 à L. 3232-3 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles intervenue le 16 juillet 2012 concernant Monsieur Y... doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de gérance produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que la rupture du contrat de cogérance concernant Monsieur Y... comme concernant Mme Z... est abusive et doit produire les effets d'un licenciement abusif, d'AVOIR en conséquence condamné la société Distribution Casino France à payer à Monsieur Sébastien Y... les sommes de 1 093 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, 2 851,34 euros outre les congés payés afférents (285,13 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat, et à Mme Z... les sommes de 712,85 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, 2851,34 euros outre les congés payés afférents (285,13 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat, d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France aux dépens et à payer des sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... soutient que la lettre de démission qu'il a adressée à la société DCF est équivoque étant motivée par des circonstances antérieures et contemporaines de la rupture. Sa lettre de démission est en effet rédigée comme suit : « Par la présente, je vous informe de ma démission du poste de gérant mandataire que j'occupe au Petit Casino E7023 situé à [...]. Cette démission est motivée par l'absence de la moindre assistance de la part de la direction Distribution Casino France ainsi que par les nombreuses erreurs comptables qui n'ont pas été corrigées malgré mes demandes. En effet, gérant seul le magasin avec une charge de travail imposée de plus en plus lourde, et des commissions ne me permettant pas l'embauche d'un employé, je suis contraint de travailler 7 jours sur 7, magasin ouvert de 7 h 30 à 20 h 30 non-stop. Les commissions que je perçois sont souvent inférieures au SMIC et ne me permettent pas d'embaucher le personnel nécessaire pour assurer l'ouverture du magasin, selon l'amplitude des horaires qu'on m'impose d'effectuer. Dès lors, il m'est impossible d'assumer une autre saison dans de telles conditions. D'autres parts, nous avons eu plusieurs déficits importants que nous ne nous expliquons pas et qui ne peuvent relever que d'erreur comptables de votre part. Ayant 2 enfants, je ne veux pas aujourd'hui prendre le risque d'aggraver cette situation. Comme convenu dans mon contrat, j'effectuerai un mois de préavis. Je m'engage à laisser le magasin en bonne tenue. Aimant mon métier, c'est avec regret que je le quitte aujourd'hui, mais depuis deux ans, je travaille à perte et sans soutien de la part de votre société. » Il convient de rappeler que, pendant le congé parental de Mme Z... qui a été notifié à la société DCF le 1er mars 2012, le contrat de cogérance était suspendu. Un contrat en date du 24 mars 2012 avait du reste été régularisé entre la société DCF et Monsieur Y... précisant la suspension momentanée du contrat de cogérance tant concernant celui-ci, un contrat de gérance mandataire non-salarié s'y substituant momentanément, que concernant Mme Z... au regard de son congé parental. Ce contrat momentané prévoyait au surplus que, à la reprise de son activité de cogérance mandataire non-salariée par Mme Z..., ce contrat de gérance mandataire non-salarié sera purement et simplement annulé et l'ancien contrat de cogérance reprendra tous ses effets. Dans ces conclusions, Monsieur Y... évoque à la fois les conditions d'exercice du contrat de cogérance et du contrat de gérance puisqu'il reproche à la société DCF l'imputation à tort du déficit de gestion mais également le défaut d'assistance commerciale et professionnelle, le fait que sa rémunération soit inférieure au SMIC et enfin qu'il ait dû effectuer de nombreuses heures supplémentaires. Si Monsieur Y... ne démontre pas clairement les manquements qu'il reproche à la société DCF concernant le déficit de gestion, alors même que la responsabilité des gérants a été reconnue sur ce point par le tribunal de commerce, il démontre toutefois que, dans le cadre de l'exercice des fonctions de gérant, il a été contraint, malgré des commissions insuffisantes, voire inférieures au SMIC, d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires pour remplir les tâches lui incombant. Ainsi, la rupture du contrat de gérance qu'il a notifiée à la société DCF était largement motivée par la surcharge de ses tâches notamment pendant l'absence de sa conjointe. Il en résulte que la lettre de démission ne pouvait concerner que le contrat de gérance et que au regard des manquements de la société DCF dans l'exécution de ce contrat, la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de gérance aux torts de la société DCF et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, concernant le contrat de cogérance, la société DCF ne pouvait tirer de ce courrier que Monsieur Y... souhaitait mettre fin au contrat de cogérance qui était en effet suspendu jusqu'à reprise par Mme Z... de son activité, de sorte que la rupture du contrat de cogérance selon courrier en date du 16 juin 2012 est abusive et doit en conséquence produire les effets d'un licenciement abusif. Il apparaît que la rupture du contrat de Mme Z... était au surplus fondée sur l'application de la clause d'indivisibilité prévue au contrat. Or, une telle clause apparaît priver le gérant non-salarié, dès l'origine, du bénéfice des règles protectrices d'ordre public relatives à la rupture des relations contractuelles. Elle ne pouvait donc justifier en elle-même la rupture du contrat de Mme Z..., de sorte qu'elle apparaît abusive et doit également produire les effets d'un licenciement abusif. Il en résulte que la résiliation du contrat de cogérance concernant Monsieur Y... comme Mme Z... est abusive» ;

1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer péremptoirement que M. Y... « démontre » que « dans le cadre de l'exercice des fonctions de gérant, il a été contraint, malgré des commissions insuffisantes, voire inférieures au SMIC, d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires pour remplir les tâches lui incombant» pour en déduire qu'« au regard des manquements de la société DCF dans l'exécution de ce contrat, la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de gérance aux torts de la société DCF et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel, qui n'a pas indiqué quels étaient les éléments de preuve fondant sa décision et qui n'a ni visé ni examiné les éléments de preuve versés aux débats, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les gérants mandataires non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ne peuvent pas bénéficier des dispositions légales relatives au SMIC, mais seulement de la « rémunération garantie » prévue par l'article L. 7322-3 alinéa 2 du code du travail et déterminée par l'article 5 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » ; qu'en retenant en l'espèce l'existence de manquements de la société Distribution Casino France au prétexte que M. Y... aurait été « contraint, malgré des commissions insuffisantes, voire inférieures au SMIC, d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires pour remplir les tâches lui incombant », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que « Dans ces conclusions, Monsieur Y... évoque à la fois les conditions d'exercice du contrat de cogérance et du contrat de gérance puisqu'il reproche à la société DCF l'imputation à tort du déficit de gestion mais également le défaut d'assistance commerciale et professionnelle, le fait que sa rémunération soit inférieure au SMIC et enfin qu'il ait dû effectuer de nombreuses heures supplémentaires », M. Y... considérant en effet dans ses conclusions d'appel (conclusions adverses page 23 et s.) que sa lettre de rupture concernait ses relations contractuelles avec la société Distribution Casino France sans distinguer entre un contrat de cogérance conclu avec Mme Z... et un contrat de gérance applicable le temps du congé parental de cette dernière ; qu'en retenant cependant que la rupture du contrat de gérance que M. Y... a notifiée à la société DCF était largement motivée par la surcharge de ses tâches notamment pendant l'absence de sa conjointe si bien que la lettre de démission ne pouvait concerner que le contrat de gérance et que la société DCF ne pouvait tirer de ce courrier que Monsieur Y... souhaitait mettre fin au contrat de cogérance qui était suspendu jusqu'à reprise par Mme Z... de son activité, de sorte que la rupture du contrat de cogérance selon courrier en date du 16 juin 2012 était abusive et devait en conséquence produire les effets d'un licenciement abusif, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la rupture du contrat de cogérance concernant Monsieur Y... comme concernant Mme Z... est abusive et doit produire les effets d'un licenciement abusif, d'AVOIR en conséquence condamné la société Distribution Casino France à payer à Mme Z... les sommes de 712,85 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, 2851,34 euros outre les congés payés afférents (285,13 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat, d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France aux dépens et à payer des sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile;

AUX MOTIFS QU'« il apparaît que la rupture du contrat de Mme Z... était au surplus fondée sur l'application de la clause d'indivisibilité prévue au contrat. Or, une telle clause apparaît priver le gérant non-salarié, dès l'origine, du bénéfice des règles protectrices d'ordre public relatives à la rupture des relations contractuelles. Elle ne pouvait donc justifier en elle-même la rupture du contrat de Mme Z..., de sorte qu'elle apparaît abusive et doit également produire les effets d'un licenciement abusif. Il en résulte que la résiliation du contrat de cogérance concernant Monsieur Y... comme Mme Z... est abusive » ;

ALORS QUE dans l'hypothèse de la mise en oeuvre de la clause d'indivisibilité insérée dans un contrat de cogérance non-salariée, il appartient aux juges du fond de contrôler le bien-fondé de la rupture et donc de vérifier si la poursuite du contrat du cogérant a été rendue impossible par la rupture du contrat de l'autre cogérant mandataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Distribution Casino France avait rompu le contrat de cogérance avec Mme Z... en raison de la rupture antérieure du contrat avec son cogérant conformément à la clause d'indivisibilité prévue dans le contrat ; qu'en se bornant à affirmer qu'une telle rupture, ne pouvait justifier en elle-même la rupture du contrat de Mme Z... car elle aurait privé le gérant non-salarié, dès l'origine, du bénéfice des règles protectrices d'ordre public relatives à la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 7322-1 et S. et L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z...

Le moyen unique du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... et Mme Z... de leur demande de requalification de leur contrat de gérance en contrat de travail.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande de requalification du contrat de cogérance salarié en contrat de travail. L'article L 7322-2 du code du travail, applicable à l'espèce, dispose en son alinéa 1er : « Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation, lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ». Dans son préambule, l'accord collectif national du 18 juillet 1963 mis à jour le 1er mars 2008, rappelle que ce statut spécifique de gérant mandataire résulte du fait que vis-à-vis de la clientèle, il se comporte comme un commerçant, ce qui implique indépendance du gérant dans la gestion de l'exploitation du fonds, c'est-à-dire autonomie dans l'organisation de son travail et intéressement direct à l'activité du magasin par des commissions calculées sur le montant des ventes, tout en bénéficiant, dans le cadre de ce mandat d'intérêt commun liant le propriétaire du fonds au gérant qui jouit d'une indépendance, du partage les risques de l'exploitation mais du bénéficie d'un statut social légal et conventionnel. Le contrat de travail est constitué dès lors que se trouvent réunies trois conditions cumulatives : l'état de subordination juridique vis-à-vis de l'employeur, le versement d'une rémunération et la fourniture d'une prestation de travail ; le lien de subordination juridique se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Cette subordination juridique ne se confond ni avec la subordination économique ni avec l'intégration dans un service organisé. La qualification d'une relation de travail ne dépend ni de la dénomination donnée par les parties à leur convention ni de la volonté qu'elles ont pu exprimer, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Les cogérants Monsieur Y... et Mme Z... avaient conclu avec la société DCF divers contrats comme gérants non-salariés mais également comme salariés, seul comptant, au titre de la requalification sollicitée, le dernier contrat de gérance conclu le 23 avril 2010 et résilié à effet du 5 juillet 2012, qui fait expressément référence aux dispositions des articles L 7322-1 et suivants du code du travail et aux clauses de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés du 18 juillet 1963 et à ses divers avenants. C'est donc aux cogérants Monsieur Y... et Mme Z... qui revendiquent la requalification de leur contrat de gérants mandataires en contrat de travail, de prouver qu'ils se trouvaient dans un lien de subordination juridique à l'égard de la société DCF. En l'espèce, les cogérants Monsieur Y... et Mme Z... font d'abord valoir que les stipulations contractuelles sont en elles-mêmes totalement incompatibles avec l'indépendance commerciale dont doivent bénéficier les gérants non-salariés. Cette simple affirmation ne permet pas en soi toutefois de démontrer l'existence du lien de subordination allégué. Sur la latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à leurs frais et sous leur responsabilité, les cogérants Monsieur Y... et Mme Z... affirment qu'ils n'ont eu aucune liberté sur ce point, car ils ont dû au début du contrat litigieux reprendre une salariée qui travaillait dans le magasin depuis 1990, laquelle était rémunérée pas la société DCF, qui a ensuite elle-même mené la procédure de licenciement. Il apparaît toutefois que les circonstances tenant au déroulement du contrat de la salariée déjà présente dans les lieux au moment du début du contrat de cogérance et à la rupture conventionnelle intervenue ne démontrent pas l'existence d'un lien de subordination entre la société DCF et les cogérants, contrairement à ce qui est péremptoirement affirmé, aucun élément ne venant en effet confirmer l'ingérence alléguée de la société DCF dans l'embauche ou le licenciement des salariés embauchés par les cogérants. Les cogérants prétendent ensuite que la société DCF aurait opéré des prélèvements irréguliers sur leurs bulletins de commissions, transférant d'autorité une partie de leurs gains au crédit du compte général de dépôt du magasin afin de combler les manquants de marchandises prétendument constatés lors d'inventaires. Il apparaît toutefois que les cogérants ne viennent pas démontrer qu'il s'agissait de la part de la société DCF de prélèvements non justifiés sur leurs commissions mais d'une situation d'inventaire opérant un rapprochement entre les mouvements des marchandises et celui des recettes sur la base non de la liste des marchandises mais de leur valeur. Au surplus, la responsabilité des cogérants dans la survenance du déficit de gestion a été reconnue par le tribunal de commerce de Mende dans un jugement du 19 février 2016, retenant qu'ils n'avaient jamais contesté au cours de la gestion de leur supérette, les états d'inventaire et les arrêtés de compte qui ont suivi, alors qu'ils en avaient la faculté. Les cogérants allèguent également que la société DCF leur aurait imposé des sujétions de divers ordres : sur l'obligation de servir de point de retrait de colis Cdiscount, ils estiment qu'il s'agissait d'une tâche imposée supplémentaire, très contraignante et non prévue au contrat, et qui était en outre rémunérée de manière très dérisoire. Toutefois, les cogérants ne démontrent pas que cette tâche aurait été aussi prenante qu'ils l'allèguent, de sorte que son accomplissement ne peut en soi démontrer l'existence du lien de subordination allégué. Il s'agissait donc d'un service donné aux clients et dont l'accomplissement n'apparaît pas en outre avoir été imposé aux cogérants mais qui s'intégrait dans le cadre d'un service organisé proposant certaines commodités à la clientèle. * sur les commandes, les cogérants allèguent qu'elles devaient être passées aux dates fixées par la société OCF et non en fonction des besoins du magasin, ils visent également l'obligation de porter la tenue de travail CASINO mais également de participer aux opérations commerciales, d'installer les présentoirs. * sur le contrôle qu'exercerait la société OCF, via les remontées de caisse quotidiennes sur un système informatisé centralisé et les visites périodiques des managers commerciaux, il apparaît que c'est par les seules déclarations des gérants que la société DCF établit en fin de mois le stock théorique et la rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé et qu'il n'est démontré ni contrôle ni pression lors des passages des managers commerciaux, excédant le simple suivi des modalités commerciales d'exploitation, qui, comme cela a été dit ci-dessus, procède de l'essence même du contrat de gérance mandataire et permet au mandant de s'assurer de l'harmonisation entre les différents magasins faisant partie de son réseau. Il apparaît donc d'abord que ces éléments tels que fixés au contrat de cogérance, sont conformes à l'article L 7322-2 du code du travail et à l'article 34 de l'accord collectif national en ce qu'il s'agit de modalités commerciales, sans incidence sur la nature du contrat et visant essentiellement à harmoniser les pratiques sur l'ensemble des points de vente et apporter aux gérants les informations utiles sur la réglementation applicable. Ensuite, le contrôle sur les marchandises mises à disposition des cogérants pour les vendre et le respect des prix imposés sont justifiés par le fait que le mandant reste propriétaire des fonds faisant partie du réseau ainsi que des marchandises mises à la disposition des gérants pour être vendues. Il est par ailleurs établi que les gérants étaient libres de procéder aux commandes des marchandises et que rien ne leur interdisait de modifier la fréquence des livraisons ou de solliciter des livraisons supplémentaires. * concernant les horaires et les vacances, les cogérants soutiennent que les horaires du magasin leur étaient imposés ainsi que les jours de fermeture, que de même, ils ne pouvaient poser leurs congés à leur convenance et se sont vus ainsi modifier unilatéralement des congés qu'ils avaient posés. Les cogérants ne démontrent pas toutefois, au moyen des plannings qu'ils versent aux débats qu'ils auraient été contraints à des modifications des plannings imposées par la société DCF ainsi qu'aux horaires d'ouverture des magasins des gérants titulaires, pas plus qu'ils ne démontrent ne pas avoir été libres de prendre leurs congés à leur guise. En effet, les plannings et fiches de congés produits démontrent au contraire que, manifestement, les cogérants bénéficiaient d'une autonomie dans l'organisation des horaires d'ouverture, sous réserve des coutumes locales et des habitudes de la clientèle ( article 1er du contrat de gérance) et pouvaient prendre leurs congés à leur convenance, le simple fait que la société DCF demande aux gérants de veiller à ce qu'aucune coupure commerciale n'intervienne marquant le souci du mandant de garantir une ouverture optimale des supérettes. L'attestation de Monsieur Joël B... sur ces différents points n'apporte pas d'éléments contraires, en ce qu'elle est rédigée en termes généraux et bien que le témoin soit également gérant non salarié, ne permet pas de retenir sa pertinence dans le cadre du litige ici soutenu. * concernant l'entretien du magasin, il apparaît que le contrat de cogérance rappelle que le mandant reste propriétaire du fonds, de sorte que le fait que l'entretien lui en incombe ne démontre pas l'existence du lien de subordination juridique allégué mais l'exécution d'un contrat de mandat, dont il appartient au besoin au mandataire de faire respecter l'application. * sur la commande de matériels (toners d'encre et ramettes de papier), il est démontré par la société DCF que les cogérants en étaient indemnisés. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les cogérants Monsieur Y... et Mme Z... démontrent à l'appui de leur demande de requalification, que le contrat de cogérance non salarié, faisait peser sur eux des sujétions totalement incompatibles avec le statut ci-dessus rappelé et les plaçaient dans une situation de salariés vis-à-vis de la société DCF, de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, Sur la requalification du contrat de gérance non salarié en contrat de travail : Le statut de gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation est régi par les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, ainsi qu'un accord collectif national en date du 18 juillet 1963, étendu par arrêté du 25 avril 1985. Selon l'article L.7322-2 « exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. LA clause de fourniture exclusive avec vente à prix Imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ». Ainsi, l'application du statut légal défini aux articles L.7322-1 et L 7322-2 du code du travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives : - L'exploitation d'une succursale de magasin de détail et d'alimentation, -Une rémunération selon des remises proportionnelles aux montant des ventes, - La liberté de fixer ses conditions de travail d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer. Le contrat de travail est quant à lui caractérisé par l'existence d'un lien de subordination juridique, la subordination juridique se caractérisant par l'exécution, moyennant une rémunération, d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La qualification d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Il incombe à la partie qui invoque l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il y a donc lieu de rechercher si Monsieur Y... et Madame Z... démontrent par des faits précis les concernant personnellement et non par des généralités ou des comparaisons avec la situation d'autres gérants que les conditions dans lesquelles ils ont concrètement exécuté le contrat de cogérance les liant à la société DCF étaient exorbitantes de celles prévues par les textes et les plaçaient dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de la société DCF, la subordination ne devant pas se confondant avec l'intégration dans un système commercial organisé qui oblige les gérants à vendre les marchandises fournies par la société ou par les fournisseurs agréés par elle, au prix fixé par le mandant et à participer aux actions promotionnelles et publicitaires définies par la société. L'application du statut légal défini aux articles L.7322-l et L 7322-2 du code du travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives : -L'exploitation d'une succursale de magasin de détail et d'alimentation, -Une rémunération selon des remises proportionnelles aux montant des ventes, - La liberté de fixer ses conditions de travail, d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer. Si les deux premières conditions (exploitation d'une succursale de magasin de détail et d'alimentation et rémunération selon des remises proportionnelles au montant des ventes) ne posent pas de difficultés particulières, les demandeurs contestent l'existence en l'espèce de la troisième et dernière condition : la liberté de fixer ses conditions de travail, d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer. En l'espèce, Monsieur Y... et Madame Z... font valoir en premier lieu que le contrat de gérance les liant à la société DCF serait un contrat d'adhésion, utilisé pour tous les gérants de supérettes qui n'ont donc aucun moyen d'en discuter le contenu et se trouve caractérisé, de par les clauses même qu'il contient, par une absence de toute indépendance des gérants dans la fixation de leurs conditions de travail et la gestion de leur magasin. Cependant, la nature même du contrat de cogérance implique que le cogérant exerce son activité au sein d'un service organisé et l'analyse des clauses du contrat ne permet pas d'affirmer à elle seule, indépendamment de l'analyse précise des conditions d'exercice concrètes de leur activité par les cogérants, l'existence d'un lien de subordination. Il convient enfin de rappeler que les demandeurs ont librement signé ce contrat de cogérance dont ils connaissaient pourtant le contenu puisqu'ils avaient déjà été cogérants d'une autre supérette CASINO à VIENNE précédemment. Les demandeurs font valoir en second lieu qu'ils ont été soumis dans l'exercice de leur activité à une autorité hiérarchique ayant le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements éventuels et n'ont donc pas bénéficié de l'indépendance qui caractérise les gérants non-salariés. - Ainsi, les demandeurs affirment qu'ils auraient été tenus de se conformer aux horaires d'ouverture et de fermeture du magasin déterminés par la société DCF et qu'ils auraient ainsi dû ouvrir leur magasin 7 jours sur 7 pendant la période estivale. Ils font observer que les logiciels informatiques utilisés par la société CASINO (Gold et Visual Leader), qui permettent de gérer les commandes, les produits, les prix, et les caisses enregistreuses, centralisent des informations qui permettent à la société DCF de connaître les horaires d'ouverture des supérettes. Cependant le contrôle des caisses, inhérent au contrat signé entre les parties, n'a pas pour objectif de contrôler les horaires d'ouverture du magasin, mais le suivi des marchandises et des espèces résultant de la vente qui restent propriété de la société CASINO en application du contrat de cogérance. En revanche, ils ne versent aux débats aucun documents contenant des directives précises et personnelles qui leur auraient été adressées par la société DCF afin de leur imposer des jours ou des horaires d'ouverture. En outre, par courrier en date du 13 avril 2010, adressé par les demandeurs à la société DCF, ces derniers font part de leur accord pour reprendre la gestion de la supérette d'[...] et indiquent que compte tenu des renseignements que nous avons pu recueillir surplace et de la saisonnalité de ce point de vente, nous vous informons que le jour hebdomadaire de fermeture sera déterminé comme suit : Du mots d'octobre au mois de mars de chaque année le magasin sera fermé le dimanche après-midi et le lundi. Du mois d'avril au mois de juin et le mois de septembre, fermé le dimanche après-midi et donc 7 jours et demi sur 7. Les mois de juillet et août le magasin sera ouvert 7 jours sur 7 ». Ce courrier ne laisse en rien penser que la société DCF aurait imposé ou même exigé d'être consultée, pour fixer les horaires d'ouverture, qui ont manifestement été fixés par les cogérants, conformément au contrat de cogérance, selon les coutumes locales. - Monsieur Y... et Madame Z... font également valoir qu'ils n'auraient pas eu le choix de poser leurs congés comme ils le souhaitaient, la société DCF leur imposant de prendre leurs congés en une seule fois sur une base de 5 semaines. Cependant, ils ne versent aux débats aucune pièce permettant de mettre en évidence des directives précises de la société DCF en ce sens ou des refus opposés à des demandes de congés qui auraient été faites aux gérants non salariés. Bien au contraire, il ressort du document intitulé « Relevé de commissions prévues » établi le 8 août 2012 et transmis à Monsieur Y... le 13 août 2012 par la société CASINO avec son attestation Assédic que ce dernier a été en congés du 25 octobre au 13 novembre 2011 et du 2 au 18 mars 2012. Il en va de même pour Madame Z... qui a été en congés du 28 avril au 15 mai 2011. - Les demandeurs mettent également en avant une absence de liberté dans la gestion du personnel nécessaire à leur activité. Ils font valoir que l'article L7322-2 du code du travail dispose que le gérant non-salarié doit avoir toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité et que pourtant, à leur arrivée dans le magasin, la société DCF n'a pas hésité à leur imposer la reprise d'une salariée prenant en charge à titre de compensation, sous la dénomination de « supplément de commission», le paiement du salaire de la dite employée; Que par la suite, c'est la société DCF qui a entièrement dirigé la procédure de licenciement de cette salariée et versé à cette dernière les indemnités de licenciement. Ils ne produisent cependant pas aux débats de pièces permettant d'établir que la société DCF leur adressait des instructions précises visant à leur imposer l'embauche de personnel déterminé, la reprise de la salariée en place à leur arrivée n'ayant résulté que de l'application des dispositions relative au maintien des contrats de travail en cas de transfert d'entreprise. Par ailleurs, les échanges de mails qu'ils ont eus avec Monsieur C..., responsable des ressources humaines de proximité au sein de la société CASINO, ne démontrent pas que c'est la société DCF qui a pris la décision de licencier le salarié, mais uniquement que dans le cadre de l'assistance due aux cogérants, la société DCF elle a guidé les demandeurs dans le licenciement de leur salariée et fournit à ces derniers toutes les informations légales et les formulaires nécessaires. Les demandeurs insistent sur le fait que la faiblesse de leurs revenus (commissions) ne leur permettait pas d'embaucher du personnel. Cependant, cet argument économique ne permet nullement d'établir qu'ils n'avaient pas la liberté juridiquement d'embaucher du personnel. Il est à remarquer que dans le courrier en date du 17 décembre 2011 par lequel Monsieur Y... informe la société CASINO du congé maternité suivi d'un congé parental sa compagne, il indique « Nous nous engageons à prendre le personnel nécessaire au bon fonctionnement dès la mi-saison (...). Ainsi, dès la saison, une personne de confiance, viendra m'épauler afin de palier l'absence de ma compagne ». Dans le courrier en date du 21 février 2012 par lequel Madame Z... confirme-son congé parental, elle indique « nous embaucherons le personne1 nécessaire à la bonne tenue du magasin ». Les demandeurs font également valoir que des sujétions de divers ordres leurs ont été imposées dans l'exercice de leur activité. Ils évoquent l'obligation de servir de point de retrait colis CDISCOUNT, de ne pas modifier la présentation des marchandises, de disposer certains présentoirs dans le magasin, de participer aux actions promotionnelles selon les instructions de la société DCF. Cependant, ces différents éléments correspondent à des contraintes commerciales auxquelles les gérants non salariés sont tenus en application même du contrat de cogérance. Elles sont la conséquence de leur appartenance à une organisation commerciale, celle des supérettes du groupe CASINO. Ils se sont en effet engagés, en signant librement le contrat de cogérance à participer à la politique commerciale de la société CASINO et ils ne versent pas aux débats d'éléments probants permettant de dire qu'ils ont été en l'espèce soumis à des contraintes dépassant manifestement cette nécessaire soumission à la politique commerciale de la société CASINO. Le contrat de cogérance autorise la société DCF à imposer la vente de produits CASINO, à en fixer le prix et à imposer des opérations promotionnelles sans que cela ne doive entraîner la requalification du contrat de cogérance en contrat de travail. Ils font enfin valoir qu'ils auraient été soumis à des contrôles de la part des directeurs commerciaux de la société CASINO qui seraient contraires à l'indépendance qui doit caractériser la cogérance. Au-delà l'attestation de Monsieur B... qui procède par affirmation et généralités, la simple production d'une fiche d'évaluation des gérants ne permet pas d'affirmer un lien de subordination, cette fiche d'évaluation portant sur les obligations commerciales inhérentes au contrat de cogérance. S'il apparaît que la société DCF conduit une politique commerciale très exigeante et peut dans ce cadre là, procéder à des contrôles auprès des gérants, il n'est pas établi que ces contrôles dépassent la question des obligations commerciales, ni qu'ils donnent lieu par la suite à des ordres express ou des sanctions des gérants. En conclusion, il apparaît que Monsieur Y... et Mademoiselle Z... ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils auraient été soumis personnellement à une autorité hiérarchique ayant le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements éventuels, qui les auraient placés dans une situation de salariés de la société DCF, ce qui justifierait la requalification du contrat de gérance non salariée contrat de travail. La production aux débats de nombreuses jurisprudences ne permet pas de compenser l'absence de documents précis et circonstanciés concernant les conditions d'exercice de leur activité par Monsieur Y... et Madame Z.... Ils seront donc déboutés de leur demande.

ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le fait pour un gérant non-salarié de n'avoir aucune latitude dans l'embauche ou la gestion de son personnel constitue un indice déterminant de l'existence d'un lien de subordination ; que , pour exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a notamment considéré que les circonstances tenant au déroulement du contrat de la salariée déjà présente dans les lieux au moment du début du contrat de cogérance et à la rupture conventionnelle intervenue ne démontrent pas l'existence d'un lien de subordination entre la société DCF et les cogérants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

Qu'au surplus, les juges sont tenus de répondre aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'existence d'un lien de subordination, M. Y... et Mme Z... faisaient notamment valoir que c'était la société qui a assumé le versement des indemnités de ruptures conventionnelles à la salariée licenciée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux exposants de ce chef, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.413
Date de la décision : 11/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon CHAMBRE SOCIALE C


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 11 jui. 2018, pourvoi n°17-13.413, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award