La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2018 | FRANCE | N°16-21.203

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 juillet 2018, 16-21.203


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2018




Irrecevabilité et rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10476 F

Pourvois n° C 16-21.203
et S 16-21.515 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourv

ois n° C 16-21.203 et S 16-21.515 formés par M. Dominique X..., domicilié [...] ,

contre un arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le...

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2018

Irrecevabilité et rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10476 F

Pourvois n° C 16-21.203
et S 16-21.515 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° C 16-21.203 et S 16-21.515 formés par M. Dominique X..., domicilié [...] ,

contre un arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Wealth Management Monaco, société anonyme, prise en la personne de M. Maurice Y..., administrateur délégué, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société BNP Paribas Wealth Management Monaco, défenderesse aux pourvois n° C 16-21.203 et S 16-21.515, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société BNP Paribas Wealth Management Monaco ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° C 16-21.203 et S 16-21.515 ;

Sur le pourvoi n° C 16-21.203 :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Sur le pourvoi n° S 16-21.515 :

Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;

Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi n° C 16-21.203 ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° S 16-21.515 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal n° C 16-21.203 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a débouté M. X... de sa demande tendant au payement de la somme de 676 606 euros ;

AUX MOTIFS QUE « il convient en liminaire de bien délimiter le périmètre de la saisine de la cour, à savoir une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur, fondée sur les manquements allégués de ce dernier aux conditions générales du contrat d'assurance groupe, ces manquements fautifs étant à l'origine de la perte des droits à pension d'invalidité ; que dans ce cadre reprécisé, s'impose au demandeur initial M. X... la démonstration d'une faute de son ex-employeur, mais aussi d'un lien direct entre cette faute et l'absence de perception de la rente invalidité ; que cette mise en invalidité est en date du 30 mars 1989 ; qu'il est vrai qu'antérieurement, un litige a pris naissance entre M. X... et son employeur, qui résulte notamment du courrier du 13 février 1987 de ce dernier, lui indiquant qu'il ne faisait plus partie des effectifs à compter du 15 février 1987 au soir ; que par courrier en réponse du 5 mars 1987, M. X... réfutait qu'il puisse être considéré comme démissionnaire, indiquait n'avoir aucune intention de démissionner et se considérait la victime d'un licenciement intervenu en période longue maladie, avec toutes conséquences de droit, qui donneront lieu à un contentieux devant le tribunal de commerce de Bastia, qui a statué le 8 juin 1990, ce qui a donné lieu après appel, cassation et renvoi devant la cour d'Aix à un arrêt de cette cour du 14 septembre 2007 ; que cet arrêt est fort intéressant car l'assureur était partie et a été mis hors de cause, à l'évidence parce qu'un règlement des indemnités journalières dues depuis le 16 février 1987 au 30 novembre 1989 était intervenu le 28 octobre 1989, M. X... se déclarant entièrement rempli de ses droits mais bien évidemment et uniquement pour ces indemnités ; que l'essentiel en droit à ce stade est que M. X... a quittancé les indemnités journalières alors même qu'il était déjà admis à l'invalidité, la cour n'étant pas saisie de la discussion entamée par l'expert A... sur le fait que ces indemnités sont libellées jusqu'au 30 novembre 1989, question au demeurant sans importance dans le présent débat ; qu'étant en invalidité depuis février 1989, il peut difficilement s'imaginer et il n'est pas soutenu que Monsieur X... ignorait que le contrat de groupe garantissait ce genre de sinistre ; que la lecture de l'arrêt du 14 septembre 2007 doit se poursuivre, dont il résulte que les fautes retenues ont été : - l'abstention d'adresser à l'assureur les arrêts de travail après février 1987, estimant à tort par une mauvaise lecture de ce contrat qu'il ne pouvait plus en bénéficier après la rupture de son contrat de travail, alors que M. X... faisait toujours partie des effectifs de la banque lorsque l'origine de son incapacité est apparue ; - l'annonce à l'assureur d'un coefficient initial de 1300, alors qu'il était de 1600 ; que la cour d'appel a donc réparé le retard à percevoir les indemnités, par le versement des intérêts au taux légal et a par ailleurs réactualisé l'indice erroné ; qu'il n'a pas été jugé que les manquements de l'employeur étaient à l'origine directe d'une absence de prise en charge des indemnités journalières, puisque l'assureur a, de toute façon, payé de ce chef, l'invalidité constituant un sinistre distinct qui n'a pas été abordé à ce stage, la cour déclarant les demandes de ce chef irrecevables, car nouvelles en cause d'appel, pour des motifs devenus définitifs et qu'il est utile de reprendre : « Attendu que M. X..., qui reproche à son employeur d'avoir commis une faute dans l'exécution des obligations pesant à son encontre dans le contrat d'assurance groupe, a demandé en première instance la condamnation de son employeur, d'une part à lui verser des intérêts sur les sommes réglées tardivement par l'assurance, et d'autre part à réparer le préjudice résultant de la réduction de l'assiette des indemnités versées par l'assurance du fait de la déclaration de salaire réduit ; qu'il n'a réclamé la réparation de son préjudice qu'au titre de la garantie incapacité travail, alors qu'il était placé en invalidité depuis le 30 mars 1989, ; que 11 ans plus tard, dans des conclusions déposées en novembre 2000 devant la cour de Bastia ayant évoqué le litige, il a sollicité pour la première fois le versement d'une somme de 696 510 euros au titre d'une rente d'invalidité qu'il aurait pu percevoir entre le 1er avril 1989 et le 30 septembre 1989 ; que cetet demande n'a pas de lien avec les sommes réclamées au titre incapacité de travail, seul préjudice dont il a demandé réparation suite à la signature de la quittance d'indemnité signée le 28 octobre 1989 » ; qu'il est donc établi que M. X..., invalide depuis mars 89, n'a saisi pour la première fois les tribunaux d'une demande relative à cette invalidité qu'en novembre 2000, rien ne permettant, à partir des motivations ci-dessus rappelées, d'estimer que le contentieux relatif à l'incapacité et aux indemnités journalières puisse être transposé s'agissant des fautes retenues à l'égard de l'employeur pour expliquer ce délai ; que par ailleurs, et si comme le soutient M. X..., l'invalidité est la conséquence obligée de l'incapacité, ce qui n'est pas démontré, force est de constater que l'assureur n'a pas dénié sa garantie à ce dernier titre, qu'il était donc parfaitement au courant, lors de la signature de la quittance, des arrêts de travail et selon l'argumentation de M. X..., de l'invalidité qui en découlait ; que le débat se centre logiquement à ce stade sur les fautes reprochées à l'occasion du sinistre invalidité, à savoir le défaut d'envoi des arrêts maladie à l'assureur sur lequel il vient d'être motivé et l'omission d'établir et d'adresser à l'assureur la déclaration au 1er janvier 1987, visée à l'article 25-six du contrat ; que cet article 25 est intitulé Modalités de gestion en cas de sinistre, avec la formule « afin de réduire au maximum les délais de règlement des prestations en cas de sinistre, il est indispensable que la contractante respecte la procédure indiquée ci-dessous » ; que M. X... soutient qu'en vertu de ce texte alors que la banque avait reconnu depuis le 1er avril 1987 qu'il bénéficiait de l'exonération des primes et du maintien des garanties sans aucune restriction, elle aurait dû faire connaître l'assureur au 1er janvier de chaque année, les personnes en arrêt de travail et bénéficiant de la garantie d'exonération du payement des primes ; que l'article 25 n'est destiné qu'à fixer les modalités de gestion d'un sinistre pour accélérer le payement des prestations, et ne constitue nullement un cas d'exclusion qui aurait pu être opposé par l'assureur ; que la question est d'autant plus importante en l'espèce qu'au vu des pièces régulièrement communiquées, il n'apparaît pas que M. X... ait déclaré un sinistre invalidité à l'assureur ou en toute hypothèse, que ce dernier ait pris position officiellement sur une demande de prise en charge en bonne et due forme ; qu'à cet égard, le dire de la fédération continentale en date du 10 mars 1999 (page 16 de l'expertise A...) ne fait pas état d'une déclaration de sinistre invalidité antérieur, d'une réponse officielle à cette déclaration par refus de prise en charge, sur la période de 10 ans écoulée entre la mise en invalidité et ce dire, et se borne à faire acter la position de l'assureur qui ne saurait accorder le bénéfice de la garantie risque invalidité, au motif selon lui que M. X... ne faisait plus partie du personnel de la banque à compter du 16 février 1987, que la reconnaissance d'un état d'invalidité au 27 février 1989 s'avère postérieure à « la rupture de son contrat de travail opérée à l'initiative de l'employeur » ; qu'en l'absence de démonstration d'une demande officielle de prise en charge du risque invalidité auprès de l'assureur, il est donc demandé à la cour de reconnaître une faute de l'employeur, sur le fondement de manquements reconnus mais à l'occasion de la prise en charge du seul risque incapacité, qui serait en relation avec une perte des prestations invalidité, en augurant par conséquence sur la décision de l'assureur à l'époque, alors qu'après cette mise en invalidité et les manquements de la banque aujourd'hui reprochés étant avérés, il acceptait la prise en charge du risque d'incapacité ; que la cour estime qu'un lien directe entre, l'irrespect de l'article 25-six, tel que libellé dans son intégralité et l'absence de perception des rentes invalidité, n'est pas démontré » (arrêt, pp. 7-8) ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE « toute autre analyse occulte le fait objectif qu'au moment de la signature de la quittance relative aux indemnités journalières, soit le 28 octobre 1989, M. X... ne pouvait ignorer que l'assureur avait reconnu la licéité contractuelle de l'exonération du payement des primes et le maintien des garanties, qu'il était lui-même admis à l'invalidité depuis plus de six mois et qu'ainsi il était en mesure de solliciter la couverture de ce risque, aucun élément concret ne démontrant que les fautes reprochées à la banque à l'occasion de la prise en charge du risque incapacité, ou une absence de conseil ou d'information de cette dernière puissent être à l'origine de l'inaction de l'assuré jusqu'en novembre 2000, relativement à la prise en charge qu'il faudrait rétrospectivement considérer comme certain de la part de l'assureur ; que l'ensemble de ces motivations interdisent de retenir un lien direct entre les manquements reprochés à l'employeur souscripteur, et une absence de perception de la rente d'invalidité dont il faudrait considérer qu'elle aurait été refusée par l'assureur, alors qu'elle n'a pas été sollicitée officiellement au vu des pièces régulièrement communiquées et qu'en tout cas, rien ne démontre avec certitude qu'elle aurait été refusée à partir de mars 1989, date de la mise en invalidité » (arrêt, p. 8 in fine et p. 9 alinéas 1-2) ;

ALORS QUE, premièrement, le lien de causalité directe avec un préjudice est établi lorsque le défendeur s'est abstenu de réaliser un acte nécessaire à l'obtention d'un résultat favorable pour la victime ; qu'aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir qu'il incombait à la banque d'adresser à l'assureur les déclarations et états concernant ses arrêts maladies, son maintien des garanties avec exonération des primes tant que durait sa maladie (conclusions, p. 21, p. 23 in fine et s., p. 31 in fine et p. 32), ce dont il se déduisait que faute de l'avoir fait, la banque a causé le préjudice résultant du défaut de couverture par l'assureur ; qu'en répondant par un motif relatif à l'existence d'un cas d'exclusion au contrat (arrêt, p. 7 alinéa 6), quand il importait seulement de déterminer si faute d'avoir procédé aux déclaration, la banque a privé M. X... de toute couverture, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, violant ainsi l'article 1147 ancien du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant successivement que l'assureur n'a pas dénié sa garantie (arrêt, p. 7 alinéa 2 et p. 8 alinéa 1) puis que l'expert a « fait acter la position de l'assureur qui ne saurait accorder le bénéfice de la garantie risque invalidité » (arrêt, p. 7 in fine), les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, le principe et l'étendue du préjudice sont des faits juridiques pouvant être prouvés par tout moyen ; que pour rejeter la demande de M. X..., les juges du fond ont retenu l'absence de « demande officielle » de prise en charge à l'assureur et lui ont reproché de les inviter à « augurer » de sa décision (arrêt, p. 7 in fine et p. 8 alinéa 1) ; que ce faisant, les juges du fond ont violé l'article 1348 ancien du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, le lien de causalité entre la faute et le préjudice ne peut par hypothèse être interrompu par un événement postérieur à l'apparition du préjudice ; qu'en écartant tout lien de causalité entre la faute de la banque et l'apparition du préjudice de M. X... à la date à laquelle il ne pouvait plus prétendre à bénéficier de la couverture d'assurance, au motif que des décisions postérieures ont reconnu qu'il n'était pas démissionnaire (arrêt, p. 8 alinéa 8), les juges du fond ont violé l'article 1147 ancien du code civil ;

ALORS QUE, cinquièmement, il incombe aux juges du fond de chiffrer le montant d'une créance dont ils constatent l'existence en son principe ; qu'en énonçant que « la cour ignore le montant des prestations qui auraient pu être versées par application de la police d'assurance grande branche » (arrêt, p. 8 alinéa 8), la cour d'appel a opposé des difficultés d'évaluation pour faire échec à la demande de M. X... ; que ce faisant, elle a violé l'article 4 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a débouté M. X... de sa demande tendant au payement de la somme de 676 606 euros ;

AUX MOTIFS QUE « il convient en liminaire de bien délimiter le périmètre de la saisine de la cour, à savoir une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur, fondée sur les manquements allégués de ce dernier aux conditions générales du contrat d'assurance groupe, ces manquements fautifs étant à l'origine de la perte des droits à pension d'invalidité ; que dans ce cadre reprécisé, s'impose au demandeur initial M. X... la démonstration d'une faute de son ex-employeur, mais aussi d'un lien direct entre cette faute et l'absence de perception de la rente invalidité ; que cette mise en invalidité est en date du 30 mars 1989 ; qu'il est vrai qu'antérieurement, un litige a pris naissance entre M. X... et son employeur, qui résulte notamment du courrier du 13 février 1987 de ce dernier, lui indiquant qu'il ne faisait plus partie des effectifs à compter du 15 février 1987 au soir ; que par courrier en réponse du 5 mars 1987, M. X... réfutait qu'il puisse être considéré comme démissionnaire, indiquait n'avoir aucune intention de démissionner et se considérait la victime d'un licenciement intervenu en période longue maladie, avec toutes conséquences de droit, qui donneront lieu à un contentieux devant le tribunal de commerce de Bastia, qui a statué le 8 juin 1990, ce qui a donné lieu après appel, cassation et renvoi devant la cour d'Aix à un arrêt de cette cour du 14 septembre 2007 ; que cet arrêt est fort intéressant car l'assureur était partie et a été mis hors de cause, à l'évidence parce qu'un règlement des indemnités journalières dues depuis le 16 février 1987 au 30 novembre 1989 était intervenu le 28 octobre 1989, M. X... se déclarant entièrement rempli de ses droits mais bien évidemment et uniquement pour ces indemnités ; que l'essentiel en droit à ce stade est que M. X... a quittancé les indemnités journalières alors même qu'il était déjà admis à l'invalidité, la cour n'étant pas saisie de la discussion entamée par l'expert A... sur le fait que ces indemnités sont libellées jusqu'au 30 novembre 1989, question au demeurant sans importance dans le présent débat ; qu'étant en invalidité depuis février 1989, il peut difficilement s'imaginer et il n'est pas soutenu que Monsieur X... ignorait que le contrat de groupe garantissait ce genre de sinistre ; que la lecture de l'arrêt du 14 septembre 2007 doit se poursuivre, dont il résulte que les fautes retenues ont été : - l'abstention d'adresser à l'assureur les arrêts de travail après février 1987, estimant à tort par une mauvaise lecture de ce contrat qu'il ne pouvait plus en bénéficier après la rupture de son contrat de travail, alors que M. X... faisait toujours partie des effectifs de la banque lorsque l'origine de son incapacité est apparue ; - l'annonce à l'assureur d'un coefficient initial de 1300, alors qu'il était de 1600 ; que la cour d'appel a donc réparé le retard à percevoir les indemnités, par le versement des intérêts au taux légal et a par ailleurs réactualisé l'indice erroné ; qu'il n'a pas été jugé que les manquements de l'employeur étaient à l'origine directe d'une absence de prise en charge des indemnités journalières, puisque l'assureur a, de toute façon, payé de ce chef, l'invalidité constituant un sinistre distinct qui n'a pas été abordé à ce stage, la cour déclarant les demandes de ce chef irrecevables, car nouvelles en cause d'appel, pour des motifs devenus définitifs et qu'il est utile de reprendre : « Attendu que M. X..., qui reproche à son employeur d'avoir commis une faute dans l'exécution des obligations pesant à son encontre dans le contrat d'assurance groupe, a demandé en première instance la condamnation de son employeur, d'une part à lui verser des intérêts sur les sommes réglées tardivement par l'assurance, et d'autre part à réparer le préjudice résultant de la réduction de l'assiette des indemnités versées par l'assurance du fait de la déclaration de salaire réduit ; qu'il n'a réclamé la réparation de son préjudice qu'au titre de la garantie incapacité travail, alors qu'il était placé en invalidité depuis le 30 mars 1989, ; que 11 ans plus tard, dans des conclusions déposées en novembre 2000 devant la cour de Bastia ayant évoqué le litige, il a sollicité pour la première fois le versement d'une somme de 696 510 euros au titre d'une rente d'invalidité qu'il aurait pu percevoir entre le 1er avril 1989 et le 30 septembre 1989 ; que cetet demande n'a pas de lien avec les sommes réclamées au titre incapacité de travail, seul préjudice dont il a demandé réparation suite à la signature de la quittance d'indemnité signée le 28 octobre 1989 » ; qu'il est donc établi que M. X..., invalide depuis mars 89, n'a saisi pour la première fois les tribunaux d'une demande relative à cette invalidité qu'en novembre 2000, rien ne permettant, à partir des motivations ci-dessus rappelées, d'estimer que le contentieux relatif à l'incapacité et aux indemnités journalières puisse être transposé s'agissant des fautes retenues à l'égard de l'employeur pour expliquer ce délai ; que par ailleurs, et si comme le soutient M. X..., l'invalidité est la conséquence obligée de l'incapacité, ce qui n'est pas démontré, force est de constater que l'assureur n'a pas dénié sa garantie à ce dernier titre, qu'il était donc parfaitement au courant, lors de la signature de la quittance, des arrêts de travail et selon l'argumentation de M. X..., de l'invalidité qui en découlait ; que le débat se centre logiquement à ce stade sur les fautes reprochées à l'occasion du sinistre invalidité, à savoir le défaut d'envoi des arrêts maladie à l'assureur sur lequel il vient d'être motivé et l'omission d'établir et d'adresser à l'assureur la déclaration au 1er janvier 1987, visée à l'article 25-six du contrat ; que cet article 25 est intitulé Modalités de gestion en cas de sinistre, avec la formule « afin de réduire au maximum les délais de règlement des prestations en cas de sinistre, il est indispensable que la contractante respecte la procédure indiquée ci-dessous » ; que M. X... soutient qu'en vertu de ce texte alors que la banque avait reconnu depuis le 1er avril 1987 qu'il bénéficiait de l'exonération des primes et du maintien des garanties sans aucune restriction, elle aurait dû faire connaître l'assureur au 1er janvier de chaque année, les personnes en arrêt de travail et bénéficiant de la garantie d'exonération du payement des primes ; que l'article 25 n'est destiné qu'à fixer les modalités de gestion d'un sinistre pour accélérer le payement des prestations, et ne constitue nullement un cas d'exclusion qui aurait pu être opposé par l'assureur ; que la question est d'autant plus importante en l'espèce qu'au vu des pièces régulièrement communiquées, il n'apparaît pas que M. X... ait déclaré un sinistre invalidité à l'assureur ou en toute hypothèse, que ce dernier ait pris position officiellement sur une demande de prise en charge en bonne et due forme ; qu'à cet égard, le dire de la fédération continentale en date du 10 mars 1999 (page 16 de l'expertise A...) ne fait pas état d'une déclaration de sinistre invalidité antérieur, d'une réponse officielle à cette déclaration par refus de prise en charge, sur la période de 10 ans écoulée entre la mise en invalidité et ce dire, et se borne à faire acter la position de l'assureur qui ne saurait accorder le bénéfice de la garantie risque invalidité, au motif selon lui que M. X... ne faisait plus partie du personnel de la banque à compter du 16 février 1987, que la reconnaissance d'un état d'invalidité au 27 février 1989 s'avère postérieure à « la rupture de son contrat de travail opérée à l'initiative de l'employeur » ; qu'en l'absence de démonstration d'une demande officielle de prise en charge du risque invalidité auprès de l'assureur, il est donc demandé à la cour de reconnaître une faute de l'employeur, sur le fondement de manquements reconnus mais à l'occasion de la prise en charge du seul risque incapacité, qui serait en relation avec une perte des prestations invalidité, en augurant par conséquence sur la décision de l'assureur à l'époque, alors qu'après cette mise en invalidité et les manquements de la banque aujourd'hui reprochés étant avérés, il acceptait la prise en charge du risque d'incapacité ; que la cour estime qu'un lien directe entre, l'irrespect de l'article 25-six, tel que libellé dans son intégralité et l'absence de perception des rentes invalidité, n'est pas démontré » (arrêt, pp. 7-8) ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE « toute autre analyse occulte le fait objectif qu'au moment de la signature de la quittance relative aux indemnités journalières, soit le 28 octobre 1989, M. X... ne pouvait ignorer que l'assureur avait reconnu la licéité contractuelle de l'exonération du payement des primes et le maintien des garanties, qu'il était lui-même admis à l'invalidité depuis plus de six mois et qu'ainsi il était en mesure de solliciter la couverture de ce risque, aucun élément concret ne démontrant que les fautes reprochées à la banque à l'occasion de la prise en charge du risque incapacité, ou une absence de conseil ou d'information de cette dernière puissent être à l'origine de l'inaction de l'assuré jusqu'en novembre 2000, relativement à la prise en charge qu'il faudrait rétrospectivement considérer comme certain de la part de l'assureur ; que l'ensemble de ces motivations interdisent de retenir un lien direct entre les manquements reprochés à l'employeur souscripteur, et une absence de perception de la rente d'invalidité dont il faudrait considérer qu'elle aurait été refusée par l'assureur, alors qu'elle n'a pas été sollicitée officiellement au vu des pièces régulièrement communiquées et qu'en tout cas, rien ne démontre avec certitude qu'elle aurait été refusée à partir de mars 1989, date de la mise en invalidité » (arrêt, p. 8 in fine et p. 9 alinéas 1-2) ;

ALORS QUE, premièrement, au titre de l'incapacité couverte par des indemnités journalières, précédant l'invalidité, l'arrêt du 14 septembre 2007 a jugé fautive la banque pour manquements à ses obligations contractuelles de souscriptrice du contrat d'assurance, et l'a condamnée à réparer intégralement le préjudice subi pour manquements à ses obligations contractuelles, aux motifs « qu'il résulte du dossier que la banque a méconnu les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance en s'abstenant d'adresser à l'assureur les arrêts de travail de Monsieur X... après février 1987, estimant à tort par une mauvaise lecture de ce contrat qu'il ne pouvait plus en bénéficier après la rupture de son contrat de travail, alors que Monsieur X... faisait toujours partie des effectifs de la Banque lorsque l'origine de son incapacité est apparue. Attendu qu'elle ne saurait justifier sa carence par l'existence d'un courrier de l'assureur en date du 19 juin 1987 s'exprimant en termes généraux et faisant réponse à sa lettre du 5 juin 1987, cette missive étant postérieure à l'interruption de l'envoi des arrêts de travail de Monsieur X... depuis février 1987 à sa seule initiative
Attendu qu'en raison des fautes ainsi commises par son employeur Monsieur X... a perçu avec retard les indemnités au titre du contrat assurance groupe, ce préjudice étant réparé par le versement des intérêts au taux légale, et, d'autre part, n'a n'a reçu qu'une partie des indemnités calculées selon un indice erroné, ce préjudice étant réparé par le versement du reliquat dû » (arrêt du 14 septembre 2007, p. 9) ; que par ces motifs clairs et précis l'arrêt du 14 septembre 2007 a sanctionné les manquements contractuels de la banque fautifs et directs, relatifs aux indemnités journalières versées avec retard et de manière erronées ; qu'en énonçant au contraire que par cet arrêt « il n'a pas été jugé que les manquements de l'employeur étaient à l'origine directe d'une absence de prise en charge des indemnités journalières » (arrêt du 18 mai 2016, p. 6 alinéa 50, les juges du fond ont dénaturé l'arrêt du 14 septembre 2007, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, que la chose jugée s'attache à ce qui a été jugé sans exception ni réserve au dispositif ; que l'arrêt du 14 septembre 2007 a statué en étant saisi de l'entier litige sur l'incapacité et l'invalidité opposant l'assureur, la banque et l'assuré ; que l'assureur, selon les énonciations dudit arrêt, déjà mis hors de cause par jugement définitif du 8 juin 1990 (arrêt du 14 septembre 2007, p. 3 alinéa 5), a été remis en cause par la banque « à la suite du rapport de l'Expert A... le 24 novembre 1995 » (ibid., p. 3 alinéa 7) ; que toujours selon énonciations de l'arrêt du 14 septembre 2007 (ibid., p. 4), d'une part, par arrêt du 29 avril 2003 la Cour d'appel de Bastia « a rejeté l'appel en garantie formé par la SMBP [la banque] à l'encontre de la Fédération Continentale [l'assureur] », d'autre part, par arrêt du 14 mars 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation a rectifié son arrêt du 29 novembre 2005 cassant l'arrêt du 29 avril 2003, et dit que la cassation intervenait « sauf en ce que cet arrêt a rejeté l'appel en garantie à l'encontre » de l'assureur ; qu'au dispositif de l'arrêt du 14 septembre 2007, préliminairement à toutes les demandes sur l'incapacité et l'invalidité, la cour d'appel a jugé : « Prononce la mise hors de cause de la Cie GENERALI VIE » (anciennement Fédération Continentale) (ibid., p. 10) ; qu'ainsi l'arrêt du 14 septembre 2007 a mis hors de cause l'assureur dans son dispositif, sans exception ni réserves, concernant les risques incapacité et invalidité ; qu'en énonçant au contraire que par l'arrêt du 14 septembre 2007 « fort intéressant », l'assureur avait été mis hors de cause seulement « bien évidemment et uniquement pour » le risque incapacité, et non pas aussi sur celui invalidité, la cour d'appel de Montpellier a violé les articles 1351 ancien et 1147 ancien du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, la cessation des garanties de l'assurance est prévue au titre I article 6 du contrat d'assurance ; qu'il y est stipulé que « pour tout assuré les garanties cessent au plus tard le jour où se produit la rupture du contrat de travail » ; qu'aux termes de son rapport (rapport du 31 août 1999, p. 16), l'expert avait conclu sur la position du dire de l'assureur la Fédération Continentale du 10 mars 1999, qu'il « considère par conséquent que M. X... a été rempli de ses droits et que la Fédération Continentale en vertu des conditions de cessation des garanties prévues au titre I article 6 des dispositions générales du contrat, ne saurait lui accorder le bénéficie de la garantie du risque invalidité, au motif que M. X... ne faisait plus partie du personnel de la banque à compter du 13/02/1987 et que la reconnaissance de son état d'invalidité au 27/02/89 s'avère postérieure à la rupture de son contrat de travail opérée à l'initiative de l'employeur » ; que l'arrêt en jugeant cependant que, selon ledit rapport, le dire de l'assureur ne constituerait pas un refus de prise en charge de la garantie risque invalidité de M. X..., mais un simple donné acte de « la position de l'assureur qui ne saurait lui accorder le bénéficie de la garantie du risque invalidité » la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport sur le refus de l'assureur de prendre en charge de l'invalidité fondé sur l'article 6 du contrat, lui-même clair et précis, violant ainsi l'article 1134 ancien du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, la déchéance du bénéfice de l'assurance se distingue de sa cessation ; que dans le premier cas le droit à l'assurance est né, et dans le second il n'existe pas ; qu'un motif inopérant, ou contradictoire équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, pour demander la condamnation de la banque souscriptrice du contrat d'assurance en réparation du préjudice subi au titre de l'absence de prise en charge de son invalidité, M. X... invoquait l'article 6 du contrat d'assurance sur la cessation des garanties, qui donne en cas de cessation des garanties, pour l'assuré démissionnaire, la possibilité de souscrire une police de substitution Grande Branche dans le mois de la démission ; que la cour rejette la demande de M. X... au motif d'absence de déclaration de M. X... à l'assurance ; qu'en motivant ainsi le rejet de la demande de M. X... au titre de l'invalidité sur une absence de déclaration à l'assureur du sinistre (arrêt, p. 8 alinéas 8-9 et p. 9 alinéas 1-2), quand il résulte des constatations de la cour que l'assureur a rejeté le bénéfice de l'assurance invalidité en se fondant, non sur un défaut de déclaration de sinistre, mais sur un cas de cessation du contrat d'assurance (arrêt, p. 8 alinéa 9 et p. 9 alinéa 1), lla cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi l'article 1147 ancien du code civil ;

ALORS QUE, cinquièmement, il résulte de l'article R 140-5 du Code des assurances, que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens (Civ. 1ère, 8 juin 1994, pourvoi nº92-10560, Bull. I nº207) ; qu'il est responsable des conséquences qui s'attachent à un manquement à ce devoir d'information et de conseil (ibid.) ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir que la banque, souscriptrice du contrat d'assurance de groupe, avait l'obligation de lui délivrer une notice d'information « qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre » (conclusions d'appel de M. X..., pp. 21 et 28); que les conclusions ajoutaient, qu'il est établi, « depuis l'origine du litige », que « M. X... n'a jamais reçu de notice d'information » (p. 28 alinéa 3) ; que « le défaut de notice constitue obligatoirement une faute » (p. 28 alinéa 4) ; que s'agissant d'un contrat d'assurance-groupe conclu le 2 décembre 1983, la faute était d'autant plus manifeste qu'« avant la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 [art. 12], il appartenait au souscripteur d'établir la notice (JCL 506 devoir d'information et de conseil n° 54) » (p. 28 alinéa 4) ; que de plus fort les conclusions soulignaient que « la remise d'une notice d'information voire même la connaissance du bénéficiaire des stipulations du contrat ne dispense pas le souscripteur de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle (Cass. Civ 1 22 janv. 2009 Bull. 1 2009) » (p. 28 alinéa 4); qu'en l'absence de notice d'information, la cour d'appel devait déduire que la responsabilité de la banque était engagée ; que faute de l'avoir fait, elle a violé l'article R 140-5 du code des assurances, ensemble les règles gouvernant le devoir de conseil et l'article 1147 ancien du code civil ;

ALORS QUE, sixièmement, il appartient à la banque, en sa qualité de souscripteur d'une assurance groupe, soit d'adresser à l'assureur les justificatifs et états indispensables à la prise en charge du sinistre de l'assuré, soit de conseiller celui-ci de le déclarer lui-même, soit de l'assigner en cas de refus de l'assureur, soit enfin de d'assigner elle-même l'assureur ; que M. X... a poursuivi la banque en tant que souscripteur du contrat d'assurance ; que pour débouter M. X... l'arrêt relève qu'il « n'apparaît pas M. X... ait déclaré un sinistre invalidité à l'assureur ou en toute hypothèse, que ce dernier ait pris position officiellement sur une demande de prise en charge en bonne et due forme » tout en constatant que l'assureur, appelé en garantie, dans un dire du 10 mars 1999 avait fait acter sa position de ne pas lui accorder le bénéfice de la garantie risque invalidité ; qu'en déboutant M. X... sans même avoir recherché si la banque avait clairement informé M. X... sur ses droits ni conseillé de s'adresser lui-même à l'assureur, et de l'assigner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;

ALORS QUE, septièmement, le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens (Civ. 1ère, 8 juin 1994, pourvoi nº92-10560, Bull. I nº207) ; qu'il est responsable des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits (Soc., 16 avril 2008, pourvoi nº06-44361 ; Civ. 1ère, 8 juin 1994, ibid) ; qu'en l'espèce, le contrat groupe prévoit qu'en cas de licenciement du salarié celui-ci ne bénéficie plus d'assurance ; en revanche en cas de démission il a la possibilité de souscrire une assurance de substitution grande branche ; que cependant, pour exclure la responsabilité de la banque, la cour constate que lors de la rupture du contrat de travail, le 13 février 1987, elle a donné comme cause de rupture la démission de M. X..., mais qu'en réalité selon le jugement du tribunal du travail du 26 novembre 1992, la cause véritable de la rupture est son licenciement ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de ses constations desquelles il résultait que la banque avait induit en erreur M. X... sur l'étendue de ses droits, la cour a violé les règles gouvernant les obligations d'information, d'assistance et de conseil du souscripteur d'un contrat d'assurance groupe et l'article 1147 ancien du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-21.203
Date de la décision : 11/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 jui. 2018, pourvoi n°16-21.203, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21.203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award