CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10475 F
Pourvoi n° T 16-20.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat Télédoc 331, domicilié [...] ,
2°/ à la société François Boron-Alain X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la chambre des métiers et de l'artisanat du Doubs, dont le siège est [...] ,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Z..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société François Boron-Alain X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la chambre des métiers et de l'artisanat du Doubs ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Agent judiciaire de l'Etat Télédoc 331, la chambre des métier et de l'artisanat du Doubs et le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société François Boron-Alain X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Z....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré mal fondées les demandes formées par M. A... Z... à l'encontre de la Société François Boron et Alain X... ;
AUX MOTIFS QUE c'est également par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu la faute commise par la SELARL Boron et X... qui n'a transmis à la chambre des métiers et de l'artisanat du Doubs, que quatre mois après son prononcé, sous forme d'extrait, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, alors qu'elle disposait d'un délai de 15 jours pour le faire et qu'il importe peu au regard de ce manquement fautif qui lui est personnel que M. A... Z... ait été défaillant devant le tribunal de commerce et n'ait pas assuré au mieux sa défense ; que tout autant et contrairement à ce que soutient la SELARL Boron et X..., la faute tenant au non respect par elle du délai de 15 jours est totalement étrangère à celle imputable à la chambre des métiers et de l'artisanat du Doubs qui, recevant un extrait de l'arrêt du 12 décembre 2006, exempt de toute erreur, a procédé cependant à une transcription erronée des mentions y figurant, sur le registre des métiers ; que c'est par des motifs tout aussi appropriés et donc adoptés, que le tribunal a jugé que les fautes respectivement commises par la SELARL Boron et X... et la chambre des métiers et de l'artisanat du Doubs, n'étaient à l'origine d'aucun préjudice indemnisable pour l'appelant ; qu'en effet s'agissant de la chambre des métiers, le tribunal a relevé que l'erreur a été rectifiée le jour même à une époque où le répertoire des métiers n'était pas consultable en ligne de sorte que cette transcription erronée mais très éphémère n'a pu causer aucun préjudice à l'appelant qu'il soit de nature économique ou morale ; qu'en ce qui concerne la SELARL Boron et X... et alors que M. A... Z... qui persiste dans sa demande, argue d'une perte de chance et fait état de plusieurs témoignages desquels il résulterait que ses éventuels clients auraient renoncé à lui confier leurs projets de travaux en raison des mentions erronées figurant sur les registres il convient de relever que dés le 26 mars 2007, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution de celui-ci ; que dans son rapport du 3 décembre 2007, le mandataire liquidateur mentionnait, sans être aujourd'hui utilement contredit par l'appelant : "Un jugement de liquidation judiciaire est prononcé le 26 juin 2006. M. Z... interjette appel de cette décision. Par arrêt du 12 décembre 2006 la cour d'appel infirme le jugement. Néanmoins, entre temps, M. Z... déclare avoir perdu une grande partie de sa clientèle. N'étant plus assuré en garantie décennale il cesse toute activité en janvier 2007. Ne pouvant plus régler les échéances de son plan, M. Z... est convoqué en résolution de plan par devant le tribunal de commerce à la requête du commissaire au plan" ; que dans son jugement du 5 novembre 2007 qui a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Besançon a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 février 2007 ; qu'il s'avère en conséquence que dés la fin de l'année 2006, M. A... Z... ne possédait plus d'assurances garantie décennale, n'exerçait plus aucune activité et se trouvait dans une situation financière irrémédiablement obérée, tous éléments qui en dehors même du retard imputable à la SELARL Boron et X... l'auraient empêché de donner suite aux projets de travaux dont les témoins indiquent l'avoir saisi avant d'y renoncer ; que dans ces conditions M. A... Z... ne peut qu'être débouté de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 161 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, repris à l'article R. 661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 21 [désormais prévues à l'article R 621-8] lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité ; que l'article 21 dispose que « Le jugement ouvrant le redressement judiciaire d'un débiteur est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre. A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'un artisan. S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au répertoire des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance ; dans ce cas, le greffier indique le siège de l'entreprise, les nom, prénoms et adresse du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux. Un avis du jugement est adressé pour insertion au B.O.D.A.C.C. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de l'entreprise, de son numéro d'immatriculation aux registres ou répertoires visés ci-dessus, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire. Elle précise également le nom et l'adresse du représentant des créanciers et de l'administrateur s'il en a été nommé un avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers de déclarer leurs créances entre les mains du représentant des créanciers. Le même avis est fait dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires. Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier dans les quinze jours de la date du jugement. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application des articles L. 623-1 et L. 623-6 du code de commerce, ou en cas de suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 155 ci-dessous, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé. » ; que le greffier du tribunal de commerce est un officier ministériel titulaire d'une charge de sorte que seule sa responsabilité peut être recherchée en cas de non exécution des obligations mises à sa charge ; qu'il appartient à M. Z... de rapporter la preuve que le service public de la justice se soit montré défaillant dans sa mission et qu'il ait subi une faute lourde à ce titre ;
que le 13 décembre 2006, le greffe de la cour d'appel de Besançon a notifié l'arrêt aux parties ainsi qu'au ministère public et a transmis au greffe du tribunal de commerce de Besançon une copie de la décision, reçue par ce dernier le 14 décembre, afin qu'il soit procédé à sa publicité en application de l'article 161 du ter décret du 27 décembre 1985 ; qu'aucun reproche n'est formé au titre de ces diligences ; qu'en réalité, les seules diligences critiquées concernent les mesures de publicité que devait accomplir le greffier du tribunal de commerce au vu de l'arrêt infirmatif rendu, qui ne relèvent que de la seule compétence de ce dernier de sorte que le retard de publicité allégué ne ressort pas du fonctionnement du service public de la justice ; que les demandes, en ce qu'elles sont dirigées contre l'Etat, ne peuvent être accueillies ; que M. Z... reproche au greffier du tribunal de commerce un retard dans l'accomplissement des mesures de publicité pour la transcription de l'arrêt sur le répertoire des métiers qui l'aurait privé d'une chance de maintenir son activité ainsi qu'une information erronée donnée à la chambre des métiers à cette fin ; que le 19 avril 2007, le greffe du tribunal de commerce de Besançon a transmis à la Chambre de Métiers du Doubs un extrait de l'arrêt du 12 décembre 2006 précisant que la cour d'appel de Besançon avait infirmé le jugement rendu le 26 juin 2006 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan à l'égard de M. Z... ; que cet extrait ne comporte aucune information erronée étant noté que la chambre des métiers reconnaît avoir porté une mention erronée sur le répertoire des métiers le 25 mai 2007 selon laquelle M. Z... était en liquidation judiciaire en contradiction avec les mentions portées sur l'extrait qui lui avait été adressé ; que toutefois, cet extrait n'a été transmis à la chambre des métiers que le 19 avril 2007 alors que cette mesure de publicité doit être faite d'office par le greffier du tribunal de commerce dans les quinze jours du prononcé de la décision ; que le retard de plus de quatre mois dans la publicité donnée à cette décision eu égard à l'importance que revêt cette publicité pour l'intéressé et les tiers est fautif d'autant que sur le site Infogreffe M. Z... apparaissait encore le 11 avril 2007 comme étant en liquidation judiciaire ; que s'agissant du préjudice, il appartient à M. Z... de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice qu'il allègue, à savoir la perte de sa clientèle, et le retard de publicité ; qu'il ressort du jugement du 5 novembre 2007, que la résolution du plan de redressement dont il bénéficiait et la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre l'ont été à la requête du commissaire à l'exécution du plan datée du 26 mars 2007 et au vu de son rapport qui mentionnait que la procédure de liquidation judiciaire, ouverte le 26 juin 2006 à la demande d'un créancier de M. Z..., avait entraîné pour lui d'importantes difficultés rapportant les propos de ce dernier qui déclarait alors avoir perdu une grande partie de sa clientèle avant l'infirmation par la cour d'appel du jugement du 26 juin 2006 et avoir cessé toute activité au mois de janvier 2007 ; qu'en outre, la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 3 février 2007 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre le retard avéré dans l'accomplissement des formalités de publicité et les difficultés de M. Z... qui ont entraîné l'ouverture d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire à son encontre au mois de novembre 2007 ; que M. Z... sera débouté de ses demandes dirigées contre le greffier du tribunal de commerce de Besançon ; qu'il est établi que l'extrait de l'arrêt du 12 décembre 2006 transmis le 19 avril 2007 à la Chambre de Métiers du Doubs ne comportait aucune information erronée et que cette dernière a procédé à une transcription erronée des mentions y figurant sur le registre des métiers ; que toutefois, il n'est pas contesté que le jour même cette erreur a été rectifiée et un nouvel extrait a été adressé à l'intéressé comme l'indique la chambre des métiers sans être contredite par M. Z..., qui n'a d'ailleurs pas sollicité la rectification des mentions du répertoire au vu du premier extrait qui lui avait été délivré, étant noté qu'à l'époque, le répertoire des métiers n'était pas consultable en ligne ; que cette mention erronée, qui a été immédiatement rectifiée, le jour même ne peut être considérée comme fautive ; qu'aucune faute n'étant démontrée à l'égard de la chambre des métiers, la demande formée à ce titre ne peut être accueillie ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que la faute du greffe du tribunal de commerce l'avait privé de la possibilité de conserver et d'accroitre sa clientèle dés lors que du fait de la mention erronée de son état de liquidation judicaire il ne pouvait être assuré, ce qui le privait de toute activité ; qu'en retenant que dés la fin de l'année 2006, M. A... Z... ne possédait plus d'assurances garantie décennale, n'exerçait plus aucune activité et se trouvait dans une situation financière irrémédiablement obérée, tous éléments qui en dehors même du retard imputable à la SELARL Boron et X... l'auraient empêché de donner suite aux projets de travaux dont les témoins indiquent l'avoir saisi avant d'y renoncer, que dans ces conditions M. A... Z... ne peut qu'être débouté de ses demandes, la cour d'appel qui se fonde sur des éléments antérieurs trouvant leur cause dans la liquidation judicaire prononcée par le tribunal dont la décision a été infirmée en appel, se prononce par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que la faute du greffe du tribunal de commerce l'avait privé de la possibilité de conserver et d'accroitre sa clientèle dés lors que du fait de la mention erronée de son état de liquidation judicaire il ne pouvait être assuré, ce qui le privait de toute activité ; qu'en retenant que dés la fin de l'année 2006, M. A... Z... ne possédait plus d'assurances garantie décennale, n'exerçait plus aucune activité et se trouvait dans une situation financière irrémédiablement obérée, tous éléments qui en dehors même du retard imputable à la SELARL Boron et X... l'auraient empêché de donner suite aux projets de travaux dont les témoins indiquent l'avoir saisi avant d'y renoncer, que dans ces conditions M. A... Z... ne peut qu'être débouté de ses demandes, la cour d'appel qui se fonde sur des éléments antérieurs trouvant leur cause dans la liquidation judicaire prononcée par le tribunal dont la décision a été infirmée en appel, quand elle devait rechercher si du fait de l'infirmation du jugement par l'arrêt du 12 décembre 2006, l'exposant n'était pas à même de retrouver une activité dont il a été privé par la faute du greffe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que la faute du greffe du tribunal de commerce l'avait privé de la possibilité de conserver et d'accroitre sa clientèle dés lors que du fait de la mention erronée de son état de liquidation judicaire il ne pouvait être assuré, ce qui le privait de toute activité comme il en rapportait la preuve ; qu'en retenant que dés la fin de l'année 2006, M. A... Z... ne possédait plus d'assurances garantie décennale, n'exerçait plus aucune activité et se trouvait dans une situation financière irrémédiablement obérée, tous éléments qui en dehors même du retard imputable à la SELARL Boron et X... l'auraient empêché de donner suite aux projets de travaux dont les témoins indiquent l'avoir saisi avant d'y renoncer, que dans ces conditions M. A... Z... ne peut qu'être débouté de ses demandes, la cour d'appel qui se prononce par des motifs hypothétiques a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que la faute du greffe l'avait privé d'une chance de redresser son entreprise ; qu'en retenant que dés la fin de l'année 2006, M. A... Z... ne possédait plus d'assurances garantie décennale, n'exerçait plus aucune activité et se trouvait dans une situation financière irrémédiablement obérée, tous éléments qui en dehors même du retard imputable à la SELARL Boron et X... l'auraient empêché de donner suite aux projets de travaux dont les témoins indiquent l'avoir saisi avant d'y renoncer, que dans ces conditions M. A... Z... ne peut qu'être débouté de ses demandes, sans rechercher si la faute commise n'avait pas fait perdre à l'exposant une chance constitutive d'un préjudice indemnisable, de conclure les contrats dont il rapportait la preuve qu'il les avait perdus du fait d'un défaut d'assurance, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du code civil ;