COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10392 F
Pourvoi n° N 17-18.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Conti & Sceg, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Z... , dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Conti & Sceg, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cabinet Z... ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conti & Sceg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cabinet Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Conti & Sceg.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Selarl Conti et Sceg à verser à la Sarl Cabinet Z... des intérêts sur la somme de 40 732,77 euros au taux majoré de l'article L. 441-6 du code de commerce à compter du 5 juillet 2011 ;
Aux motifs que l'article L. 441-6 du code de commerce est d'ordre public ; qu'il en découle que les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ;
Alors que les pénalités de retard prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce ne peuvent être mises en oeuvre que si elles relèvent des obligations contractées par les parties ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article L. 441-6 du code de commerce ;
Alors subsidiairement que les pénalités de retard prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce sont dues de plein droit, sauf décision du créancier de ne pas s'en prévaloir et d'appliquer le taux d'intérêt légal prévu par les dispositions de l'article 1153 devenu 1236-1 du code civil ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir l'exposant (conclusions d'appel, p. 28, §7), dans le silence du contrat concernant les intérêts moratoires, la mention au sein de la mise en demeure notifiée au débiteur de l'obligation pour ce dernier de payer des intérêts au taux légal prévu par l'article 1153 du code civil n'emportait pas exclusion des dispositions de l'article L. 441-6 précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 devenu 1236-1 du code civil et L. 441-6 du code de commerce ;
Alors très subsidiairement que le créancier peut être déchu de son droit de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce relatives aux pénalités de retard s'il ne satisfait pas à l'obligation, dont le manquement est sanctionné par voie d'amende, de préciser dans les conditions générales de vente les conditions d'application et le taux d'intérêt de ces pénalités de retard ; qu'en omettant de rechercher si, comme le faisait valoir l'exposante (conclusions d'appel, p. 28, §7), l'absence dans le moindre document contractuel de mentions relatives aux conditions d'application et au taux d'intérêt des pénalités de retard ne justifiait pas une exclusion des dispositions de l'article L. 441-6 précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition.