COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10396 F
Pourvoi n° V 17-17.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Albert X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant au comptable, chef du service des impôts des particuliers de Paris 17e Plaine Monceau, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, chef du service des impôts des particuliers de Paris 17e Plaine Monceau ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré l'exposant irrecevable en ses contestations de l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2008 et du commandement de payer du 31 mai 2011, infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses contestations relatives au commandement de payer du 29 janvier 2008 et statuant à nouveau de ce chef, débouté l'exposant de ses contestations du commandement de payer du 29 janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QUE statuant comme cour d'appel de renvoi, la cour de ce siège n'est saisie que de la contestation portant sur le commandement de payer du 29 janvier 2008, dans le cadre de l'appel contre le jugement du 13 mars 2012 ayant déclaré cette contestation irrecevable pour cause de tardiveté ; qu'en effet, dans son arrêt du 3 juin 2014, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel du 28 mars 2013 seulement en ses dispositions relatives à ce commandement de payer ; que c'est donc de manière inopérante que M. X... soutient qu'il existerait une indivisibilité entre ce commandement de payer du 29 janvier 2008 et les deux autres actes de poursuite pour également contester ces actes des 11 mars 2008 et 31 mai 2011 ; que sauf à remettre en cause les termes de l'arrêt de cassation, l'appelant n'est plus recevable à solliciter l'annulation de l'ATD du 11 mars 2008 et du commandement de payer du 31 mai 2011, étant observé que par l'arrêt d'appel du 28 mars 2013, M. X... a été débouté de ses contestations relatives à ces deux autres actes de poursuite ; que l'appelant poursuit la nullité de ce commandement, motifs pris qu'il n'a pas été précédé d'une lettre de rappel régulière alors qu'il comporte des frais, qu'il ne mentionne pas le titre exécutoire en vertu duquel il a été délivré ni le numéro d'ordre et ne comporte pas la mention selon laquelle à défaut du paiement de la dette il pourra être procédé à la vente forcé des biens ; que sur le premier moyen, il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable lors de la délivrance de l'acte contesté, « Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais » ; que le service des impôts justifie de l'envoi de deux lettres de rappel, les 26 octobre 2007 et 18 décembre 2007, le premier de ces courriers, dont il a été accusé réception le 5 novembre 2007, rappelant en particulier le montant des sommes restant dues postérieurement au jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2007 ayant déchargé M. X... de pénalités de mauvaise foi ; que l'appelant ne saurait soutenir que ces lettres de rappel ne sont pas conformes, en ce qu'elles ne comportent pas la mention découlant des dispositions de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et selon lequel des poursuites peuvent être engagées à l'expiration d'un délai de vingt jours ; qu'en effet et sauf à rajouter au texte de l'article L. 255 précité, il n'est pas prévu qu'une telle mention soit reprise dans la lettre de rappel ; que sur les autres moyens de nullité, M. X... ne rapporte pas la preuve d'un grief s'agissant d'irrégularités de forme ; qu'il est observé à cet égard qu'en réponse à la lettre de rappel du 26 octobre 2007, l'appelant sollicitait dans un courrier du 12 novembre 2007, soit moins de deux mois avant le commandement contesté, un report d'exigibilité des impositions réclamées du fait de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal administratif du 5 juillet 2007, en mentionnant dans son courrier le montant des impositions réclamées (387 666,75 euros), qui sont les causes du commandement du 29 janvier 2008, de sorte qu'il ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance de la nature et du montant des impositions visées dans cet acte de poursuite ; que de même et pour ce qui concerne l'absence de mention selon laquelle à défaut du paiement de la dette il pourra être procédé à la vente forcé des biens, il est relevé qu'aucune vente forcée n'a été poursuivie sur le fondement du commandement de payer du 29 janvier 2008, l'administration fiscale acceptant de surseoir au recouvrement des sommes dues dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel ; que ce commandement de payer ne saurait par conséquent être annulé ;
ALORS D'UNE PART QUE la lettre de rappel doit comporter l'identification complète de la créance, soit le détail et le montant des droits à payer ainsi que la mention de la sommation de payer ; que l'exposant faisait valoir la nullité du commandement du 29 janvier 2008 dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une lettre de rappel régulière alors qu'il comporte des frais, qu'il ne mentionne pas le titre exécutoire en vertu duquel il a été délivré ni le numéro d'ordre et ne comporte pas la mention selon laquelle à défaut du paiement de la dette il pourra être procédé à la vente forcée des biens ; qu'en retenant que le service des impôts justifie de l'envoi de deux lettres de rappel, les 26 octobre 2007 et 18 décembre 2007, le premier de ces courriers, dont il a été accusé réception le 5 novembre 2007, rappelant en particulier le montant des sommes restant dues postérieurement au jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2007 ayant déchargé M. X... de pénalités de mauvaise foi, cependant que la lettre du 26 octobre 2007 comportait l'indication « à réception de votre paiement, je procéderai au décompte des intérêts moratoires dus au profit de l'Etat », établissant l'absence d'identification complète de la créance dès lors que les intérêts et leurs modalités n'étaient pas mentionnés, la cour d'appel a violé les articles L 255 et L 258 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que la lettre du 18 décembre ne constituait pas une lettre de rappel en l'absence de détail de la créance fiscales ; qu'en retenant néanmoins cette lettre comme constituant une lettre de rappel, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'une affirmation péremptoire équivaut à une absence de motif ; qu'en affirmant sans autre explication que la lettre du comptable public du 18 décembre 2007 constituait une lettre de rappel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposant faisait valoir la nullité du commandement du 29 janvier 2008 dès lors qu'il ne mentionne pas le titre exécutoire en vertu duquel il a été délivré ni le numéro d'ordre et ne comporte pas la mention selon laquelle à défaut du paiement de la dette il pourra être procédé à la vente forcée des biens ; qu'en retenant que pour ce qui concerne l'absence de mention selon laquelle à défaut du paiement de la dette il pourra être procédé à la vente forcée des biens, aucune vente forcée n'a été poursuivie sur le fondement du commandement de payer du 29 janvier 2008, l'administration fiscale acceptant de surseoir au recouvrement des sommes dues dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et elle a violé les articles R 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L 258 du livre des procédures fiscales ;
ALORS ENFIN QUE le commandement de payer doit notamment comporter la mention de la créance en principal, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux des intérêts ; qu'en décidant, après avoir rejeté les moyens de nullité proposés par l'exposant, que le commandement ne peut être annulé quand cet acte ne comportait aucune mention des intérêts, la cour d'appel a violé les articles R 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.