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10/07/2018 | FRANCE | N°17-17.656

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 juillet 2018, 17-17.656


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10395 F

Pourvoi n° T 17-17.656







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
r>Vu le pourvoi formé par la société ITS Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), ...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10395 F

Pourvoi n° T 17-17.656

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société ITS Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. Christophe B... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société ITS Group, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. B... X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ITS Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. B... X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société ITS Group

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ITS à verser à Monsieur B... X... la somme de 914 649,10 € au titre du complément de prix pour l'exercice 2001/2002 avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2002, en application du contrat de cession d'actions, avec clause d'anatocisme ;

AUX MOTIFS QUE « vu les anciens articles 1134, 1142, 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Que c'est à raison que la société ITS observe, qu'en l'absence de stipulation contractuelle interdisant toute opération de fusion au cours des exercices donnant lieu au versement d'un complément du prix de cession convenu et de toute intention de nuire établie, aucun manquement au devoir de loyauté contractuelle, abrité par l'obligation de bonne foi devant, en application des normes légales susvisées, présider à l'exécution de tout contrat, ne saurait lui être imputé à faute en raison de la fusion opérée courant 2001 dans le cadre d'une opération globale de restructuration et de rationalisation du Groupe Seevia, entre les sociétés Seevia et H3T.

Qu'ainsi que déjà rappelé par la Cour de céans dans son arrêt du 12 mai 2011 se rapportant à la fixation du premier complément de prix, validé sur ce point par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 juin 2012, les articles 5 et 10 du contrat de cession litigieux ne sont pas exclusifs l'un de l'autre mais s'articulent, le principe exprimé à l'article 5 étant le complément de prix dû que M. Christophe B... X... soit présent ou non dans l'entreprise, les modalités de calculs étant décrites à cet article, l'exception à ces règles de calcul figurant à l'article 10.3 pour le cas du licenciement pour faute grave ou simple, le complément de prix étant alors forfaitaire et définitif, précision étant faite que pour un licenciement pour faute lourde survenu au cours de l'exercice clôturant le 31 mars 2002,le complément de prix forfaitaire et définitif est de 3 000 000 de francs soit 457 347,05 €.

Qu'il est constant que, pour forger sa conviction sur le montant de l'éventuel complément de prix dû au titre de l'exercice 2001/2002, la Cour ne dispose d'aucun compte de la société H3T certifié par un commissaire aux comptes. Or, nonobstant le fait que la convention des parties ne rappelle pas l'exigence de comptes certifiés pour le calcul du complément de prix dû, il est d'évidence que seuls ces comptes sont de nature à garantir l'exactitude et l'intégrité des sommes dues.

Que la société ITS Group observe, qu'au vu notamment de la balance générale de la société H3T établie au titre de l'exercice clos au 31 mars 2001 - voir cote 7 du dossier de la société ITS Groups, les seuils contractuels de complément de prix n'auraient pas été atteints en l'absence d'absorption de la société H3T par la société Steevia.

Que la fiabilité de cette balance prête cependant lieu à interrogations dès lors qu'elle n'apparaît pas en raison de l'opération de fusion intervenue, être certifiée et justifiée par un commissaire aux comptes, le seul document certifié soumis à l'appréciation de la Cour restant la balance comptable de la société H3T au 30 septembre 2001 ayant servi à l'élaboration de la situation semestrielle consolidée à cette date de la société Steevia Consulting, ainsi qu'attesté le 2 février 2015 par M. Thibaut C..., commissaire aux comptes de cette dernière société - voir cote 3 et 4 du dossier de la partie appelante.

Qu'il incombait à la société ITS Groups de prendre les dispositions nécessaires pour être à même de remplir ses obligations contractuelles, nonobstant l'opération de fusion-absorption qu'elle était libre de décider.

Qu'en l'absence de tout élément de preuve permettant de déduire de manière exacte et certaine qu'aucun complément de prix n'est dû au titre de l'exercice litigieux de la société absorbée, il suit de tout de ce qui précède, que M. Christophe B... X..., à qui les circonstances de la fusion-absorption qui est intervenue n'est pas imputable, a droit à un complément de prix plafonné à 914 694,10 € (6 000 000 francs), et non comme indiqué par les premiers juges à la suite d'une erreur chiffrée manifeste à 914 649, 10€, par stricte application de l'article 5 de l'acte de promesse de vente et d'achat litigieux signé le 29 juin 2000.

Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2002 avec capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 » ;

1) ALORS QUE la preuve d'un fait juridique est libre et peut être apportée par tous moyens ; que pour s'abstenir d'examiner les éléments comptables que la société ITS versait à l'appui de ses prétentions, et considérer qu'elle n'aurait pas rapporté la preuve de la base de calcul du complément de prix litigieux, la cour d'appel a retenu que cette preuve ne pouvait être rapportée qu'au moyen d'un compte de la société H3T certifié par un commissaire aux comptes (arrêt, p. 9 § 3-5) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la preuve du fait juridique commandant la mise en oeuvre du complément de prix pouvait être apportée par tous moyen, en sorte que l'absence de certification n'y faisait pas obstacle, la Cour a violé l'article 1315 devenu 1353 du Code civil ;

2) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve de faits juridiques, qui peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, pour s'abstenir d'examiner la balance générale de la société H3T établie au titre de l'exercice clos au 31 mars 2001 que la société ITS versait à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a retenu que « la fiabilité de cette balance prête lieu à interrogations dès lors qu'elle n'apparaît pas en raison de l'opération de fusion intervenue, être certifiée et justifiée par un commissaire aux comptes » (arrêt, p. 9, in fine), laissant par là même entendre que le cessionnaire ne pouvait se constituer une preuve à lui-même ; qu'en statuant ainsi, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même était inapplicable à la preuve des éléments de fait permettant la mise en oeuvre de la clause de complément de prix, la Cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du Code civil ;

3) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que le juge doit tenir compte, dans l'évaluation de l'indemnité destinée à réparer la perte de chance, de l'aléa affectant la réalisation de la chance perdue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le complément de prix litigieux était indexé sur le chiffre d'affaire et la marge brute de la société H3T (arrêt, p. 2 et p. 7 § 1), ce dont il s'évinçait que, quand bien même le calcul du complément de prix eut été impossible en raison de la fusion des société H3T et Seevia, le préjudice causé à M. A... X... devait nécessairement s'analyser en la perte d'une chance de d'obtenir une rémunération complémentaire ; qu'en accordant néanmoins au cédant le maximum du complément de prix prévu au contrat, sans évaluer l'aléa affectant les résultats de la société H3T, et, partant, le montant du complément de prix devant être payé au cédant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société ITS faisait valoir, devant la cour d'appel, que le préjudice constitué par la perte du complément de prix ne pouvait se concevoir que sous la forme d'une perte de chance dès lors que le dépassement des seuils conditionnant le complément de prix était affecté d'un fort aléa (conclusions, p. 13-14) ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer, par simple affirmation, qu'il convenait d'accorder au cédant le maximum du complément de prix prévu au contrat, sans indiquer le fondement légal justifiant une telle solution et sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de la société ITS, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.656
Date de la décision : 10/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 12e chambre section 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 jui. 2018, pourvoi n°17-17.656, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.656
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