COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10388 F
Pourvoi n° R 16-25.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Alexandra X..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur amiable de la société Suberdine electronic communication,
2°/ M. Simon Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Suberdine electronic communication,
contre les arrêts rendus le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A) et 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant à la société Artifax Trading Limited, société de droit chypriote, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Artifax Trading Limited ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... et à M. Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 28 janvier 2016 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 8 septembre 2016, statuant après celui du 28 janvier 2016 qui avait condamné la société Artifax à payer à la SA Suberdine Electronic Communication (SEC) la somme de 39.533,92 €, d'avoir rejeté le surplus des demandes du liquidateur judiciaire, M. Simon Y..., et de sa liquidatrice amiable, Mme Alexandra X..., au titre de la convention de garantie de passif concernant les préjudices complémentaires issu de la dette fiscale de TVA ayant fait l'objet d'un redressement à hauteur de la somme de 422.842,89 €, faute de justification de tout préjudice supplémentaire subi de ce chef,
Aux motifs propres que « L'article B 2.3 (de la convention de garantie) stipule à cet égard (pièce n° 2) :
« Le garant s'engage à supporter... toute conséquence dommageable pour le bénéficiaire ou la société de tout non respect, toute omission ou inexactitude à la date des présentes de l'une quelconque des déclarations et garanties figurant à l'article A ci-dessus. A cet égard, la présente garantie ne sera pas limitée ou affectée de quelque manière que ce soit par la connaissance que le bénéficiaire pourrait avoir ou aurait acquis en ce qui concerne la société relativement à l'objet de l'une quelconques desdites déclarations. »
Le calcul du préjudice indemnisable en application de cette clause est défini à la clause suivante, B 2.4., ainsi rédigée :
« La détermination des sommes dues en vertu des dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus s'effectuera après prise en compte :
2.4.1. du montant de tous intérêts, amendes, frais et dépenses de quelque nature que ce soit, encourus par le bénéficiaire ou la société, y compris notamment tous honoraires juridiques et d'experts en raison du présent contrat de garantie et de son exécution.
2.4.2 de tous impôts du(e)s par la société ou le bénéficiaire ou la société au titre du paiement desdites sommes par le garant
2.4.3 déduction faite, le cas échéant de l'économie effective d'impôt engendrée par le nouveau passif en l'absence ou l'insuffisance d'actif.
2.4.5. Les éventuelles augmentations d'actif ou diminution de passif ne pourront donner lieu en aucun cas à un quelconque remboursement, compensation ou versement au profit du garant. »
Compte-tenu de la provision de 383.308,97 €, qui figurait dans les comptes de la société Univercell Télécom antérieurement à la cession de titres du 11 avril 2001, le montant des intérêts et amendes issus du redressement fiscal de 422.842,89 € se trouve inclus dans la somme différentielle de 39.533,92 € au paiement de laquelle la société Artifax Trading Limited a déjà été condamnée, avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation annuelle des intérêts échus. Elle ne constitue donc pas un préjudice complémentaire indemnisable au sens de l'article 2.4.1 susvisé, toute double indemnisation d'un même préjudice étant par principe proscrite car dépourvue de cause, à défaut de clause pénale applicable.
L'impôt supplémentaire visé à l'article B 2.4.2. de la convention de garantie de passif ne vise nullement, contrairement à l'interprétation erronée qu'en font M. Simon Y... et Mme X..., ès-qualités, le montant du redressement fiscal lui-même, mais l'impôt pouvant être dû par la société Suberdine, du fait de la recette supplémentaire constituée par le paiement des sommes dues par le garant, la société Artifax. Il s'agit donc de l'impôt pouvant résulter du paiement de la somme de 39.533,92 €, pour la société Suberdine. Mais comme en l'espèce ce paiement n'a pas encore eu lieu et que la société se trouve en liquidation judiciaire, sans activité commerciale, il n'est pas justifié, ni même allégué, qu'elle sera imposable au titre du paiement de la somme de 39.533,92 €, que ce soit à l'impôt sur les sociétés ou tout autre imposition que ce soit. Ce préjudice n'est donc pas établi.
Il n'est invoqué aucun autre des chefs de préjudice notamment parmi ceux détaillés aux articles B 2.4.1. à 2.4.5. ci-dessus reproduits et il convient donc de débouter Me Simon Y... et Mme X..., ès-qualités, de leurs demandes de ce chef, mal fondée et injustifiée. (arrêt attaqué du 8 sept. 2016, p. 14-15)
Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que « la créance réclamée par la Recette Principale de ST DENIS le 20/01/2004 au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société UNIVERCELL TELECOM porte sur un redressement fiscal de TVA relatif aux exercices 1996 et 1999 et 2003 ; que son montant est de 435 145,89 Euros dont 12 303,00 Euros concernent l'exercice 2003 ; que la somme due pax UNIVERCELL TELECOM au titre de la période antérieure à la cession de ces titres par ARTIFAX à SUBERDINE s'élève donc à 422 842,89 Euros ; que l'extrait du bilan de l'exercice 2000 de la Société UNIVERCELL TELECOM, versé aux débats, et sur la base duquel s'est effectuée l'opération de cession de titres, fait apparaître une provision fiscale constituée pour redressement de TVA des exercices 1997 et 1998 dont le montant est de 2 514342 F, soit 383 308,97 Euros ; qu'ainsi la réclamation faite par SUBERDINE à ce titre, en application de la convention de garantie doit être limitée au montant du redressement non provisionné dans les comptes de UNIVERCELL TELECOM au 31/12/2000 soit : 422 842,89 Euros - 383 308,97 Euros = 39 533,92 Euros » (jugement entrepris, p. 7, § 5 à 8) ;
Alors d'une part que dans leurs conclusions n° 6 signifiées le 17 mai 2016, les liquidateurs de la société Suberdine faisaient valoir que l'acquisition des actions de la société Univercell Telecom avait été faite sur la base d'un audit réalisé pendant le dernier trimestre 2000, c'est-à-dire avant l'établissement du bilan au 31 décembre 2000, que le bilan n'étant arrêté et approuvé qu'en mai ou juin de l'année suivante, elle ne pouvait avoir connaissance, au jour de la cession le 11 avril 2001, du bilan établi au 31 décembre 2000, qui n'avait été communiqué par Artifax qu'au cours de la procédure relative à la garantie de passif (concl. du 17 mai 2016, p. 7, al. 7 à 12 et p. 8 al. 1 et s.) ; qu' en statuant par les motifs propres et adoptés précités, qui ne répondent pas à la question de savoir si les documents comptables et notamment le bilan de l'exercice 2000, ou figurait la provision de 383.308,97 euros correspondant au redressement de TVA, avaient été portés à la connaissance de la société Suberdine à la date de la convention de garantie le 11 avril 2001, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors d'autre part que sous l'intitulé « déclarations en matière fiscale et sociale », l'article A 4.1 de la convention de garantie comportait la déclaration suivante : « A la date de cession des titres, la société n'est sujette à aucune responsabilité pour défaut de paiement ou de déclaration d'impôts, droits, intérêts ou pénalités » ; que selon l'article B 2.3 de la même convention de garantie, cité par l'arrêt attaqué, « le garant s'engage à supporter
toutes conséquences dommageables pour le bénéficiaire ou la société de tout non-respect, toute omission ou inexactitude à la date des présentes de l'une quelconque des déclarations et garanties figurant à l'article A ci-dessus. A cet égard la présente garantie ne sera pas limitée ou affectée de quelque manière que ce soit par la connaissance que le bénéficiaire pourrait avoir ou aurait acquis en ce qui concerne la société relativement à l'objet de l'une quelconque desdites déclarations » ; qu'ayant ainsi constaté que selon la convention des parties, l'obligation du garant de répondre de l'inexactitude de ses déclarations était indépendante de la connaissance que pouvait en avoir le bénéficiaire, la cour d'appel ne pouvait décider que l'inexactitude de la déclaration, qui passait sous silence un redressement de TVA, ne permettait pas de faire jouer la garantie dans la mesure où le redressement non déclaré avait fait l'objet d'une provision figurant dans les comptes de la société Univercell Telecom avant la cession des titres du 11 avril 2001 ; qu' en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil ;
Alors enfin que l'article B 2.4, selon lequel la détermination des sommes dues en cas de mise en jeu de la garantie prendrait en compte les intérêts, amendes, frais et dépenses supportés par le bénéficiaire, et tous impôts dus par lui sur les sommes payées par le garant, c'est-à-dire toutes les dépenses accessoires, n'était pas limitatif et ne dispensait pas le garant de son obligation principale, expressément prévue par l'article B 2.3, de prendre en charge les conséquences dommageables de toute inexactitude des déclarations figurant à l'article A, notamment de celle stipulée à l'article A 4.1 selon laquelle « à la date de la cession des titres, la société n'est sujette à aucune responsabilité pour défaut de paiement ou de déclaration d'impôts, droits, intérêts ou pénalités » ; qu' en décidant que le redressement de TVA, qui caractérisait l'inexactitude de la déclaration précitée, ne constituait pas un préjudice indemnisable au sens de la convention de garantie du 11 avril 2001, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles B 2.3 et B 2.4 de ladite convention et a ainsi violé l'article 1192 nouveau du code civil.