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10/07/2018 | FRANCE | N°16-21.586

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 juillet 2018, 16-21.586


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10390 F

Pourvoi n° U 16-21.586







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
r>Vu le pourvoi formé par la société Teamnet, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le liti...

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10390 F

Pourvoi n° U 16-21.586

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Teamnet, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Bpifrance financement, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Teamnet, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Bpifrance financement ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Teamnet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bpifrance financement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Teamnet

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposante, et statuant à nouveau sur le montant de la condamnation prononcée en principal, D'AVOIR condamné l'exposante à payer à la société BPI FRANCE FINANCEMENT, anciennement OSEO, les sommes de 50.000 €, avec intérêts au taux de 0,7 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2009, 50.000 €, avec intérêts au taux de 0,7 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2011, 5.179,03 €, avec intérêts au taux de 0,7 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2012, 29.820,97 € , avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2011,

AUX MOTIFS QUE OSEO et TEAMNET ont conclu un contrat d'innovation le 16 novembre 2006 dont l'objet était la conception d'une solution logicielle basée sur le concept de guichet unique permettant la gestion de la relation entre le citoyen et la collectivité de services associés ; que ledit contrat prévoit l'octroi d'une aide à l' innovation représentant 40,07 % d'une somme arrêtée à 424,280 euros, soit 170.000 euros, l'article 2.1 dudit contrat stipule que cette somme serait versée en trois versements : - 75,000 euros à la signature du contrat ; - 60.000 euros à partir du 31 mars 2007 sur appel de fonds accompagné : d'un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement des travaux, jugé satisfaisant par OSEO Anvar ; d'un état des dépenses engagées daté et signé par le BENEFICIAIRE pour un montant égal à au moins deux fois le montant du versement précédent ; d'une attestation actualisée de régularité de la situation fiscale et sociale du BENEFICIAIRE ; et, si OSEO jugeait utile de le demander, sur présentation des bilans, comptes de résultat et annexes du BENEFICIAIRE si une clôture d'exercice comptable est intervenue depuis la date du versement précédent ; présentation du rapport de l'étude de positionnement concurrentiel et d'un plan de commercialisation, jugés satisfaisants par OSEO ; présentation d'une situation financière jugée satisfaisante par OSEO ; que la date de fin de programme était prévue au 31 juillet 2008 ; que l'article 4.1.1 du contrat stipule que le bénéficiaire s'engage, en cas d'échec technique prononcé par OSEO, à rembourser l'aide suivant l'échéancier suivant: - 50.000 euros au plus tard le 30 septembre 2009 ; - 50.000 euros au plus tard le 30 septembre 2010 ; - 70.000 euros au plus tard le 30 septembre 2011 ; que l'article 4.3 précise qu'en cas d'échec technique ou commercial, le bénéficiaire garantit le remboursement à OSEO d'une somme forfaitaire de 60.000 euros suivant le50.000 euros le 30 septembre 2009 ; - 10.000 euros le 30 septembre 2010 ; qu'un avenant au contrat a été adressé par OSEO par courrier en date du 2 septembre 2009, et n'a pas été signé par TEAMNET ; que cet avenant fixait le montant de l'aide accordée à 170.000 euros, OSEO ayant versé 135.000 euros, et remplaçait les articles 4.1 et 4.3 du contrat par les dispositions suivantes : "le BENEFICIAIRE s'engage à rembourser à OSEO innovation la somme de 105.179,03 euros suivant les modalités précisées ci-après, modalités qui prennent en compte les prévisions de chiffres d'affaires déclarées par le BENEFICIAIRE sur le programme aidé. A ce titre, la BENEFICIAIRE versera à OSEO innovation selon l'échéancier suivant : 50.000 euros au titre de l' échéance due depuis le 30 septembre 2009 ; 29.820,97 euros au titre de la restitution du trop-perçu ; - 7.951,35 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 24 mars 2011" ; que, par courrier du 12 février 2010, TEAMNET a sollicité d'OSEO un constat d'échec ; que, par courrier du 30 mars 2010, OSEO a indiqué à TEAMNET qu'elle avait décidé de prononcer le constat d'échec commercial du programme, mais a précisé que cette décision était conditionnée à la régularisation des montants impayés d'un montant de 50.000 euros correspondant à l'échéance due depuis le 30 septembre 2009 en principal, du trop-perçu d'un montant de 29.820, 97 euros en principal et d'un montant de 7.951,35 euros au titre des pénalités de retard au 24 mars 2011 ; que, par lettre du 29 juillet 2010, OSEO a indiqué à TEAMNET qu'après vérification des justificatifs, le montant des dépenses retenues et justifiées s'élevant à 262.488,23 euros, le montant de l'aide à laquelle elle pouvait prétendre s'élevait à 40,07 de ladite somme, soit un montant de 105.179,03 euros et qu'il en résultait un trop perçu de 135.000,00 - 105.179,03 euros = 29.820,97 euros ; que le montant de 262.488,23 euros de dépenses n'a pas été contesté par la société TEAMNET qui ne justifie pas du montant de 370.238,80 euros ; qu'OSEO a accepté de prononcer un constat d'échec de programme ; qu'en application de l'article 4.1 du contrat modifié par l'avenant du 30 août 2010, doit être remboursée par TEAMNET en cas de constat d'échec du programme les sommes de 50.000 euros, avec intérêts au taux de 0,7 par mois de retard à compter du 30 septembre 2009, celle de 50.000 euros, avec intérêts au taux de 0,7 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2011, et celle de 5.179,03 euros, avec intérêts au taux de 0,7 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2012 ; que, conformément à l'article 1134 du code civil, les dispositions contractuelles tiennent lieu de loi aux parties et il n' appartient pas au juge de les changer; qu'en conséquence, il convient de condamner TEAMNET à payer à BPI FRANCE FINANCEMENT la somme de 50.000 euros, avec intérêts de 0,7 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2009, celle de 50.000 euros, avec intérêt de 0,7 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2011, et celle de 5.79,03 euros, avec intérêt de 0,7 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2012 ; que TEAMNET sera également condamnée au paiement de la somme de 29.820,97 euros à titre de trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2011, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; que la Cour réformera en ce sens le jugement entrepris et déboutera BPI FRANCE FINANCEMENT du surplus de sa demande ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposante qui contestait la somme de 262.488,23 euros dont elle indiquait qu'elle a été fixée arbitrairement par BPI France, faisait valoir que le montant total des dépenses était de 370.238,80 euros ; qu'en décidant que le montant de 262.488,23 euros de dépenses n'a pas été contesté par la société TEAMNET qui ne justifie pas du montant de 370.238,80 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante contestait la somme de 262.488,23 euros dont elle indiquait qu'elle a été fixée arbitrairement par BPI France sans justificatif; qu'en décidant que le montant de 262.488,23 euros de dépenses n'a pas été contesté par la société TEAMNET qui ne justifie pas du montant de 370.238,80 euros, la cour d'appel qui n'a pas constaté que cette somme a été justifiée par la société BPI France n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du code civil, recodifié à l'article 1353 du code civil ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposante, et statuant à nouveau sur le montant de la condamnation prononcée en principal, D'AVOIR condamné l'exposante à payer à la société BPI FRANCE FINANCEMENT, anciennement OSEO, les sommes de 50.000 €, avec intérêts au taux de 0,7 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2009, 50.000 €, avec intérêts au taux de 0,7 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2011, 5.179,03 €, avec intérêts au taux de 0,7 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2012, 29.820,97 € , avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2011,

AUX MOTIFS QUE la société TEAMNET ne peut réclamer une réparation pour la perte financière, les investissements financiers et humains ayant été pris en compte dans le calcul du trop-perçu par OSEO ; que, conformément à l'article 2 du contrat, OSEO a exigé de TEAMNET certains justificatifs avant de débloquer le deuxième versement de 60.000 euros prévu à partir du 31 mars 2007, en l'espèce, de produire le rapport de l'étude de positionnement concurrentiel, un plan de commercialisation ainsi qu'une présentation de la situation financière ; que, par courriel du 29 octobre 2007, OSEO a indiqué qu'il manquait toujours le plan de commercialisation, la copie des bulletins de salaires de mai 2007 de tous les salariés ainsi qu'un Kbis en original et une nouvelle attestation de régularité fiscale et sociale actualisée ; que TEAMNET a adressé, le 2 novembre 2007, un extrait Kbis et une attestation de régularité fiscale ; que OSEO a procédé au deuxième versement en avril 2008; qu'il résulte du courrier émanant du directeur général de TEAMNET que l'échec technique du projet était dû à des causes ne tenant pas uniquement au retard apporté au deuxième versement par OSEO, tels que l'absence de débouchés et d'intérêt commercial ; qu'en conséquence, le lien entre l'échec et le retard apporté au déblocage du deuxième versement, retard justifié contractuellement, n'est pas établi ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de TEAMNET au titre de la perte de chance ; qu'il le sera également en ce qu'il a débouté TEAMNET de sa demande au titre du préjudice moral dont il ne justifie pas ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que dés le 27 juillet 2007 elle avait transmis les documents réclamés par OSEO le 29 octobre 2007 (point 13 et suivants de ses conclusions et visa des pièces produites) et qu'il était faux d'affirmer que ce n'est que le 3 novembre qu'elle aurait satisfait à la demande d'OSEO ; qu'en retenant que par courriel du 29 octobre 2007, OSEO a indiqué qu'il manquait toujours le plan de commercialisation, la copie des bulletins de salaires de mai 2007 de tous les salariés ainsi qu'un Kbis en original et une nouvelle attestation de régularité fiscale et sociale actualisée, que TEAMNET a adressé, le 2 novembre 2007, un extrait Kbis et une attestation de régularité fiscale, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération le moyen développé par l'exposante et les pièces produites établissant que dés le 23 juillet 2007 elle avait satisfait aux demandes de la société BPI France, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir la faute de la société BPI France pour avoir versé avec un très important retard la deuxième tranche de 60.000 euros prévue à partir du 31 mars 2007 ; qu'en relevant que OSEO a procédé au deuxième versement en avril 2008, qu'il résulte du courrier émanant du directeur général de TEAMNET que l'échec technique du projet était dû à des causes ne tenant pas uniquement au retard apporté au deuxième versement par OSEO, tels que l'absence de débouchés et d'intérêt commercial pour en déduire qu'en conséquence, le lien entre l'échec et le retard apporté au déblocage du deuxième versement, retard justifié contractuellement, n'est pas établi, que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de TEAMNET au titre de la perte de chance la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le retard apporté au déblocage des fonds avait eu un rôle causal dans l'échec technique du projet et elle a violé l'article 1147 du code civil recodifié à l'article 1217 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-21.586
Date de la décision : 10/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 11


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 jui. 2018, pourvoi n°16-21.586, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21.586
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