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05/07/2018 | FRANCE | N°17-26.643

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 juillet 2018, 17-26.643


SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10933 F

Pourvoi n° M 17-26.643







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

:

1°/ M. José Z... , domicilié [...] ,

2°/ la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et télécommunications CGT, dont le siège est [...] ,

contre le jugemen...

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10933 F

Pourvoi n° M 17-26.643

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. José Z... , domicilié [...] ,

2°/ la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et télécommunications CGT, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 22 septembre 2017 par le tribunal d'instance de Valence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Constructel constructions et télécommunications, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z... et de la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et télécommunications CGT, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Constructel constructions et télécommunications ;

Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z... et la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et télécommunications CGT

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Z... en qualité de délégué syndical d'établissement sur le périmètre Valence au sein de la société Constructel Constructions et Télécommunications ;

AUX MOTIFS QU' « il ressort de l'article L. 2143-3 du code du travail que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; qu'elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en l'espèce, la société Constructel conteste la désignation de Monsieur Z... en qualité de délégué syndical d'établissement sur le périmètre Valence au motif que le seul établissement de la société situé en France métropolitaine est celui de Valence comprenant la France métropolitaine en son entier et qu'à la lecture du protocole d'accord signé par le syndicat CGT le 28 juin 2016, le périmètre des comités d'établissement est double : France (périmètre unique) et Caraïbes ; que la société Constructel soutient que le périmètre de désignation d'un délégué syndical est l'établissement ayant permis la mise en place des comités d'établissements ; que, cependant, il apparaît que, depuis la loi du 5 mars 2014, le périmètre de désignation des délégués syndicaux peut être différent de celui du comité d'établissement s'il existe un établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que les défendeurs font valoir qu'il existe des spécificités propres au périmètre de Valence, que les frais de déplacement et les salaires sont négociés au niveau de la région dans la convention collective du bâtiment et qu'il existe à Valence un service de conduite d'activité qu'on ne retrouve pas dans d'autres périmètres de sorte que les conditions de travail des salariés ne sont pas identiques sur le territoire national ; que cependant, il convient de constater que les défendeurs ne versent pas aux débats d'éléments caractérisant l'existence à Valence d'un service qu'on ne retrouve pas dans d'autres périmètres ; que, par ailleurs, la réalité d'une négociation salariale au niveau de la région ne suffit pas à caractériser l'existence d'une organisation sociale et administrative dans le périmètre de Valence ; que, de plus, l'examen des éléments du dossier ne révèle pas la présence d'une activité spécifique dans le périmètre de Valence, activité source de contraintes particulières et imposant des conditions de travail et une organisation de travail propres à cette activité ; que dès lors, l'existence d'un établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, n'étant pas établie, il y a lieu d'annuler la désignation de Monsieur José Abel Z... en qualité de délégué syndical d'établissement sur le périmètre Valence au sein de la société Constructel constructions et télécommunications » ;

1° ALORS QUE l'établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical est celui regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que la communauté d'intérêt et de revendications s'exprime notamment dans l'exercice d'un droit à la négociation dans le périmètre de la désignation ; qu'au cas présent, le tribunal d'instance a constaté la réalité d'une négociation au niveau régional (jugement p. 4 § 5) ; qu'en décidant néanmoins, pour annuler la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical d'établissement, que la CGT n'établissait pas l'existence d'un établissement distinct sur le site de Valence, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2143-3 du Code du travail ;

2° ALORS QUE l'établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical est celui regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que pour annuler la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical d'établissement, le tribunal d'instance a retenu qu'il n'existait pas sur l'établissement de Valence d'organisation sociale et administrative ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à démentir la réalité d'un établissement distinct, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-26.643
Date de la décision : 05/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2018, pourvoi n°17-26.643, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26.643
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