CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° E 17-24.475
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juillet 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Taous Y..., épouse Z..., domiciliée [...] (Algérie),
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., de Me C... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par Madame Y... contre la décision de rejet du FIVA en date du 26 avril 2015
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le délai pour agir en contestation d'une décision du FIVA était de deux mois (en réalité quatre) à compter de la date de notification de cette décision par lettre recommandée AR ; qu'en l'espèce, le FIVA avait notifié la décision, datée du 9 avril 2015, par lettre recommandée avec avis de réception daté du 26 avril 2015, contrairement à ce que soutenait la requérante, le FIVA ayant produit aux débats l'accusé de réception ; que le délai pour agir expirait le 26 août 2015 ; que Madame Y... avait saisi la Cour d'appel d'une déclaration de contestation par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 février 2016, envoyée le 8 février 2016 et réceptionnée au greffe le 25 février 2016 ; que la déclaration de recours était irrecevable, comme tardive ;
ALORS QU'il résulte des pièces figurant au dossier, authentifiées par les cachets de la poste et du greffe social de la Cour d'appel de Paris, que par lettre manuscrite datée du 20 juillet 2015, expédiée le 23 juillet 2015 et enregistrée au greffe social le 3 août 2015, Madame Y... a expressément sollicité une indemnisation pour le décès, imputé à l'amiante, de son époux (nommément désigné) ; que cette lettre, reçue avant l'expiration du délai de recours (26 août 2015, selon les propres constatations de la Cour d'appel) constituait un recours régulier en la forme ; qu'il importe peu que le greffe de la Cour d'appel, par une lettre fort peu claire en date du 6 août 2015, ait cru devoir retourner le courrier à l'envoyeur, sous prétexte que l'objet de la demande n'était pas indiqué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 24, 25 et 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.