CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10400 F
Pourvoi n° A 17-24.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société ADT promotions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Jean-Jacques X... à payer à la société ADT Promotions la somme de 20 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « au soutien de son appel, la société ADT Promotions fait valoir que le chèque de 20.000 € qu'elle a adressé à M. Jean-Jacques X... le 11 octobre 2013 ne correspondait qu'à un chèque de garantie qui n'aurait pas dû être encaissé, alors que l'indemnité d'immobilisation a été conventionnellement fixée à 10.000 €'et que le paiement de 20.000 € devient donc sans cause ; que M. Jean-Jacques X... soutient que le chèque de 20.000 € constitue une partie de l'indemnité d'immobilisation et correspond au montant de 30.000 € convenu par les parties ; qu'en droit, l'engagement sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet ; qu'en l'occurrence, l'envoi d'un chèque de 20.000 € à M. Jean-Jacques X..., qui ne conteste pas l'avoir encaissé tardivement, fin mars 2014, ne correspondait à aucune obligation ou engagement contractuels de la part de la société ADT Promotions qui auraient été consignés à la promesse de vente renfermant le dernier état de leurs accords et n'avait pour objet que de témoigner du sérieux de l'offre d'achat de cette société auprès de M. X..., lequel devait venir de province pour signer la promesse de vente'; lors de la signature de la promesse unilatérale, l'indemnité d'immobilisation a été expressément fixée à 10.000 € et non à 30.000 € et aucune allusion n'a été faite à un règlement antérieur ou concomitant de 20.000 € : dès lors, la remise d'un chèque de 20.000 € « en garantie » de l'offre d'achat se trouve soit dépourvue de cause soit fondée sur une cause illicite, savoir la remise d'un chèque dit de « garantie » ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société ADT Promotions de sa demande de restitution de la somme correspondant à ce chèque, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2014 » ;
ALORS 1/ QU'est causé l'engagement unilatéral de payer une somme d'argent lorsque son souscripteur a un intérêt personnel à la réalisation de l'opération que le paiement de cette somme garantit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la remise d'un chèque de 20 000 € à M. X... « n'avait pour objet que de témoigner du sérieux de l'offre d'achat de cette société [ADT Promotions] auprès de M. X... » ; qu'en retenant pourtant que cette remise serait « dépourvue de cause » (arrêt, p. 3, alinéa 5), quand elle avait elle-même relevé qu'elle était justifiée par la volonté de garantir du sérieux de l'offre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS 2/ QU'un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser, même dans le cas où il lui a été remis « à titre de garantie » ; que n'est illicite ni la remise d'un chèque « à titre de garantie », ni son encaissement par le bénéficiaire ; qu'en retenant pourtant que serait « fondée sur une cause illicite » la « remise d'un chèque dit de « garantie »» (arrêt, p. 3, alinéa 5), la cour d'appel a violé l'article 1133 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 3/ QUE : l'indemnité d'immobilisation, qui constitue le prix de l'exclusivité consentie au bénéficiaire, est acquise au promettant en cas de non-réalisation de la vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « lors de la signature de la promesse unilatérale, l'indemnité d'immobilisation a été expressément fixée à 10 000 € » (arrêt, p. 3, alinéa 5) et que « la vente n'a pas été réalisée faute pour la société ADT Promotions de lever l'option » (arrêt, p. 2, alinéa 5) ; qu'en condamnant M. X... à payer à la société ADT Promotions une somme de 20 000 € correspondant au chèque prétendument remis à titre de garantie, quand il résultait de ses propres constatations que cette dernière, en qualité de bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, était en toute hypothèse débitrice d'une somme de 10 000 € à l'égard de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.