CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10396 F
Pourvoi n° C 17-23.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Louis-Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Marie Y...,
2°/ à Mme Marie-Thérèse Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X...
M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré son action irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dispose que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ; l'action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l'achèvement des travaux ; que l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; en application de l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... habitent dans l'habitation litigieuse depuis 1996, ce qui n'est pas contesté et ce qui résulte les écritures mêmes de M. X... ; seul est contesté le caractère achevé des travaux de l'habitation, fondé sur le non-respect du recul de 10 m de la construction par rapport au chemin d'exploitation, prévu par le permis de construire du 27 octobre 1994 ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont énoncé que le non-respect de cette obligation imposée par le permis de construire modificatif ne peut permettre de considérer que les travaux ne sont toujours pas achevés ; que dès lors, l'immeuble était achevé au sens de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme en 1996 ; que les différents recours devant le juge administratif ont interrompu le délai de prescription ; la dernière décision de justice est une décision en date du 29 octobre 2001 du Conseil d'État ; qu'il s'ensuit que l'action était donc prescrite le 29 octobre 2006 ; or M. X... a introduit l'action en démolition le 16 octobre 2012, plus de 5 ans après le 29 octobre 2006 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, Jean-Marie et Marie-Thérèse Y... habitent dans l'habitation litigieuse depuis 1996, ce qui n'est pas contesté et ce qui résulte les écritures mêmes de Louis X... ; qu'est seulement contesté le caractère achevé des travaux de l'habitation, fondé sur le non-respect du recul de 10 m de la construction par rapport au chemin d'exploitation, prévu par le permis de construire du 27 octobre 1994 ; que le non-respect de cette obligation imposée par le permis de construire ne peut permettre de considérer que les travaux ne sont toujours pas achevés ; que dès lors, l'immeuble était achevé au sens de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme en 1996 ; que les différents recours devant le juge administratif ont interrompu le délai de prescription ; que la dernière décision de justice est une décision en date du 29 octobre 2001 du conseil d'État ; qu'il s'ensuit que l'action était donc prescrite le 29 octobre 2006 ; que Louis X... a introduit l'action en démolition le 16 octobre 2012 ;
1 ./ ALORS QUE l'action en responsabilité civile prévue par l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ne se prescrit par cinq ans après l'achèvement des travaux que lorsque la construction a été édifiée conformément à un permis de construire ; que dès lors, en faisant application de la prescription quinquennale prévue par ce texte pour déclarer irrecevable l'action en démolition engagée par M. X... après avoir constaté que les époux Y... n'avaient pas respecté le permis de construire annulé du 27 octobre 1994 prévoyant le recul de 10 m de la construction par rapport au chemin d'exploitation, ce dont il se déduisait que l'implantation de la construction n'était pas conforme à ce permis de construire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article précité, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2./ ALORS, subsidiairement, QUE les travaux sont achevés, au sens de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, à partir du moment où ils ont été complètement exécutés sur tous les points du permis de construire ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'immeuble construit par les époux Y... était achevé au sens du texte précité en 1996, que le non-respect de l'obligation de recul de 10 m de la construction par rapport au chemin d'exploitation, prévue par le permis de construire du 27 octobre 1994, qui excluait pourtant que les travaux aient été exécutés sur tous les points du permis de construire, était sans incidence sur la date à laquelle les travaux devaient être tenus pour achevés, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme.