CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10490 F
Pourvoi n° S 17-21.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société GMF, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et fixé le préjudice de l'exposante au titre de la perte de gains professionnels futurs, à la somme de 10 599, 55 euros ;
AUX MOTIFS QUE la GMF ne conteste pas son obligation d'indemnisation ; qu'à la suite de cet accident Mme Y... présentait une entorse des deux genoux traitée par atèle crurio-pédieuse ainsi qu'un traumatisme du poignet droit ayant nécessité deux interventions chirurgicales en raison d'une fracture du scaphoïde diagnostiquée en septembre 2006 mais dont l'expert estime qu'il existe une très forte probabilité qu'elle soit liée à l'accident ; qu'aux termes de son rapport en date du 18 avril 2012 le docteur C... a fixé la date de consolidation au 30 avril 2008 et a conclu ainsi qu'il suit :
- incapacité temporaire du 4 mars 2002 au 22 janvier 2004 puis du 4 janvier 2007 au 13 janvier 2007 et du 25 octobre 2007 au 10 novembre 2007 ;
- incapacité temporaire partielle de 5 % du 23 janvier 2004 au 30 avril 2008, sauf pendant les deux périodes d'incapacité temporaire totale susvisées ;
- invalidité permanente : 10 % ;
- souffrance endurée : 3,5/7 ;
- préjudice esthétique : 1,5/7 ;
- déficit physiologique résultant de la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle : 10 % ;
Qu'au vu de ce rapport d'expertise le préjudice subi par Mme Y... peut être évalué ainsi qu'il suit :
I-Préjudices patrimoniaux A) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) ;
que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté que Mme Y... a été intégralement indemnisée par la CPAM à hauteur de 14 008,34 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles et qu'elle ne sollicitait aucune indemnisation au titre d'une perte de gain actuelle laquelle a été compensée à hauteur de 8 207,25 euros par le versement d'indemnités journalières ;
B. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1. Perte de gains professionnels futurs : s'il est justifié de ce que Mme Y... a exercé une activité de garde-malade, il est toutefois constant qu'elle n'exerçait plus cette activité au moment de l'accident et qu'à cette époque elle était embauchée par le lycée Camille C. en qualité de préparatrice de locaux dans le cadre de contrats emploi solidarité successivement renouvelés du 7 septembre 2001 au 6 décembre 2001 puis du 7 décembre 2001 au 6 juin 2002 et enfin du 7 juin 2002 au 6 juin 2003 ; qu'elle reconnaît avoir bénéficié du maintien de son salaire jusqu'à cette date, qu'elle a ensuite bénéficié d'allocations chômage jusqu'au 10 octobre 2005 à concurrence de 424 euros par mois ; qu'il est également constant que Mme Y... s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé catégorie B par la COTOREP à compter du 1er avril 2004, sans percevoir de prestation et que n'ayant pas retrouvé d'emploi, elle a été mise à la retraite anticipée pour inaptitude le 1er mars 2010, à l'âge de 60 ans ; que l'appelante, bien que soutenant que l'éventuelle perte de revenus subie par Mme Y... ne serait pas due à l'accident mais au fait que celle-ci s'est retrouvée au chômage par suite de l'arrivée du terme de son contrat de travail à durée déterminée, admet néanmoins le principe d'une indemnisation à ce titre proposant le versement d'une somme de 13 556,94 euros ; que le jugement ne peut être confirmé en ce qu'il a évalué cette perte de gain sur une période allant d'octobre 2005 à janvier 2006, alors que s'agissant d'une perte de gains futurs, il ne peut s'agir que d'une perte de revenus après consolidation ; que la consolidation ayant été fixée par l'expert au 30 avril 2008, il y a donc lieu de retenir le montant de 13 556,94 euros proposé par la compagnie d'assurances ; que c'est à tort que la GMF déduit de ce montant les indemnités journalières perçues par Mme Y... lesquelles s'imputent sur les pertes de gains actuels, qu'en revanche il convient de déduire la rente accident du travail versée par la Caisse sous la forme d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 2 957,39 euros ; que l'indemnité revenant à la victime au titre de ce poste de préjudice s'établit donc à 10 599,55 euros ;
2. Incidence professionnelle : que la GMF conteste toute incidence professionnelle au motif que l'expert considère que Mme Y... pourrait exercer une activité professionnelle telle que celle qu'elle exerçait au moment de l'accident en limitant la marche et en interdisant les positions à genoux ou accroupies ;
qu'il résulte toutefois des conclusions de l'expert que la reprise de son activité par Mme Y... suppose une adaptation des tâches qui lui sont confiées, compte tenu des séquelles dont elle souffre consistant en une diminution de la mobilité des genoux, une impossibilité de s'accroupir, des douleurs avec déficit de la flexion dorsale et palmaire du poignet droit, lesquels sont peu compatibles avec la nature physique des emplois de garde-malade et de préparatrice de locaux qu'elle a exercés ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré, au regard de l'âge de Mme Y... au moment de la consolidation, 58 ans, et de son faible niveau de qualification, Mme Y... justifiant en effet être titulaire d'un diplôme d'aide-comptable obtenu en 1968 mais ne prétendant pas avoir exercé une activité en ce domaine, que l'existence d'une incidence professionnelle justifiant l'octroi d'une indemnité à hauteur de 5 000 euros était suffisamment caractérisée ;
ALORS QU' ayant relevé que l'exposante reconnaît avoir bénéficié du maintien de son salaire jusqu'au 6 juin 2003, qu'elle a ensuite bénéficié d'allocations chômage jusqu'au 10 octobre 2005 à concurrence de 424 euros par mois, qu'elle s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé catégorie B par la COTOREP à compter du 1er avril 2004, sans percevoir de prestation et que n'ayant pas retrouvé d'emploi, qu'elle a été mise à la retraite anticipée pour inaptitude le 1er mars 2010, à l'âge de 60 ans, puis décidé que le jugement ne peut être confirmé en ce qu'il a évalué cette perte de gain sur une période allant d'octobre 2005 à janvier 2006, alors que s'agissant d'une perte de gains futurs, il ne peut s'agir que d'une perte de revenus après consolidation, que la consolidation ayant été fixée par l'expert au 30 avril 2008, il y a donc lieu de retenir le montant de 13 556,94 euros proposé par la compagnie d'assurances sans préciser ce qui lui a permis de fixer au montant proposé par l'assureur l'indemnisation de ce préjudice la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motif et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR fixé le préjudice de l'exposante, déduction faite de la créance de la CPAM du Haut-Rhin, tel qu'énoncé au dispositif pour une somme totale de 42 354,55 euros, provisions déduites outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et rejeté sa demande en réparation de son préjudice d'agrément ;
AUX MOTIFS QUE, II. Préjudices extrapatrimoniaux, A. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1. Déficit fonctionnel temporaire, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a alloué à Mme Y... une somme de 11 255 euros à ce titre.
2. Souffrances endurées : l'expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7 ; qu'en considération des souffrances initiales, des interventions subies par Mme Y... au niveau du poignet et de la persistance des douleurs du poignet pendant plusieurs années, le montant de 5 500 euros alloué à Mme Y... apparaît ainsi justifié ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, Mme Y... ne peut solliciter deux fois indemnisation à ce titre, les souffrances endurées après consolidation relevant du déficit fonctionnel permanent et ne justifiant pas une indemnisation distincte ;
B. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent au regard du taux de 10 % retenu par l'expert, de la nature des séquelles, de l'âge de la victime à la consolidation, le montant de 12 000 euros sollicité apparaît justifié ;
2. Préjudice d'agrément : Mme Y... indique avoir toujours effectué ses déplacements à pied ; qu'ainsi que l'a constaté l'expert, elle doit désormais limiter la marche, ses déplacements étant désormais limités ; qu'elle se trouve coupée de toute vie sociale ; qu'elle ne peut plus pratiquer les activités sportives qu'elle pratiquait avant l'accident, étant inscrite à un club de sport ; que la GMF objecte à bon droit que Mme Y... ne produit aucun justificatif démontrant qu'elle s'adonnait régulièrement, avant l'accident, à une activité sportive spécifique ; que pour le surplus la gêne subie dans ses déplacements est réparée au titre du déficit fonctionnel permanent et n'ouvre pas droit à une indemnisation distincte ; que le jugement doit être réformé en ce qu'il a alloué à Mme Y... une indemnité de ce chef ;
ALORS QUE l'exposante faisait valoir au titre de son préjudice d'agrément qu'elle s'adonnait à la marche, que tous ses déplacements se faisaient à pied ce qu'elle ne peut plus faire désormais et se retrouve coupée de toute vie sociale étant astreinte à demeurer chez elle ; qu'en se contentant d'énoncer que la gêne subie par l'exposante dans ses déplacements est réparée au titre du déficit fonctionnel permanent et n'ouvre pas droit à une indemnisation distincte quand la privation de la marche constitue un préjudice d'agrément distinct du déficit fonctionnel, la cour d'appel qui se contente d'affirmer que ce préjudice est réparé au titre du déficit fonctionnel permanent, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;