La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2018 | FRANCE | N°17-21.101

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 juillet 2018, 17-21.101


CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10399 F

Pourvoi n° N 17-21.101







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Corinne X...,r>
2°/ M. Yannick Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Georges Z.....

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10399 F

Pourvoi n° N 17-21.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Corinne X...,

2°/ M. Yannick Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Georges Z..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Snc Immobiliare il castello , société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Z..., de la société Immobiliare il castello ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et M. Y... ; les condamne à payer à M. Z... et à la société Snc Immobiliare il castello la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Mme X... et M. Y... à verser à la SNC Immobiliare Il Castello la somme de 50 000 euros, outre intérêts légaux, au titre du solde de la dette visée à l'acte sous seing privé du 29 octobre 2007, et d'avoir, en conséquence, autorisé la société Immobiliare Il Castello à substituer une inscription définitive à l'inscription provisoire d'hypothèque sur les biens visés dans l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux du 28 juin 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « l'action en paiement est fondée au premier chef sur l'acte sous seing privé du 29 octobre 2007 qui ne peut être considéré comme un contrat préparatoire à l'acte authentique de vente signé le 30 novembre 2007, les parties à cet acte de vente étant différentes, de même que l'objet et le contenu du contrat.

Qu'en effet, la reconnaissance de dette du 29 octobre 2007 constate une dette de 350.000 € de Corine X... et Yannick Y... à l'égard de Georges Z... et de la SNC Immobiliare il Castello au titre du prix de vente d'un bien immobilier en partie en ruine que Mme X... se propose d'acheter et du coût des travaux de restructuration et d'édification du bien immobilier réalisés par M. Z....

Que l'acte sous seing privé prévoit que cette somme devra être réglée à la SNC à hauteur de 300.000 € par un prêt bancaire lors de la signature de l'acte de vente notarié et le solde de 50.000 € par le moyen de six billets à ordre.

Qu'il en résulte que le paiement de la somme de 300.000 € par un prêt bancaire lors de la vente par acte notarié s'analyse en une modalité d'exécution de la reconnaissance de dette qui constitue ainsi un acte autonome et distinct de l'acte de vente lui-même du bien immobilier.

Que cet acte de vente n'a d'ailleurs été signé le 30 novembre 2007 que par Mme X... et la SNC, et non par MM. Z... et Y..., pour le prix de 300.000 € réglé au moyen du prêt bancaire évoqué dans la reconnaissance de dette.

Que dans la mesure où aucune des parties ne remet en cause la validité de l'acte de vente et la réalité du paiement de la somme de 300.000 € réglée comme convenu au profit de la SNC, le solde de la dette visée à l'acte sous seing privé du 29 octobre 2007 reste dû et c'est à juste raison que les appelants en réclament paiement.

Que les intimés seront donc condamnés solidairement à régler la somme de 50.000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2013, ce règlement devant être fait au profit de la SNC seule, conformément à la convention des parties » ;

1) ALORS QUE l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que la cause d'une reconnaissance de dette est constituée par l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager ; que la fausseté partielle de la reconnaissance de dette n'entraîne pas l'annulation de l'obligation, mais sa réduction à la mesure de la fraction subsistante ; qu'en l'espèce, Mme X... et M. Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'acte sous seing privé du 29 octobre 2007 ne pouvait être détaché de la vente de l'ensemble immobilier puisqu'il y était fait expressément référence et que cet acte n'avait pas d'autre cause au sens de l'article 1131 du code civil (conclusions, p. 3 § 4-5 et p. 6, § 1-2) ; qu'il ressort des énonciations de la cour d'appel que la cause de l'obligation des exposants était exprimée dans l'acte de reconnaissance de dette du 29 octobre 2007 et résidait dans « le prix de vente d'un bien immobilier en partie en ruine que Mme X... se propose d'acheter et le coût des travaux de restructuration et d'édification du bien immobilier réalisés par M. Z... » (arrêt, p. 5 § 5) ; que la cour d'appel a par ailleurs elle-même constaté que l'acte de vente du 30 novembre 2007 avait été conclu « pour le prix de 300.000 € réglé au moyen du prêt bancaire évoqué dans la reconnaissance de dette » (arrêt, p. 5 § 8), ce dont il se déduisait nécessairement que la cause de l'obligation faisant l'objet de la reconnaissance de dette du 29 octobre 2007 avait partiellement disparu par suite de la réduction du prix de vente de l'immeuble litigieux ; qu'en condamnant néanmoins solidairement Mme X... et M. Y... à verser à la SNC Immobiliare Il Castello la somme de 50 000 € au titre « du solde de la dette visée à l'acte sous seing privé du 29 octobre 2007 », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE l'obligation résultant d'une reconnaissance de dette ne peut qu'être accessoire à l'obligation préexistante, de sorte que la modification de l'une entraine la modification de l'autre ; qu'en l'espèce, pour juger que la reconnaissance de dette du 29 octobre 2007 aurait constitué « un acte autonome et distinct de l'acte de vente lui-même du bien immobilier » (arrêt, p. 5 § 7) et exclure ainsi toute interdépendance entre ces deux actes, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que « l'objet et le contenu » de ces deux actes aurait été différent (arrêt, p. 5 § 4), et, d'autre part, que « l'acte de vente n'a (
) été signé le 30 novembre 2007 que par Mme X... et la SNC, et non par MM. Z... et Y..., pour le prix de 300.000 € réglé au moyen du prêt bancaire évoqué dans la reconnaissance de dette » (arrêt, p. 5 § 8) ; qu'en statuant ainsi, par de tels motifs inopérants, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la reconnaissance de dette n'avait été signée qu'en vue de la vente litigieuse dont elle était l'accessoire et que ces actes participaient nécessairement d'une opération d'ensemble dont l'économie était indissociable (arrêt, p. 5 § 5), ce qui suffisait à caractériser leur interdépendance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-21.101
Date de la décision : 05/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2018, pourvoi n°17-21.101, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21.101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award