CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X...,
Décision n° 10398 F
Pourvoi n° M 17-18.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. F... B... , domicilié [...] (RM) (Italie),
2°/ la société RIR, de droit Italien, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] (RM) (Italie),
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Didier Y..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur de la société Paradisio,
2°/ à M. Jean-Michel Z..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Villa Paradisio, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Paradisio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., , Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. B... et de la société RIR, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Villa Paradisio ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... et la société RIR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et la société RIR ; les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Villa Paradisio ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. B... et la société RIR.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les conditions de l'action paulienne n'étaient pas réunies et d'avoir, en conséquence, débouté M. F... B... et la société RIR de leur demande dirigée contre la SCI Villa Paradisio ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en l'espèce, la preuve de la fraude du débiteur n'est pas rapportée, d'une part en l'absence de preuve de son insolvabilité au jour de l'acte litigieux, dès lors que la vente du 12 novembre 2009 pour un prix de 5 millions d'euros suffisait largement à désintéresser la société RIR et M. B... dont les créances sont respectivement de 2 400 000 euros et de 450 000 euros, et d'autre part, en l'absence de preuve de toute volonté de causer un préjudice, compte tenu de la caducité du compromis de vente signé le 10 décembre 2007 qui permettait à la SARL Villa Paradisio d'être dégagée de son obligation de vendre depuis le 15 février 2008 ;
que, de même, rien n'établit que la SCI Villa Paradisio, bénéficiaire de l'acte attaqué, a participé à la fraude alléguée ; qu'à cet égard, aucune pièce ne permet de démontrer que lors de la conclusion de la vente le 12 novembre 2009, elle avait connaissance, en premier lieu, du compromis de vente signé à Rome le 10 décembre 2007 entre la SARL Villa Paradisio et la Srl RIR, celui-ci n'ayant jamais été enregistré ni publié et, en second lieu, de l'existence d'une créance de la société RIR et de M. B... à l'égard de la Sarl Villa Paradisio ;
qu'au demeurant, ce défaut de connivence est admis par M. B... et la société RIR, lesquels considèrent néanmoins qu'une telle condition n'est pas exigée pour caractériser la fraude paulienne, lorsque l'acte attaqué est objectivement frauduleux eu égard aux conditions anormales qu'il comporte ; que, sur ce point, ils tirent argument du fait que la Sarl Paradisio a refusé de procéder à la vente de son bien au prix de 12 millions d'euros au profit de la Srl RIR, pour le vendre à une autre société au prix de 5 millions d'euros, alors que la société RIR était toujours disposée à l'acquérir au prix initial ; que ces allégations ne se trouvent cependant pas corroborées par la chronologie des actes ; qu'en effet, la vente arguée de fraude est intervenue le 12 novembre 2009, soit plus d'un an après la caducité du compromis et la proposition subséquente de la Sarl Villa Paradisio de régler l'indemnité subséquente de 2 400 000 euros par courrier précité du 25 février 2008 ; que le 12 novembre 2009, la société RIR et la Sarl Villa Paradisio n'étaient donc plus liées par le compromis de vente ; qu'au surplus, le prix de 5 millions d'euros ne peut être qualifié d'aberrant, contrairement à ce que soutiennent les parties appelantes, s'agissant du prix d'acquisition en 2005 et aucun ouvrage n'ayant été construit depuis lors jusqu'en 2009 ;
qu'en considération de ces éléments, la fraude paulienne ne peut qu'être écartée » (cf. arrêt p. 7-8) ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU' « il n'est pas contesté en l'espèce que la Srl RIR et M. F... B... détenaient au jour de l'acte attaqué, soit le 12 novembre 2009, une créance certaine et exigible à l'encontre de la Sarl Paradisio en application des prévisions du compromis de vente signé entre les parties le 10 décembre 2007 et de la facture émise par M. B... en sa qualité d'intermédiaire à la vente. La condition relative à la créance est donc remplie ;
que s'agissant de la condition relative à l'insolvabilité du débiteur, il ressort des éléments du débat que la vente a été réalisée moyennant le prix de 5 millions d'euros. Au jour de l'acte litigieux, la Sarl Paradisio avait donc la capacité financière de désintéresser les demandeurs de leur créance fixée à la somme totale de 2 850 000 euros (2 400 000 euros au profit de la Srl RIR et 450 000 euros au profit de M. B...). Les demandeurs ne justifient dès lors pas que la vente du 12 novembre 2009 a appauvri leur débiteur en la personne de la Sarl Paradisio. Au demeurant, force est de constater que la Sarl Paradisio, en liquidation judiciaire depuis le 23 avril 2013, a été déclarée en cessation des paiements le 17 décembre 2012, soit plus de trois ans après la vente ;
qu'il est toutefois admis que l'insolvabilité peut ne pas être strictement entendue et peut résulter de la substitution d'une somme d'argent à un bien rendant l'appréhension par le débiteur plus difficile ;
or, il est effectivement incontestable qu'en procédant à la vente du seul bien constituant son actif, la Sarl Paradisio a compromis les chances de ses créanciers de recouvrer leurs créances ;
que pour autant, il est acquis aux débats que les demandeurs n'ont à aucun moment entre la rupture du compromis qui leur a été notifiée suivant courrier du 15 février 2008 et la vente intervenue au profit de la SCI Villa Paradisio le 12 novembre 2009 entrepris de prendre une quelconque mesure conservatoire en vue du recouvrement de leur créance. Dès lors, il ne saurait être valablement retenu que la vente attaquée, en faisant échapper un bien à des poursuites en le remplaçant par des fonds certes plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender, a, à elle seule, privé les créanciers de préserver leurs créances dans la mesure où ils n'ont pas exercé cette prérogative lorsqu'ils en avaient la possibilité. Il s'ensuit que la condition relative à l'insolvabilité n'est pas remplie ;
que dans la mesure où les demandeurs n'établissent pas l'état d'insolvabilité de la Sarl Paradisio au moment de la vente, la preuve de l'intention de leur nuire de cette dernière n'est pas plus rapportée ;
que, de la même manière, rien n'établit que la SCI Villa Paradisio, bénéficiaire de l'acte attaqué, a participé d'une manière quelconque à la fraude alléguée. Aucun lien de connivence en particulier n'a été établi entre la SCI Villa Paradisio et la Sarl Paradisio et rien ne permet de conclure que cette dernière avait connaissance du précédant compromis signé du reste à l'étranger deux années auparavant et non publié ;
qu'enfin, pour justifier du caractère frauduleux de la vente intervenue entre la Sarl Paradisio et la SCI Villa Paradisio, les demandeurs font valoir que la vente attaquée est intervenue moyennant un prix lésionnaire fixé à 5 millions d'euros comme ne correspondant pas à la valeur du marché et comme étant largement inférieur au prix d'acquisition accepté par la Srl RIR en 2007. Il sera cependant relevé que le prix de vente correspond strictement au prix d'achat initial du bien par la Sarl Paradisio et alors qu'elle n'a apporté aucune amélioration au bien. Qu'en outre, la diminution du prix trouve à s'expliquer par l'état du marché en période de crise immobilière et par le fait que le permis de construire attribué concernant une partie du lot arrivait à échéance rendant la vente plus urgente dans la mesure où l'objectif de la Sarl Paradisio n'était pas de procéder à l'élévation d'un ensemble immobilier mais simplement à l'achat et la revente du lot. Les demandeurs versent aux débats un « rapport d'expertise officieux », lequel fixe la valeur vénale maximum du bien à la somme de 8 485 395,50 euros. Or, la valeur retenue par cette expertise, non contradictoire du reste, ne saurait pouvoir être retenue. En effet, d'une part, cette expertise se réfère à la valeur du marché en 2011, soit deux années après la vente et au moment de l'amorce d'une amélioration du marché immobilier, et d'autre part, elle prend en considération l'obtention du permis modificatif par la SCI Villa Paradisio qui contribue nécessairement à la revalorisation du prix de l'ensemble immobilier concerné. Il s'ensuit que le prix de vente n'établit nullement la fraude alléguée » (cf. jugement p. 7-8) ;
1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dès lors, en retenant, pour débouter M. B... et la société RIR de leur action paulienne, que la preuve de la fraude du débiteur n'est pas rapportée en l'absence de preuve de son insolvabilité au jour de l'acte litigieux, la vente du 12 novembre 2009 pour un prix de 5 millions d'euros suffisant largement à désintéresser la société RIR et M. B... dont les créances sont respectivement de 2 400 000 euros et de 450 000 euros, sans examiner la comptabilité du notaire, versée aux débats, qui indique que le solde du prix de vente, après paiement de différents créanciers, n'a pas été versé sur le compte de la Sarl Paradisio mais sur les comptes personnels de MM. C... et Claude D... ouverts à l'étranger, ce dont il résulte que la Sarl Paradisio n'avait pas perçu un centime du prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions (p. 9) de M. B... et de la société RIR qui faisait valoir que la Sarl Paradisio n'avait pas perçu la somme de 5 000 000 euros et, insolvable, n'avait pu les désintéresser, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire ; que dès lors, en relevant, pour écarter la fraude de la Sarl Paradisio, l'absence de preuve de toute volonté de causer un préjudice compte tenu de la caducité du compromis de vente signé le 10 décembre 2007 qui permettait à la Sarl Paradisio d'être dégagée de son obligation de vendre depuis le 15 février 2008, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°/ ALORS QUE l'exercice de l'action paulienne n'est pas subordonné à la constitution préalable d'une mesure conservatoire en vue du recouvrement de la créance ; que dès lors, en retenant, pour débouter M. B... et la société RIR de leur action paulienne, qu'ils n'avaient à aucun moment entre la rupture du compromis qui leur a été notifiée suivant courrier du 15 février 2008 et la vente intervenue au profit de la SCI Villa Paradisio le 12 novembre 2009, entrepris de prendre une quelconque mesure conservatoire en vue du recouvrement de leur créance, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°/ ALORS QUE la fraude paulienne peut être réalisée par tout acte dont il résulte un appauvrissement du débiteur et résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ; que dès lors, en écartant le caractère objectivement frauduleux de la vente du 12 novembre 2009 parce qu'elle était intervenue plus d'un an après la caducité du compromis et la proposition de la Sarl Paradisio de régler l'indemnité de 2 400 000 euros par courrier du 25 février 2008, le 12 novembre 2009 la société RIR et la Sarl Paradisio n'étaient donc plus liées par le compromis de vente et qu'au surplus, le prix de 5 millions d'euros ne pouvait être qualifié d'aberrant s'agissant du prix d'acquisition en 2005 et aucun ouvrage n'ayant été construit depuis lors jusqu'en 2009, sans répondre au chef des conclusions (pp. 9 et 10) de M. B... et de la société RIR faisant valoir que la Sarl Paradisio n'avait pas perçu la somme de 5 millions d'euros, que par l'acte de vente du 12 novembre 2009, elle s'était clairement appauvrie dans le but de créer une situation d'insolvabilité et d'échapper ainsi à ses obligations envers eux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ ALORS ENFIN QUE, dans leurs conclusions (pp. 13 à 15), M. B... et la société RIR soutenaient que les conditions dans lesquelles l'acte de vente litigieux avait été passé recélaient un certain nombre d'anomalies, en soulignant qu'il avait été versé au profit d'une société Lepum International, au titre de commission pour vente, suivant notes d'honoraires en date de mai et décembre 2009, la somme de 980 000 euros, que cette commission correspondait à quasiment 20 % du prix de vente, ce qui était contraire aux usages et à toute logique économique, d'autant plus que cette somme avait été versée sur le compte de M. Claude D... ouvert auprès de la Banca Di Caraglio del Cuneese; qu'aucun mandat ni aucune facture ne permettait d'accréditer l'existence de cette société, de la réalité de son droit à commission et de l'existence même de cette créance pourtant réglée par le notaire ; qu'en outre, une agence immobilière était intervenue au même titre sous l'enseigne Provence Immobilière, qui avait perçu à ce titre la somme de 239 200 euros TTC, qu'elle bénéficiait d'un mandat de recherche établi par la SCI Paradisio et n'avait jamais travaillé pour l'aboutissement de la vente avec la société Lepum mais avec M. Claude D... ; que dès lors, en se bornant, pour écarter le caractère objectivement frauduleux de la vente du 12 novembre 2009, à relever qu'elle était intervenue plus d'un an après la caducité du compromis et la proposition de la Sarl Paradisio de régler l'indemnité de 2 400 000 euros par courrier du 25 février 2008, le 12 novembre 2009 la société RIR et la Sarl Paradisio n'étaient donc plus liées par le compromis de vente et qu'au surplus, le prix de 5 millions d'euros ne pouvait être qualifié d'aberrant s'agissant du prix d'acquisition de 2005 et aucun ouvrage n'ayant été construit depuis lors jusqu'en 2009, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la commission versée à la société Lepum ne constituait pas un engagement ayant contribué à l'augmentation du passif de la Sarl Paradisio sans contrepartie équitable dans l'unique but de faire échec au droit de créance de la société RIR et de M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 16 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la preuve d'une faute imputable à Me Z... n'était pas établie, en conséquence, débouté M. F... B... et la société RIR de leurs demandes dirigées contre lui ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'absence de faute du notaire ;
qu'en outre, il convient de relever que la société Villa Paradisio s'est engagée le 25 février 2008 à verser 1 200 000 euros avant le 28 février 2008 et la même somme avant le 15 mars 2008 à la société RIR, après avoir renoncé à la vente au profit de cette dernière ; or la société RIR n'a à aucun moment, entre l'engagement de règlement du 25 février 2008 et la vente litigieuse du 12 novembre 2009, cherché à prendre une quelconque mesure conservatoire en vue du recouvrement de sa créance ; de même, M. B..., par l'intermédiaire duquel a été négociée la vente puis la renonciation à l'opération, a attendu le 19 janvier 2010 pour faire pratiquer une saisie conservatoire, qui a permis un règlement partiel de sa commission, à hauteur de 272 058,71 euros ; dans ces conditions, la société RIR et M. B... se trouvent seuls à l'origine de leur préjudice ;
que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déboute la société RIR et M. B... de leurs demandes à l'encontre de Me Z... » (cf. arrêt p. 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aucune faute en l'espèce ne peut être retenue à l'encontre de Me Z... comme pouvant engager sa responsabilité civile professionnelle. Il ne saurait en effet être reproché au notaire d'avoir procédé au règlement du prix de la vente conformément à la délibération des associés de la Sarl Paradisio du 14 janvier 2009 qu'aucun élément objectif ne permettait de remettre en cause, ce d'autant que la répartition du prix permettait de désintéresser certains créanciers. Aucun élément de la procédure ne permet enfin de conclure que Me Z... pouvait avoir a minima connaissance de la fraude non établie au demeurant, et alors que rien ne démontre qu'il avait eu connaissance de la promesse de vente avortée établie sous seing privée et non publiée du 10 décembre 2007. Toutes les demandes de la Srl RIR et M. F... B... formées contre Me Z... seront donc rejetées » (cf. jugement p. 8) ;
1°/ ALORS QUE le notaire, en sa qualité d'officier public, est tenu d'une obligation de prudence et de diligence et doit aussi s'abstenir de prêter son concours à un acte qui méconnaît les droits des tiers ; que dès lors, en se contentant, pour écarter toute faute de Me Z..., d'affirmer qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir procédé au règlement du prix de la vente, conformément à la délibération des associés de la Sarl Paradisio, d'autant que la répartition du prix permettait de désintéresser certains créanciers, qu'aucun élément de la procédure ne permettait de conclure qu'il pouvait avoir connaissance de la fraude non établie et que rien ne démontrait qu'il avait eu connaissance de la promesse de vente du 10 décembre 2007, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, en procédant, sans aucune vérification, au paiement du prix de la vente du 12 novembre 2009, par des virements effectués à l'étranger, au bénéfice de deux personnes physiques, résidents fiscaux, différentes de l'identité du vendeur, ainsi qu'au versement d'une commission de 20 % à une société étrangère, immatriculée dans un paradis fiscal, dont rien n'établissait qu'elle bénéficiait d'un mandat, lorsqu'une agence immobilière française était intervenue à ce titre, ce qui aurait dû attirer son attention, le notaire n'avait pas manqué à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 16 février 2016 ;
2°/ ALORS QUE la négligence ou la faute d'un tiers créancier ne décharge pas le notaire de ses obligations, liées à sa qualité d'officier public, de prudence et de diligence, notamment quant à la préservation des droits des tiers ; que dès lors, en retenant, pour écarter la responsabilité civile de Me Z..., que la société RIR et M. B... se trouvaient seuls à l'origine de leur préjudice parce que la société RIR n'avait, à aucun moment, entre l'engagement de règlement du 25 février 2008 et la vente litigieuse du 12 novembre 2009, cherché à prendre une mesure conservatoire en vue du recouvrement de sa créance, et que M. B... avait attendu le 19 janvier 2010 pour faire pratiquer une saisie conservatoire qui avait permis un règlement partiel de sa commission, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 16 février 2016.