SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10930 F
Pourvoi n° T 17-17.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le comité d'établissement de la société Sanofi Winthrop industrie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Winthrop industrie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'établissement de la société Sanofi Winthrop industrie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Winthrop industrie ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'établissement de la société Sanofi Winthrop industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement de la société Sanofi Winthrop industrie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la base de calcul des subventions du comité d'entreprise de la société Sanofi Winthrop Industrie ne devait pas être le compte 641, d'AVOIR dit que les sommes figurant sur la DADS pour les années 2008 à 2014 inclues formaient l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux affaires sociales et culturelles du comité d'établissement « siège » de la société et d'AVOIR en conséquence débouté le comité de ses demandes de 97 797 euros au titre du reliquat de la subvention de fonctionnement sur les années 2009 à 2014 inclus et de 678 964 euros au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles sur les années 2009 à 2014 inclus.
AUX MOTIFS propres QUE selon les articles L.2325-43 et L.2323-86 du code du travail, l'employeur verse au comité d'entreprise respectivement deux subventions : - une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, - une subvention destinée aux activités sociales et culturelles, laquelle est calculée sur le montant total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise au cours des 3 dernières années, et qui en l'espèce est de 1,4% de la masse des salaires bruts, en application de l'accord d'établissement du 23 juillet 2007 ; qu'en application de cet accord, les deux subventions sont calculées sur la même base, qui est la masse salariale brute ; que ces principes de calcul partent de l'idée qu'il faut adapter le montant des sommes allouées à l'évolution de l'effectif des salariés d'une entreprise et donc aux besoins de cet effectif ; que le litige porte sur la détermination de la masse salariale brute, dont dépend le montant des deux subventions ; que deux thèses s'affrontent : que le comité soutient, sur la base de la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation (Soc 30 mars 2011, 20 mai et 9 juillet 2014-n°13-17.470) que la référence au compte 641 du plan comptable général (intitulé "rémunérations du personnel et des dirigeants") serait la meilleure des bases de calcul de la masse salariale brute, car elle intègre les salaires, les primes et commissions, les congés payés, outre les indemnités de rupture- sauf une partie des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement- les indemnités de mise à la retraite et les indemnités de préavis, qui auraient une nature salariale, mais encore aussi l'intéressement et les gratifications des stagiaires ; qu'il admet qu'il faut exclure la rémunération des dirigeants non salariés, le remboursement des frais professionnels, et certaines sommes dues lors de la rupture du contrat de travail, ce qui aboutirait au compte 641 «retraité» ; que la différence entre les deux modes de calcul entraînerait un préjudice total d'environ 1 060 000 € pour les deux comités sur les 6 années, de 2009 à 2014, y compris avec l'intégration de l'intéressement ; que la société prétend que la thèse de l'appelant, selon laquelle il faudrait privilégier la masse salariale comptable (compte 641 «retraité») plutôt que la masse salariale déclarée à l'administration (DADS), ne repose sur aucun fondement juridique, et que la référence à une norme purement comptable reviendrait à inverser de manière paradoxale le lien entre le financement du comité et l'importance de la communauté de travail ; qu'elle estime que, contrairement à la thèse du comité d'entreprise, les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement ainsi que les indemnités transactionnelles n'ont pas à être prises en compte, vu leur nature indemnitaire ; qu'elle défend la référence aux DADS, laquelle serait la plus sûre et la plus cohérente par rapport aux objectifs recherchés ; qu'elle considère que l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 mars 2011 est un arrêt isolé et contraire à la jurisprudence antérieure qui était constante et qui a été reprise par nombre de tribunaux et cours d'appel depuis 2011 qui ont retenu la référence aux DADS ; qu'elle fait état d'autres décisions de la Cour de Cassation, laquelle a varié dans sa jurisprudence, et qui, dans un arrêt du 20 mai 2014 a certes fait référence au compte 641 retraité, tout en précisant : - d'une part, qu'il fallait exclure les rémunérations des dirigeants, les remboursement de frais professionnels et les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail - à l'exception des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, des indemnités de retraite et de préavis- car le législateur a voulu proportionner le montant de la subvention à l'importance numérique de la communauté de travail, - et d'autre part que la masse salariale brute visée à l'article L.2325-43 du code du travail correspondait au compte 641, à l'exception des sommes non soumises à cotisations sociales ; que dans un autre arrêt du 9 juillet 2014, différent de celui invoqué par l'appelant, la cour suprême fait référence, pour le calcul de la subvention des activités sociales et culturelles, à la notion de masse salariale de travail effectif ; qu'à titre subsidiaire, la société demande que soient exclues du compte 641 toutes les sommes n'ayant pas un caractère salarial, à savoir les sommes versées lors de la rupture, les provisions, les sommes versées au titre de l'intéressement, les gratifications des stagiaires et les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement imposables ; qu'elle souligne enfin que la référence au compte 641 n'a pas vocation à s'appliquer si la contribution pratiquée est globalement plus favorable, comme en l'espèce, en vertu de l'accord collectif du 23 juillet 2007, lequel se réfère à 1,40 % de la masse des salaires bruts pour le budget des activités sociales et 0,2% de la masse salariale brute pour le budget de fonctionnement ; que la cour doit déterminer ce que comprend la masse salariale brute servant de base aux deux subventions du comité d'entreprise ; qu'il n'est pas contesté qu'elle comprend les salaires, primes et commissions, les congés payés et les avantages divers, soit toutes sommes versées en contrepartie d'un travail effectif, outre la part salariale des cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion de la part patronale des cotisations, des rémunérations des dirigeants non salariés et des remboursement de frais professionnels ; que les parties divergent sur l'inclusion ou non dans la masse salariale brute de certaines indemnités de rupture, sur les indemnités de départ en retraite, sur les provisions, sur l'intéressement et les gratifications des stagiaires ; que si une jurisprudence s'est dégagée pour retenir comme base de calcul le compte 641 «retraité» (par exclusion de certains postes), la cour estime que la référence aux DADS n'apparaît pas dépourvue de fondement puisqu'elle inclut toutes les sommes versées à titre de salaire et donnant lieu à cotisations sociales, alors que la référence au compte 641 du plan comptable se trouve être une notion comptable et non sociale, et n'est fixée par aucun texte de droit du travail comme une référence pour le calcul de la masse salariale brute ; qu'en outre, le contenu du compte 641 peut être différent selon les sociétés, ce qui ne permet pas de dégager une règle uniforme et facile à appliquer ; que si dans ses deux arrêts des 20 mai et 9 juillet 2014 la chambre sociale de la Cour de Cassation a admis la référence au compte 641, mais "retraité", en soustrayant certaines sommes, à savoir la rémunération des dirigeants sociaux, le remboursement des fiais professionnels, outre les indemnités de rupture autres que les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, les indemnités/primes de départ à la retraite et les indemnités de préavis, cette approche est complexe et moins cohérente que la référence aux DADS ; qu'en effet, la référence à la déclaration annuelle des salaires pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales (ou DADS) apparaît conforme au principe de l'adéquation du montant des subventions au nombre de salariés présents dans les sociétés et ayant vocation à bénéficier de ces subventions ; que les DADS incluent bien les salaires, primes et commissions, les congés payés, les avantages divers, outre la part salariale des cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion de la part patronale des cotisations ; qu'i n'est pas non plus discutable que les indemnités de préavis sont prises en compte dans la DADS, car elles correspondent à la contrepartie d'un travail ; qu'en effet, elle suppose que le salarié est encore présent dans l'entreprise pendant toute la période de préavis ; que par ailleurs, le salaire est une notion de référence de l'article R 243-14 du Code de la sécurité sociale relatif à la DA.D.S. selon lequel tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu en règle générale d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relève leur établissement, ime déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente ; que ce document est destiné à permettre le versement des cotisations sur les "rémunérations", telles que définies par l'article L 242-1 du même code qui précise ce qu'il faut intégrer dans ces "rémunérations" ; que les cotisations sociales dont l'assiette de calcul est ainsi donnée par l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, correspondent à une part socialisée du salaire, c'est-à-dire une part collectée par des organismes appelés caisse, afin que les cotisants bénéficient en contrepartie de leur travail, au cours de celui-ci ou de manière différée s'agissant de la retraite de base, d'une couverture partielle ou total de fiais divers, engendrés par l'un des grands risques courus au cours de l'exécution du contrat de travail que sont le chômage, la vieillesse, la famille, la maladie et les accidents du travail et maladies professionnelles ; les cotisations sociales sont liées intrinsèquement au salaire au sens légal du terme, puisqu'elles financent des avantages qui en sont un accessoire ; que de ce fait, l'assiette de ces cotisations correspond nécessairement à la définition légale du salaire ; que la lettre de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale confirme cette thèse, puisque ce texte dispose que pour la calcul des cotisations de sécurité sociale "sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les salaires, gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes et gratifications ou tous autres avantages en argent, avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire" ; que ce "salaire légal" est matérialisé par la déclaration annuelle des données sociales dite DADS, régie par l'article R 243-14 précité, de sorte que c'est bien le total des sommes figurant sur la D.A.D.S. qui constitue la base de calcul des subventions et rémunérations dues au comité d'entreprise par l'employeur, de la même manière qu'elle sert de base au calcul des cotisations sociales ; que cette conclusion est corroborée par le fait que des éléments qui figurent dans le compte 641 mais non dans la DADS, sont exclusifs de toute rémunération en contrepartie d'un travail fourni ; que tel est le cas, des provisions diverses, de la rémunération non salariée des dirigeants, des indemnités conventionnelles de départ en retraite et de certaines indemnités de rupture en deçà de certains plafonds, de l'intéressement, des salaires des salariés mis à disposition par une autre entreprise, voire des gratifications des stagiaires en deçà de certains plafonds ; que le lien entre la notion de masse salariale brute et l'assujettissement à cotisations sociales apparaît nettement, mais doit être nuancé en raison des décisions administratives, qui distinguent, sans référence à la notion juridique de salaire, pour les indemnités de rupture, les indemnités de départ en retraite et les gratifications des stagiaires, la part non soumise à cotisations sociales jusqu'à un certain seuil de celle soumise à cotisations au delà de ce seuil ; que ces décisions ont pour effet de donner à ces Lois indemnités une nature mixte, pour partie indemnitaire donc non soumise à cotisations sociales et pour partie salariale soumise à cotisations, cette dichotomie ayant contribué à alimenter les litiges concernant la base de calcul des subventions du comité d'entreprise et le recours au compte 641 de manière artificielle ; que c'est pourquoi il est utile d'examiner les différents postes litigieux, qui font partie du compte 641, mais qui ne sont pas nécessairement inclus dans la DADS, ce qui doit conduire à les écarter en se référant uniquement à la notion juridique de salaire, contrepartie d'un travail effectif ; que sur les provisions, l'argumentation du comité d'entreprise conduit à inclure à tort dans la masse salariale brute 11 postes au titre de provisions diverses, notamment au titre des congés payés, de la prime de 13ème mois, du CET (compte épargne temps), de la prime de vacances et d'autres primes ; qu'en effet, s'agissant notamment des provisions sur congés payés, comme toutes les provisions, ce sont des réserves faites en prévision de dépenses attendues pour l'exercice suivant, qui font l'objet de régularisations lors de l'exercice suivant ; qu'elles ne constituent donc pas des dépenses certaines pour l'exercice en cours ; qu'en d'autres termes, les provisions sur congés payés n'ont pas été versées aux salariés lors de l'exercice en cours, ce qui exclut de les prendre en compte au titre des salaires versés ; qu'en outre, elles ne donnent pas lieu à cotisations sociales et ne sont donc pas inclues dans la DADS ; que ces provisions, comme toutes les autres, ne doivent donc pas être prises en compte dans la base de calcul de la masse salariale brute, comme le soutient à raison la société ; que sur les rémunérations non salariales des dirigeants, le compte 641 inclut des sommes qui n'ont pas juridiquement un caractère salarial, comme les rémunérations des dirigeants non salariés ; qu'à l'inverse, s'il s'avère qu'une partie de la rémunération des dirigeants constitue un salaire, de par l'existence d'un contrat de travail en parallèle avec leur mandat social, cette partie salariale sera nécessairement mentionnée dans la DADS, d'où l'inutilité de faire référence au compte 641 ; que sur les indemnités conventionnelles de départ en retraite, les indemnités de départ à la retraite et les indemnités de préretraite, qui sont dans le compte 641, ont une nature plus indemnitaire que salariale, puisqu'elles sont des avantages accordés à titre conventionnel et perçus en capital, le plus souvent sous condition d'une certaine ancienneté et en fonction de cette ancienneté, sans que ces indemnités ne correspondent exactement à la contrepartie d'un travail, ce qui justifie qu'elles ne soient pas soumises à cotisations sociales en deçà d'une certain plafond, qui est égal à 2 PAS S (plafond annuel de la sécurité sociale), soit 78 456 € ; qu'en effet, ces indemnités conventionnelles sont à distinguer des indemnités de retraite de base venant de la sécurité sociale perçues périodiquement, pour lesquelles des cotisations sociales ont déjà été versées chaque mois par le salarié et qui sont, elles, considérées comme du salaire différé ; que ces indemnités conventionnelles, qui sont mentionnées dans le compte 641, ne sont donc pas considérées comme des salaires en dessous de ce plafond, de sorte que la référence au compte 641 n'est pas pertinente ; que sur les indemnités de rupture liées au licenciement et les indemnités transactionnelles, il n'y a pas davantage lieu d'inclure dans la base de calcul des subventions la partie indemnitaire des sommes versées au salariés licenciés, ou bénéficiaires d'une rupture conventionnelle ou ayant quitté la société à la suite d'un plan social, qu'il s'agissent d'indemnités de rupture conventionnelle, ou d'indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, ou même des indemnités ou dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne peuvent être assimilées à la contrepartie d'un travail mais ont une nature principalement indemnitaire ; que ces indemnités ne sont d'ailleurs soumises que pour partie à cotisations sociales, à savoir que pour leur partie non indemnitaire au delà d'un certain plafond, qui est égal à 2 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale), soit 78 456 € ; or la DADS inclut bien cette partie non indemnitaire au delà de ce plafond, qui est alors considérée comme ayant une nature salariale ; que la référence au compte 641 n'est donc pas plus pertinente ; que sur les salaires des salariés mis à disposition, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (soc 31 mai 2016-148-25042), le salarié mis à disposition est présumé intégré à l'entreprise d'accueil, sauf si la preuve est rapportée que, malgré sa mise à disposition, le salarié est resté intégré de manière étroite et permanente à son entreprise d'origine ; qu'en fonction de ce critère d'intégration étroite et permanente, le salaire du salarié mis à disposition sera ou non intégré à la masse salariale de l'entreprise d'accueil ou de l'entreprise d'origine pour le calcul des subventions et contributions, ce qui suppose d'analyser chaque situation de mise à disposition pour déterminer si le salaire de ce personnel mis à disposition sera pris en compte dans la base de calcul des subventions du comité ; que dans le cas d'espèce, aucun élément précis n'est fourni ni discuté par les parties ; que sur l'intéressement, parfois être mentionné dans le compte 641 et versé aux salariés en application d'un accord d'intéressement, il est expressément mentionné dans l'article L.3312-4 du code du travail comme n'ayant pas le caractère de rémunération, comme le relève valablement la société ; dans le cas de la société, l'intéressement se trouve, comme la participation, dans le compte 691 ; que le poste n'est donc pas à prendre en compte dans la DADS, de sorte que le comité sera débouté de sa demande au titre du reliquat de ces deux budgets consécutif à l'absence de prise en compte de l'intéressement dans les comptes 641 des années 2008 à 2014 inclus, confirmant ainsi le jugement en ce qui concerne les années 2008 à 2013 inclues, tout en ajoutant son débouté au titre de l'année 2014 ; que sur les gratifications des stagiaires, selon le rapport d'expertise du cabinet CE EXPERTISES (pièce 8 page 2), la société a certes calculé les subventions pour l'année 2012 sur la base de la masse salariale brute annuelle totale issue de la DADS de 2011, mais a retranché les indemnités versées aux stagiaires et des sommes liées aux salariés expatriés, pour aboutir à la somme de 74 169 990 € au lieu de 74 660 880 €, alors que ces deux postes (stagiaires et salariés expatriés) sont dans la DADS ; que concernant les gratifications des stagiaires, qui ne sont pas des salariés, la société estime qu'il n'y a pas lieu de les prendre en compte, bien qu'elles soient mentionnées dans le compte 641, et qu'une partie de ces gratifications puisse être soumise à cotisations sociales ; que la société demande donc à titre subsidiaire (si la cour retenait le compte 641 comme base de calcul) l'exclusion des sommes suivantes versées aux stagiaires : 424 005 € en 2009, 431 189 € en 2010, 439 272 € en 2011 ; que par suite d'une recodification comptable des sous-comptes à compter de janvier 2012, certains sous- comptes ne sont plus renseignés dans le tableau récapitulatif, de sorte qu'aucune donnée chiffrée du montant des gratifications des stagiaires n'est donnée pour les années 2012 à 2014 ; que le comité, contrairement à la société, estime qu'il faut inclure les gratifications des stagiaires ; qu'or, selon l'article L242-4-l du Code de la Sécurité sociale (Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006): « N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixe par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré...» ; que l'article L. 124-6 du code de l'éducation précise encore que cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire ; que toutefois, elle donne lieu pour partie à cotisations sociales, selon son montant ; que les lois intervenues postérieurement (loi du 31 mars 2006, loi du 24 novembre 2009, loi du 10 juillet 2014) n'ont pas modifié ce principe d'exonération de charges sociales en deçà d'un seuil, ce seuil ayant été progressivement augmenté, de même que le montant minimum de la gratification (398,13 € en 2009, 417,09 € en 2010 et 2011) ; que par ailleurs, depuis la loi du 24 novembre 2009 la gratification est obligatoire si la durée du stage est supérieure à 2 mois (et non plus 3 mois antérieurement) ; que le principe est que la part de la gratification non exonérée de cotisations sociales donc déclarée auprès de l'URSSAF est la part de la gratification du stagiaire dépassant le montant minimum de cette gratification, réévaluée chaque année ; que la gratification des stagiaires n'est certes pas un salaire à part entière dans la mesure où la situation de stage constitue à la fois une période de formation et une période de travail, à l'instar de la situation d'apprentissage ; du fait de cette nature mixte du stage, à la fois une formation de manière principale et un travail de manière secondaire, il n'est pas surprenant que la gratification des stagiaires soit assujettie pour partie à des cotisations sociales au delà d'un certain seuil, comme le retrace la DADS; que le montant de la gratification soumis à cotisation étant donc figé dans la DADS, la référence au compte 641 s'avère inutile ; que c'est pourquoi, le comité est bien fondé à demander que le montant des gratifications des stagiaires apparaissant dans la DADS pour leur part supérieure au montant minimum, soit réintégré dans la base de calcul des subventions ; qu'en l'espèce, sur la période concernée (2009 à 2014) se situant après la loi de 2006, il faudrait donc connaître le montant des gratifications mentionnées dans la DADS, élément qui n'est pas indiqué par les parties ; qu'en effet, la société se borne à mentionner le montant total des gratifications versées et seulement pour les années 2009 à 2011 inclues, sans que la part des gratifications donnant lieu à cotisations sociales soit précisée pour 2009 à 2011 mais aussi pour les autres années (2008,2012,2013 et 2014) ; que de son côté, le comité se limite à évoquer, seulement pour l'année 2012, la non intégration des gratifications des stagiaires mais aussi des sommes versées aux salariés expatriés, qui ont été déduites à tort de la DADS, alors qu'elle ne distingue pas le montant déduit pour chacun de ces postes, et qu'elle ne donne pas non plus d'éléments pour les autres années ; que c'est ainsi qu'il convient de fixer le montant des subventions du comité par référence à la masse salariale brute figurant sur la DADS des années 2008 à 2014 inclues, tout en enjoignant à la société, avant- dire droit, de communiquer, avec les justificatifs comptables et sociaux, la part des gratifications des stagiaires donnant lieu à cotisations sociales dans les DADS des armées 2008 à 2014 inclues, afin que ces sommes soient réintégrées dans la base de calcul des subventions, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, la certification des comptes étant suffisante ; qu'en conséquence il y a lieu de débouter le comité de sa demande tendant à calculer la masse salariale brute en référence au compte 641 du plan comptable «retraité», comme l'a jugé le tribunal qui sera confirmé ; que la Cour précise que la référence aux DADS apparaît plus claire et adaptée pour constituer la masse salariale brute, base de calcul de la subvention de fonctionnement du comité et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité, puisqu'elle permet de mettre en adéquation les subventions avec les effectifs réels de la société, tout en évitant la complexité croissante des «retraitements» du compte 641 ; qu'il sera sursis à statuer, tant sur la demande en dommages et intérêts pour l'atteinte aux droits du comité, que sur celle relative à l'article 700 du code de procédure civile, dans l'attente de l'issue du litige.
AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes de l'article L2325-43 alinéa 1er du code du travail, l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; qu'il ressort de l'analyse de ces dispositions que le code du travail a précisé que le budget de fonctionnement du comité d'établissement siège doit être calculé en fonction de la masse salariale brute sans toutefois donner de définition juridique à la notion de masse salariale brute ; qu'aux termes de l'article L2323-86 du code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; que le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa De même, le code de travail a posé la notion de montant global des salaires payés sans la définir davantage quant à la contribution de l'employeur aux oeuvres sociales du comité d'établissement siège ; que l'accord collectif du 23 juillet 2007 prévoit que l'employeur verse une subvention de fonctionnement de 0,20% de la masse salariale brute et une subvention au titre des oeuvres sociales et culturelles de 1,40% de la masse des salaires bruts, renvoyant ainsi à la notion légale de masse salariale brute ; qu'il apparaît qu'il est de l'usage de la direction financière des entreprises concernées de retenir le montant brut des rémunérations mentionné dans la déclaration annuelle prévue à l'article R243-14 du code de la sécurité sociale, déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente et à l'article 87 du code général des impôts. Sur le plan fiscal, le contenu de la DADS est défini par les articles 39C à 39 E de l'annexe III du code général des impôts, aux termes de l'article 39D, la déclaration annuelle de données sociales est effectuée par voie électronique, ou à défaut au moyen d'un formulaire, conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ; que la DADS a donc pour objet essentiel de déclarer les rémunérations versées aux salariés qui entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ainsi que dans l'assiette de la taxe sur les salaires et de l'impôt sur le revenu, elle fait état également d'autres sommes telles que les revenus de remplacement, les avantages relevant de l'épargne salariale, le remboursement de frais professionnels, les cotisations sociales et d'autres informations ; que le comité d'établissement siège conteste l'assiette de calcul retenue par l'entreprise et fait état d'une définition juridique de la masse salariale brute qui devrait être définie principalement en référence au compte 641 du plan comptable général ; que le comité d'établissement siège verse aux débats des extraits des arrêts publiés de la cour de cassation du 20 mai 2014 et du 9 juillet 2014 qui retiennent la référence au compte 641, à l'exclusion de certaines sommes telles que la rémunération des dirigeants sociaux, des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'or, le compte 641 tel que prévu au plan comptable général est un compte de charge qui inclut les rémunérations du personnel et qui regroupe les comptes suivants : 6411. Salaires, appointements 6412. Congés payés 6413. Primes et gratifications 6414. Indemnités et avantages divers 6415. Supplément familial : Il inclut notamment, selon les choix d'affectation retenus parla direction financière, des provisions, des indemnités de licenciement, de départ volontaire ou de rupture conventionnelle homologuée, ou de mise à la retraite ; que les sommes à caractère indemnitaire, comme les indemnités de rupture à l'initiative de l'employeur, correspondent à la réparation d'un préjudice et ne sont pas expressément visées par lesdites dispositions du code du travail, puisqu'elles ne correspondent pas à la rémunération de l'exécution du contrat de travail ; que d'autres montants sont constitués de provisions, qui ne correspondent pas à des salaires payés, mais à l'application de règles prudentielles suivant des normes comptables appliquées avec une appréciation de la part de la direction financière ; que la référence du compte 641 qui comprend des sommes à titre de charges qui ne correspondent pas à des salaires, telles que des provisions ou des indemnités, ne s'impose donc pas, la direction financière de chaque entreprise appliquant les règles et normes comptables, et n'étant en outre pas logique et cohérente par rapport aux objectifs recherchés, de permettre la fixation de budgets du comité en rapport avec les effectifs de la société ; que les demandeurs doivent donc être déboutés de l'ensemble de leurs demandes en condamnation au versement de sommes dues à titre de régularisation pour les exercices 2009 à 2013, alors qu'il n'est pas démontré que les assiettes de la subvention de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles du comité d'établissement siège aient été minorées et devraient être assises en référence au compte 641 ; qu'en outre, la demande d'expertise judiciaire formée au titre de l'année 2008 n'apparaît pas utile alors qu'aucun élément ne permet sérieusement de remettre en question le calcul des budgets sur l'année 2008, qu'en l'état des textes et de la jurisprudence, la demande n'est pas légitime ; qu'à titre subsidiaire, la demande d'expertise formée relativement aux années 2008 à 2013 n'est pas davantage utile, le tribunal s'estimant suffisamment informé pour trancher les questions posées ; que la faute invoquée à l'encontre de la société n'est pas caractérisée alors que l'atteinte alléguée aux droits du comité repose sur l'appréciation d'une question technique dont l'appréciation par la société n'est pas illégitime. Le comité sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêt.
ALORS QUE sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.2325-43 et L.2323-86 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'établissement « siège » de la société Sanofi Winthrop Industrie de sa demande tendant à la réintégration de la somme de 284 027 euros au titre de reliquat de l'intéressement dans la base de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité pour les années 2008 à 2014 inclues.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.
ALORS QUE les sommes dues au titre de l'intéressement relèvent de la masse salariale brute correspondant au compte 641 et sont de ce fait à inclure dans l'assiette de calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2325-43, L. 2323-86 et L. 3312-4 du code du travail.