SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10931 F
Pourvoi n° E 17-15.873
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marcel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Eurovia Drôme-Ardèche- Loire-Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Leschel et Millet travaux publics,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eurovia Drôme-Ardèche-Loire-Auvergne ;
Sur le rapport de M. E... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Y... n'a été victime d'aucune discrimination ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la discrimination :
Attendu que M. Y... se prétend avoir subi une discrimination de la part de son employeur pour avoir été sanctionné par un avertissement alors qu'il avait été victime des violences volontaires avec arme pour lesquelles M. A... a été pénalement condamné, mais, semble-t-il, non inquiété au sein de l'entreprise où il est toujours salarié ;
qu'il ajoute s'interroger sur l'appartenance de M. A... à un syndicat professionnel et sur le fait que celle-ci ait pu influencer la décision de l'employeur, alors que lui-même avait adressé sa lettre de résiliation au syndicat quelques jours après l'agression qu'il avait subie de son fait ;
qu'il demande également à son employeur de lui expliquer comment une agression avec arme d'un salarié sur un autre salarié serait moins grave, puisque non sanctionnée, que des insultes, au demeurant non contestées, à l'égard d'un supérieur et sanctionnées par un licenciement pour faute grave ;
Mais attendu que la notification d'un avertissement injustifié n'est pas constitutive en soi d'une discrimination, alors même que M. Y... en obtient l'annulation par le présent arrêt ainsi que la réparation du préjudice en résultant ;
qu'en outre, le traitement qui lui a été réservé par son employeur à la suite de l'altercation l'ayant opposé à M. A... n'est pas différent de celui infligé à ce dernier dans la mesure où les deux salariés ont été sanctionnés du même avertissement ;
que la prétendue discrimination qu'il invoque ne peut résulter de la qualité d'élu de M. A... et du fait qu'il a lui-même renoncé à son appartenance syndicale quelques jours après l'agression, alors que le motif de cette renonciation est étranger à M. A... mais tient au seul fait que le délégué syndical de son entreprise, M. José B..., ne serait pas intervenu pour le défendre à la suite de l'agression, ainsi qu'il l'a lui-même écrit dans sa lettre de résiliation de son adhésion syndicale en date du 30 juin 2009 qu'il produit aux débats ;
qu'enfin le licenciement disciplinaire dont il a fait l'objet n'est pas lié au comportement de M. A... et à son accident du travail, mais à sa seule faute résultant de ses propos agressifs et violents tenus le 6 décembre 2012 à l'égard de M. C... et de Mme D... ;
que pour l'ensemble de ces raisons, il n'a subi aucune discrimination de la part de son employeur par rapport à M. A... et ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef » ;
ALORS 1°) QUE : conformément à l'article L. 1134-1 du code du travail, qui fixe les règles de preuve en matière de discrimination, il appartient au salarié qui se plaint d'une discrimination d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il n'appartenait donc pas à la cour d'appel de rechercher, comme elle l'a fait, si M. Y... était en mesure de démontrer une discrimination, mais seulement s'il existait des éléments suffisants pour faire présumer celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en énoncant que le licenciement disciplinaire de M. Y... résultait de sa seule faute, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé ;
ALORS 2°) QUE : l'attestation qu'un employeur obtient de sa subordonnée directe ne saurait, à soi seule, suffire à constituer l'un des éléments objectifs que l'employeur doit rapporter pour démontrer que les motifs de sa décision sont étrangers à toute discrimination ; qu'en se fondant sur la seule attestation de Mme D..., secrétaire de M. C..., pour dire que M. Y... avait commis une faute grave, puis en déduire qu'il n'avait été victime d'aucune discrimination, la cour a violé l'article L. 1134-1 du code du travail.