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05/07/2018 | FRANCE | N°17-15.618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 juillet 2018, 17-15.618


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10929 F

Pourvoi n° C 17-15.618







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :
>1°/ le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement (CHSCT) de l'établissement RATP, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Marc Y..., domicilié [...] , en qualité d...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10929 F

Pourvoi n° C 17-15.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement (CHSCT) de l'établissement RATP, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Marc Y..., domicilié [...] , en qualité de secrétaire du CHSCT SEC,

contre l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige les opposant à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat du CHSCT de l'établissement RATP et de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer la somme de 3 000 euros au CHSCT de l'établissement RATP ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de l'établissement RATP et M. Y....

Le CHSCT et Monsieur Marc Y... font grief au jugement attaqué.

D'AVOIR annulé la délibération qu'il a adoptée le 10 novembre 2016 et désignant le cabinet Odysée en qualité d'expert ;

AUX MOTIFS QUE « dans sa délibération du 10 novembre 2016, le CHSCT indique être confronté à une « escalade des cas de souffrance au travail ». S'il fait état de plaintes et de témoignages de salariés, il ne cite aucun nom, ne fait référence à aucune donnée chiffrée et ne précise pas le contenu de ces plaintes et témoignages à l'exception de ceux de MM. B... et Y... ; qu'il convient de rappeler que si la souffrance au travail ne doit jamais être banalisée et justifie la mise en place de mesures de prévention, elle ne suffit pas à caractériser la réalité d'un risque grave ; qu'il en est de même des risques psychosociaux qui peuvent être inhérents à certaines activités, justifiant une vigilance particulière et des actions de prévention renforcées et qui ne constituent un risque grave que si est rapportée la preuve de faits précis, de nature à caractériser une situation de tension particulièrement forte et constante, susceptible de générer sur la santé de la personne d'un ou plusieurs salariés identifiés ou identifiables, des troubles importants ; que, précisément, les agents du département SEC sont, de par la nature même de leurs missions, soumis à des conditions de travail difficiles (travail de nuit, en équipes alternées, contact avec un public potentiellement violent verbalement ou physiquement, risque d'agression) susceptibles de les exposer à des risques psychosociaux ; que concernant M. B... qui est responsable sécurité au secteur Nord, il ressort des pièces versées aux débats que celui-ci a fait une déclaration d'accident du travail le 14 septembre 2016 indiquant qu'il est harcelé par M. Y..., souffre de l'absence de soutien de sa direction et a voulu se suicider ; que dans son attestation, M. C..., directeur du département SEC, qui l'a reçu très peu de temps avant, relate que M. B... lui a fait part de ses difficultés avec M. Y..., agent de maîtrise au Khéops et également secrétaire du CHSCT indiquant que « depuis son affectation au K3, celui-ci détruisait systématiquement tout ce qu'il tentait de construire », de l'absence de soutien de sa direction (directeur de l'unité opérationnelle et du service des ressources humaines du département) et de ses problèmes «liés à un manque d'agents de maîtrise pour l'épauler, des carences chez ses collaborateurs, des incompréhensions relationnelles avec ses interlocuteurs des centres bus relevant de son secteur, des procédures disciplinaires qu'il avait initiée et qui étaient restées sans suite », qu'il a « également évoqué des difficultés personnelles, en l'espèce financières et familiales. Financières tout d'abord avec l'activité de son épouse qui traversait une période difficile. Familiales ensuite, en raison de son état moral et des répercussions néfastes au sein de son foyer » ; que concernant M. Y..., la décision du CHSCT indique « dans le même temps nous observons que M. Y... subit également une altération de son état de santé au travers de ce qu'il a ressenti à la lecture de la déclaration d'accident de travail de M. B.... Y... évoque un manque de respect de la part de M. B..., son responsable direct, lorsque celui-ci refuse de le saluer le 14 septembre 2016 au sortir de son entretien avec M. C... ; que comme il nous l'a indiqué, M. Y... ressent une volonté de l'atteindre psychologiquement et professionnellement, par des attitudes variées et complexes qui prennent une forme verbale et/ou comportementale » ; que ces observations basées uniquement sur le ressenti de l'intéressé ne sont étayées pat aucun élément objectif ; que si l'organisation du travail au sein du secteur Nord est mise en cause par M. B... et, par la délibération du CHSCT, il s'agit de critiques et d'inquiétudes générales sur cette organisation et l'avenir du service qui ne doivent pas être minimisées mais qui ne sont accompagnées d'aucun nom, ni données chiffrées et ne mettent pas en évidence l'existence d'une situation de tension psychologique anormale et particulière ; qu'il apparaît ainsi que si les difficultés de MM. B... et Y... doivent être prises en considération par l'employeur, lequel a d'ailleurs confié la réalisation d'une enquête à deux personnes extérieures au département, il s'agit cependant d'un conflit entre deux salariés et de situations individuelles qui ne sont le signal d'aucun risque grave susceptible d'affecter la santé des salariés du département SEC ; que dans le cadre de la présente procédure, le CHSCT communique un certain nombre de déclarations et d'éléments en rapport avec des accidents du travail pour risques psychosociaux, étant rappelé que les éléments postérieurs à la délibération du 10 novembre 2016 ne peuvent pas être pris en compte. Parmi ces déclarations, deux concernent l'année 2014, six l'année 2015 et cinq l'année 2016 en ce compris celle de M. B... que dès lors que le CHSCT ne précise pas si toutes les déclarations relatives aux années en cause ont été communiquées et ne fournit aucun chiffre pour l'année 2013, il est impossible d'apprécier quantitativement ces éléments étant souligné que le département SEC compte un peu plus de 1 200 agents ; que l'analyse de ces éléments met en évidence des situations de mal-être individuel dont les causes peuvent être plurielles, des relations de travail parfois conflictuelles et/ou l'existence de risques psychosociaux, qui ne doivent pas être négligés et peuvent encore une fois justifier des interventions de l'employeur notamment des mesures de prévention mais elle ne révèle pas l'existence de difficultés susceptibles de générer un risque aigu et actuel pour la santé des salariés ; qu'ainsi, l'enquête effectuée par le CHSCT à la suite de la déclaration d'accident du travail de M. D... le 18 juin 2015 conclut à un manque de communication entre les intervenants à différentes étapes de la gestion du dossier de l'intéressé, manque de communication qui demeure « potentiellement être un vecteur de risques psychosociaux » ; que celle concernant M. E..., agent GPRS, après l'annonce de son échec à la formation qualifiante d'agent de maîtrise de sécurité, relève une communication inappropriée et une situation de stress au travail et ses conclusions portent principalement sur la formation en elle-même afin de prévenir les situations d'échec, étant précisé qu'en l'espèce, il est indiqué que l'échec de M. E... peut s'expliquer par une fatigue importante en lien avec des problèmes de transport ; qu'au terme de l'enquête réalisée après l'accident du travail déclaré le 23 février 2015 par M. F..., agent GPRS au groupe cynophile, le CHSCT conclut qu'il a rencontré des indices qui corroborent l'analyse et les conclusions du rapport d'ergonome, rapport qui sera évoqué ci-après mais qui ne met pas en évidence de risque grave pour la santé des agents ; que quant à l'enquête concernant la situation de M. Claude G..., agent de maîtrise, en raison d'une situation de risque grave, elle conclut, en novembre 2015, à une « déviance managériale » ayant provoqué une souffrance au travail et des atteintes psychologiques ; que cependant, les conditions de réalisation de l'enquête sont vivement critiquées par la RATP qui conteste l'existence d'un risque grave, faisant valoir que l'enquête a été sollicitée six mois après la réintégration de l'intéressé, qu'aucun élément médical ne lui a été demandé et que toutes les auditions utiles n'ont pas été effectuées ; qu'aucun élément objectif ne permet de se prononcer sur le bien-fondé de ces critiques ; qu'il est toutefois patent qu'un conflit ancien oppose M. G... à son employeur puisqu'il a initié une procédure prud'homale à son encontre en 2013 ; qu'il a, en outre, le 28 septembre 2016, déclaré un accident de travail « risque psychosocial — stress violent au travail et l'effet-choc psychologique », accident dont le caractère professionnel a été contesté par la RATP ; que la RATP a également contesté le caractère professionnel des accidents déclarés par MM. D... et F... évoqués précédemment ainsi que de ceux déclarés par MM. H..., I..., J... et K... et la Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) a suivi son argumentation, soit en définitive, six accidents sur les treize évoqués par le CHSCT dont le caractère professionnel n'a pas été reconnu ; que les défendeurs soutiennent que la CCAS a l'habitude de refuser de prendre en charge les accidents du travail déclarés pour des motifs psychologiques sans toutefois communiquer d'élément à l'appui de leurs allégations ; que s'agissant des ordres du jour des réunions du CHSCT, ils révèlent le souhait qu'ont eu les élus de réagir dès qu'ils ont été avisés des accidents du travail susvisés ou même du mal être de certains agents mais ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence d'un risque grave et actuel pour la santé en l'absence d'éléments objectifs permettant d'apprécier la nature et l'ampleur de la souffrance alléguée ; que les données chiffrées invoquées par le CHSCT ne sont pas plus probantes. En effet, celui-ci indique, sans être contesté, que le nombre de jours d'absence pour maladie est passé de 11.273 en 20 3 à 13.149 en 2015 (à la lecture de l'étude du cabinet Elios, il semble toutefois que le nombre de 11.273 concerne l'année 2014 et non l'année 2013 au cours de laquelle le nombre de jours d'absence pour maladie aurait été de 11.471) et le nombre d'accidents du travail de 209 en 2013 à 230 en 2014 puis 236 en 2015 ; que cependant, ces données ne sont pas exploitables dès lors que ne sont précisés ni l'évolution du nombre de salariés du département qui a semble-t-il augmenté (+4% entre 2013 et 2015 selon l'étude du cabinet Elios), ni surtout les motifs des accidents et arrêts de travail ; qu'il sera d'ailleurs observé que l'évolution du nombre d'accident du travail est relativement stable entre 2014 et 2015 et que l'étude du cabinet Elios mentionne que le nombre de jours d'absence pour accident du travail a diminué entre 2014 (10253) et 2015 (9401) ; qu'au surplus, aucun chiffre n'est fourni pour l'année 2016, ou au moins ses premiers mois ; que, contrairement à ce que soutient le CHSCT, les rapports des médecins du travail versés aux débats ne font état ni d'une apparition des déclarations d'accident du travail pour motifs psychologiques, ni d'une augmentation de celles-ci et ne mettent pas en évidence l'existence d'un péril grave et identifié pour la santé des salariés ; que dans son rapport pour l'année 2015, rapport qui concerne 343 agents soit environ 27% de l'effectif du département Sécurité, le docteur Françoise L... indique « les sollicitations pour souffrance au travail de la part des agents ont été encore très présentes cette année. Ces doléances émanent aussi bien d'agents opérationnels que d'agents dirigeants. Comme l'an dernier les agents ressentent une perte du sens au travail face à la «productivité ». Les agents estiment que la qualité de leur travail n'est plus reconnue face à des « camemberts » statistiques. La réponse donnée par leur encadrement face à leur inquiétude est souvent la même : faut savoir s'adapter, il faut savoir travailler. Cette réponse n'est plus ressentie comme inadaptée mais comme insupportable. De plus s'associe parfois à cette situation le fait d'être managé par des managers issus de départements différents dont la connaissance de l'historique de leur nouveau service, des collectifs de travail n'est pas connue. Tout cela fait le lit des risques psychosociaux. Je souligne encore une ibis qu'avec certains attachements ce risque est pris en compte alors que d'autres en ont un déni complet. Plusieurs cellules de prise en charge des RPS ont vu le jour, mais je pense qu'une réflexion en amont sur l'organisation du travail serait aussi judicieuse. Un dialogue avec le management est essentiel » ; que certes, ce rapport fait état de cas de souffrance au travail et de possibles risques psychosociaux que cependant, il ne constate pas une augmentation de ceux-ci et ne fait pas état d'une situation anormale ou inquiétante. Il reconnaît, en outre, que des mesures ont été prises, même si elles ne paraissent pas suffisantes et peuvent être complétées. Il n'apparaît dès lors pas suffisant pour caractériser la gravité et l'actualité du risque invoqué ; qu'il en est de même du rapport sur le groupe cynophile pour l'année 2015 (groupe qui représente 2,60% environ de l'effectif total du département), rédigé par le docteur M... qui n'alerte nullement sur l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité des agents mais relève uniquement de nombreux conflits interpersonnels et une dégradation des conditions de travail qu'il ne s'agit pas de minimiser mais qui ne sont pas suffisants pour caractériser un risque grave avéré pour la santé des agents ; que le médecin du travail souligne que la gestion de la situation au sein du groupe cynophile est compliquée par l'impossibilité de sortir des conflits interpersonnels et d'interroger l'organisation du travail et par la difficulté d'élaborer des démarches constructives ; que l'inspectrice du travail fait le même constat dans son courrier du 17 octobre 2016 lorsqu'elle indique qu'a il semble que la démarche pour aborder la question des risques psycho-sociaux au sein du groupe cynophile, comportant des entretiens avec différents protagonistes en réunion plénière de CHSCT, privilégie une approche sous l'angle des conflits interpersonnels» ; qu'elle ne fait en revanche aucunement état d'un risque d'un niveau particulier pour la santé des salariés du groupe cynophile pas plus que pour la santé d'autres salariés du département SEC alors qu'elle formule, dans ce courrier, ses observations sur le bilan 2015 de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ; que quant au rapport d'intervention ergonomique rédigé en avril 2014, il conclut, s'agissant du groupe cynophile, qu'il « présente des symptômes de RPS quand bien même son organisation tente de les limiter et les prévenir. Le potentiel de développement de RPS est tout de même minoré grâce au sens du métier plutôt préservé » ; qu'il est ainsi, à cette date, simplement fait état de « symptômes » de risques psychosociaux mais non de risque aigu et actuel ; qu'enfin, s'agissant de l'étude du cabinet Elios portant sur l'analyse des risques pour la santé des personnels du Khéops Paris Grande Nuit que la délibération du CHSCT se borne à citer sans aucun développement particulier, elle concerne les 82 agents du service, soit 6,47% de l'effectif du département. Si elle conclut à « la présence de facteurs de risques psychosociaux dans le fonctionnement du service Grande Nuit du Khéops de Paris et qui n'étant pas correctement identifiés et régulés par l'organisation se transforment, dans certains cas, en troubles psychosociaux » comme notamment « l'insatisfaction au travail, la démotivation, le désinvestissement, l'irritabilité, la dépression », elle ne paraît pas suffisante pour caractériser la gravité du risque invoqué au sein du département ; qu'au surplus, même si ce n'est pas une expertise au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, il s'agit d'une étude extérieure, récente, réalisée à la demande du CHSCT par un expert agréé par le Ministère du Travail qui se livre à une analyse détaillée des risques et formule un certain nombre de préconisations pour les prévenir et qui constitue donc une ressource documentaire pour le CHSCT qui ne formule aucune critique à son encontre ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'il existe, au sein du département SEC, des situations de souffrance au travail et des facteurs de risques psychosociaux qui nécessitent une intervention de l'employeur pour améliorer les mesures de prévention existantes ; que cependant, le CHSCT ne rapporte pas la preuve d'un risque grave et actuel mettant en péril la santé des salariés du département » ;

1°) ALORS QUE la souffrance au travail et l'existence de risques psychosociaux constituent un risque grave, identifié et actuel, mettant en péril la sécurité ou la santé, tant physique que mentale, des travailleurs et justifient, à elles seules, qu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail recourt à une mesure d'expertise ; qu'en énonçant le contraire, le tribunal a violé l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail

2°) ALORS QU'après avoir constaté qu'il existe, au sein du département SEC de la RATP, des situations de souffrance au travail et des facteurs de risques psychosociaux qui nécessitent une intervention de l'employeur pour améliorer les mesures de prévention existantes, le tribunal ne pouvait considérer qu'il n'existait aucun risque grave justifiant le recours à une expertise, sans violer les dispositions de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.618
Date de la décision : 05/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2018, pourvoi n°17-15.618, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.618
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