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05/07/2018 | FRANCE | N°17-13.433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 juillet 2018, 17-13.433


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président



Décision n° 10928 F

Pourvoi n° C 17-13.433





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bernard Y...

, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Valérian, dont le siège e...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président

Décision n° 10928 F

Pourvoi n° C 17-13.433

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Valérian, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Entreprise Valérian ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'annulation de son licenciement en raison du harcèlement moral dont il a fait l'objet, ainsi que de ses demandes subséquentes de réintégration, de versement de dommages intérêts et de rappel de salaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ; par suite, il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié sont établis et s'ils sont de nature à faire présumer l'existence de harcèlement moral ;
que Bernard Y... invoque des avertissements non justifiés, des injures et propos vexatoires et l'altération de sa santé ; ces éléments seront examinés successivement ;
que les certificats médicaux versés au débat font état de difficultés de santé de Bernard Y... en réaction à des conflits dans l'activité professionnelle ; la réalité des problèmes de santé de Bernard Y... ainsi établie, et le contenu des attestations de messieurs B..., C... et D... qui font état d'un comportement irrespectueux et injurieux de monsieur E..., chef de chantier, font présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral à l'égard de Bernard Y... ;
que les trois témoins de l'incident du 17 mars 2009 ne relatent aucun autre incident alors qu'ils travaillaient quotidiennement aux côtés de Bernard Y... ; par ailleurs il ressort des courriers que Bernard Y... adresse à ses supérieurs et notamment à monsieur Alain E..., que cet incident au cours duquel monsieur E... aurait grossièrement incité Bernard Y... à rouler plus vite ne s'est renouvelé que le 14 octobre 2010 dans le cadre d'un échange similaire au premier et dont il convient de relever que comme la première fois aux propos grossiers qui étaient proférés par le chef de chantier Bernard Y... a répondu sur le même ton et dans des termes tout aussi grossiers « j'ai gueulé plus fort que toi » ;
qu'il en ressort que la répétition d'agissements qui auraient été de nature à porter atteinte à la dignité de Bernard Y... n'est pas démontrée et que le lien entre les difficultés de santé relevées par le médecin de Bernard Y... et ces échanges verbaux n'est pas établi ;
que par ailleurs le fait d'envisager une rupture conventionnelle à la suite d'une convocation à un entretien préalable au licenciement, en fin de contrat de travail à durée indéterminée de chantier, ne constitue pas une sanction et ne caractérise pas en soi, en dehors de tout abus, ici non démontré, une mesure vexatoire qui serait de nature à porter atteinte à la dignité du salarié ;

que s'agissant des sanctions infligées au salarié, l'avertissement notifié le 12 octobre 2009 est motivé par une mauvaise mentalité sur le chantier et un état d'esprit déplacé envers la hiérarchie ; la société Valerian ne rapporte aucun élément de preuve de la réalité de ces griefs alors que Bernard Y... les réfute ; le salarié ne demande cependant pas l'annulation de cette sanction qui ne saurait à elle seule caractériser des agissements de harcèlement moral ;
que quant à l'avertissement notifié le 5 novembre 2010 il sanctionne un retard injustifié dont Bernard Y..., qui a remercié, à l'époque, son supérieur d'avoir pris en compte ses explications, ne conteste pas la réalité et pour lequel il ne rapporte pas la preuve qu'il en avait prévenu son employeur ; ce second avertissement ne saurait donc constituer un agissement de harcèlement moral ; l'avertissement notifié le 23 juillet 2012 n'est quant à lui pas invoqué par Bernard Y... comme constitutif de harcèlement moral ;
que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation du licenciement ainsi que la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef par Bernard Y... ;
qu'il suit de ce qui précède que la demande de rappel de salaire est dépourvue de fondement et a été, à bon droit rejetée par le conseil de prud'hommes » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur Y... prétend avoir subi un harcèlement moral rendant nul son licenciement ;
mais que la preuve du harcèlement dont il aurait fait l'objet n'est pas rapportée ;
qu'il ressort des nombreuses pièces produites aux débats tant de la part du demandeur que de la part de la défenderesse qu'avant et après la date du licenciement c'est plutôt l'employeur qui a fait l'objet de multiples pressions de la part de Monsieur Y... ;
qu'en outre, en juin 2012, l'employeur avait envisagé de sanctionner Monsieur Y... mais après avoir recueilli ses explications, il a renoncé à lui notifier une sanction ce qui démontre son objectivité et va à l'encontre d'un prétendu harcèlement moral ;
que la nullité du licenciement du fait d'un harcèlement moral n'est pas établie ;
que cette demande sera rejetée » ;

1°/ ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la Cour d'appel a constaté que M. Y... produisait des certificats médicaux et des attestations de collègues relatant un comportement irrespectueux et injurieux de son supérieur hiérarchique à son égard, faisant présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral à son encontre et qu'il invoquait « des avertissements non justifiés, des injures et propos vexatoires et l'altération de sa santé » ; qu'en décidant que « ces éléments seront examinés successivement », puis en écartant un à un certains de ces éléments, cependant qu'il lui appartenait au contraire de les apprécier dans leur ensemble, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ ALORS QUE lorsque les éléments de preuve apportés par l'employé permettent au juge de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en écartant les propos grossiers qui avaient été proférés à deux reprises à l'encontre de M. Y... par le chef de chantier, en retenant que celui-ci y avait répondu, sans constater que les propos injurieux initialement proférés par ce chef de chantier, auxquels le salarié n'avait fait que répondre, n'auraient pas été constitutifs de faits de harcèlement et auraient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ ALORS QUE lorsque les éléments de preuve apportés par l'employé permettent au juge de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en écartant la rupture conventionnelle envisagée à la suite d'une convocation à un entretien préalable au licenciement, invoquée comme l'un des nombreux faits de harcèlement, en retenant qu'elle n'aurait pas constitué une sanction et que M. Y... n'aurait pas démontré son caractère abusif, cependant qu'il appartenait à l'employeur de prouver que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°/ ALORS QUE lorsque les éléments de preuve apportés par l'employé permettent au juge de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur ne rapportait aucun élément de preuve propre à justifier de la réalité des griefs invoqués par l'avertissement notifié à M. Y... le 12 octobre 2009 ; qu'en écartant cet avertissement invoqué comme l'un des nombreux faits de harcèlement, en retenant que M. Y... n'en aurait pas demandé l'annulation, cependant qu'il appartenait à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

5°/ ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge doit prendre en compte l'ensemble des éléments allégués par le salarié ; qu'en omettant d'examiner l'avertissement notifié le 23 juillet 2012, cependant qu'elle avait constaté que M. Y... reprochait à son employeur des avertissements non justifiés, et que cet avertissement, dont elle constatait l'existence, figurait au nombre des pièces produites par le salarié, de sorte qu'il lui appartenait de vérifier si l'employeur rapportait la preuve que cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

6°/ ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge doit prendre en compte l'ensemble des éléments allégués par le salarié ; que M. Y... faisait valoir que les restrictions médicales posées par le médecin du travail n'avaient pas été respectées ; qu'en omettant de se prononcer sur cet élément, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

7°/ ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge doit prendre en compte l'ensemble des éléments allégués par le salarié ; que M. Y... produisait dix lettres qu'il avait adressées au procureur de la République pour porter plainte en raison des faits de harcèlement moral dont il était l'objet ; qu'en omettant d'examiner ces pièces produites par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.433
Date de la décision : 05/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2018, pourvoi n°17-13.433, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.433
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