SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10926 F
Pourvoi n° M 17-13.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Colette Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Aventis France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Aventis France ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de l'AVOIR déboutée de sa demande à titre subsidiaire de condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation de sécurité de résultat ;
AUX MOTIFS propres QU' en sa qualité de responsable politique commerciale santé grand public (SGP), poste auquel elle a accédé à compter du 1er juin 2011, Mme Y... avait pour mission, à l'examen de la fiche de poste versée aux débats, de concevoir, élaborer, calibrer la politique commerciale de l'activité SGP « en coordination avec les directions de zone, le marketing, le contrôle de gestion, la direction juridique, la direction des grands comptes et la direction des opérations Zentiva France » ; que les échanges de courriels versés aux débats ne révèlent aucun propos désagréable ou comportement dévalorisant à l'encontre de Mme Y... lorsqu'elle a pris ses nouvelles fonctions de responsable politique commerciale, mais tout au plus des difficultés de fonctionnement, de coordination et de communication entre services et leurs responsables, ainsi que l'écrivait Mme Y... notamment le 4 juillet 2011 à M. B... en ces termes : « Depuis ma prise de poste, tous les dossiers que je reprends sont des dossiers pour lesquels la politique commerciale a été court-circuitée ou la procédure non respectée ce qui engendre
un risque pour l'entreprise
une cascade de problèmes
plusieurs points de rappels sur la bonne procédure et d'alerte ont été faits sans résultats
», ce à quoi M. B... a répondu le même jour : « Voyons nous plutôt que d'envoyer des mails, et sur des exemples concrets, ce sera plus parlant
», la concertation entre les intéressés n'ayant pu se mettre en place comme il résulte d'annulation de rendez-vous inscrits sur l'agenda électronique de Mme Y... sans pour autant que le responsable de l'annulation ne soit mentionné, ou encore de certains courriels laissés sans réponse par M. B..., ou encore de courriels d'autres interlocuteurs tel M. C... écrivant le 1er décembre 2011 en réponse à un courriel de Mme Y... demandant qu'une réunion soit organisée relative à la validation d'un processus commun «
je vois qu'il y a beaucoup de points bloquants pour la mise en oeuvre de ce qui a été décidé
» ; que ces difficultés relationnelles n'établissent pas l'entrave alléguée aux fonctions de Mme Y... ou la volonté concertée de l'exclure de tout processus décisionnel ; qu'en outre ni l'isolement ni la mise à l'écart de Mme Y... des comités de direction n'est établie ; que par ailleurs le fait que la société SANOFI-AVENTIS FRANCE ait décidé, dans le cadre d'une réorganisation des services, de placer Mme Y... sous la responsabilité de M. B..., sans modifier la classification, la rémunération, l'étendue des fonctions et des responsabilités de la salariée, ne constitue nullement une rétrogradation à son égard mais relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que s'agissant de la rémunération variable de la salariée, par lettre du 5 septembre 2011, l'employeur lui a précisé qu'à compter du 1er juin 2011, sa rémunération variable aura pour cible 15% de son salaire de base annuelle, de sorte que Mme Y... est mal fondée à reprocher à la société SANOFI-AVENTIS France de lui avoir versé pour l'exercice concerné une rémunération variable égale à 15,83% de sa rémunération ; qu'enfin Mme Y... invoque une « discrimination », laquelle s'analyse en réalité en une inégalité de traitement à défaut de motif illicite de discrimination invoqué , qu'elle qualifie également de traitement humiliant s'agissant du défaut d'attribution d'un Iphone ou de la politique voyage de l'entreprise ; que cependant à défaut pour la salariée d'établir des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement entre des salariés placés dans une situation comparable à la sienne, le grief n'est pas démontré ; que le caractère humiliant d'un entretien fait en présence de M. B..., compte tenu de la position hiérarchique de celui-ci n'est pas davantage établi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme Y... n'établit la réalité d'aucun élément de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, lequel ne peut résulter de la seule dégradation de son état de santé, même avéré au vu des arrêts de travail versés aux débats faisant état d'un syndrome anxio-dépressif ; que le harcèlement moral invoqué n'est donc pas établi ; que l'employeur ne peut se voir en outre reprocher un manquement à son obligation de sécurité de résultat, alors même qu'il n'a été destinataire d'aucune alerte de Mme Y... quant à la dégradation de son état de santé avant l'arrêt de travail de celle-ci du 15 mars 2012 ; que la demande indemnitaire pour harcèlement moral et subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat doit donc être rejetée, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée de ce chef ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU' il résulte des observations du Conseil que Mme Y... n'a pas saisi, ni admis le changement d'organisation liée à l'arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique alors que cela ne devait pas qu'être bénéfique pour elle ; que cette situation n'a jamais engendré une modification de son contrat de travail ni en terme de classification, qualification, rémunération ni dans l'exercice et le pouvoir qu'elle détenait de ses fonctions ; que le Conseil a relevé que la salariée n'a pas été satisfaite de sa rémunération suite aux révisions salariales 2012 en terme de RVI alors que son salaire a été revalorisé de 1.050 € annuels et le montant de RVI versé au-dessus du montant cible ; que le Conseil en réduit que la partie demanderesse n'a pas voulu entendre ni comprendre le rationnel de son manager ;
1° ALORS QU'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, tels que sa mise à l'écart et son isolement marqués par la volonté de l'exclure de tout processus décisionnel, une entrave à l'exercice de ses fonctions, le refus de la rémunérer à la hauteur des résultats obtenus, des situations humiliantes et les conséquences sur sa santé, quand il lui appartenait de dire, si pris dans leur ensemble, ces éléments étaient de nature à laisser présumer un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
2° ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas des difficultés de fonctionnement, de coordination et de communication entre services et leurs responsables et de l'annulation de rendez-vous inscrits sur l'agenda électronique de la salariée, peu important l'absence de mention du responsable de l'annulation, et de certains courriels laissés sans réponse, des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral dont il appartenait à l'employeur de dire qu'ils étaient justifiés par une raison objective étrangère à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
3° ALORS QU' il appartient seulement au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement; qu'en affirmant que ni l'isolement ni la mise à l'écart de la salariée des comités de direction n'était établie quand il appartenait seulement à la salariée d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la réalité du harcèlement moral sur la salariée, a violé l'article L.1154-1 du code du travail ;
4° ALORS QUE pour être constitué, le harcèlement moral ne nécessite aucune conséquence sur le contrat de travail ; qu'en estimant que le fait que l'employeur ait décidé dans le cadre d'une réorganisation des services de placer la salariée sous la responsabilité de M. B... sans modifier la classification, la rémunération, l'étendue des fonctions et des responsabilités de la salariée ne constitue nullement une rétrogradation à son égard mais relève du pouvoir de direction de l'employeur sans rechercher si le fait d'avoir été placée sous la responsabilité du directeur dont elle se plaignait des actes de harcèlement, peu important l'absence de modification de la classification, de la rémunération, et de l'étendue des fonctions et des responsabilités de la salariée, n'était pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
5° ALORS QUE la salariée faisait valoir qu'elle n'avait pas reçu 120% de sa part variable mais un bonus de 9 500 euros bruts, soit 15,83% de sa rémunération variable (105%) au lieu des 18% annoncés ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle était mal fondée à reprocher à la société de lui avoir versé pour l'exercice concerné une rémunération variable égale à 15,83% de sa rémunération sans répondre au moyen clair et déterminant de ses conclusions d'appel qui lui aurait permis d'apprécier la réalité du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en reprochant à la salariée de n'avoir pas établi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement entre des salariés placés dans une situation comparable à la sienne lors même qu'elle faisait valoir parmi les éléments de fait de nature à laisser présumer un harcèlement moral le défaut d'attribution d'un iphone et la politique voyage de l'entreprise ayant pour effet qu'elle voyage en deuxième classe quand la politique affichée de l'entreprise était de faire voyager son personnel en première classe, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la salariée et violé l'article 1134 du code civil alors applicable ;
7° ALORS QU'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'il suffit que les agissements de harcèlement moral soient susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié; qu'en relevant la dégradation de l'état de santé de la salariée, avérée au vu des arrêts de travail versés aux ébats faisant état d'un syndrome anxio-dépressif, lors même que l'intéressée avait invoqué des faits laissant présumer l'existence de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
8° ALORS à tout le moins QU'en s'abstenant de rechercher s'il ne ressortait pas de la dégradation de l'état de santé de la salariée, avérée au vu des arrêts de travail versés aux débats faisant état d'un syndrome anxio-dépressif, l'établissement de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
9° ALORS à titre subsidiaire QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; que, pour débouter la salariée de sa demande relative à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, en relevant qu'il n'a été destinataire d'aucune alerte de sa part quant à la dégradation de son état de santé avant l'arrêt de travail de celle-ci du15 mars 2012, la cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas dans la loi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1, L.1154-1 et L.4121-1 du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société et de l'AVOIR déboutée de sa demande de condamnation de la société à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la remise des documents légaux ;
AUX MOTIFS propres QUE Mme Y... soutient à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, que l'employeur a laissé sciemment perduré des actes de harcèlement, qu'à tout le moins il a manqué à son obligation de sécurité de résultat, puis à son obligation de recherche de reclassement et de paiement du salaire ; que le harcèlement et le manquement à l'obligation de sécurité de résultat ne sont pas établis ainsi qu'il a été retenu supra ; que Mme Y... affirme par ailleurs que l'employeur n'a réalisé aucune recherche de reclassement pendant un an après la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail en date du 18 avril 2013 et qu'il n'a repris le paiement des salaires qu'après une mise en demeure de sa part du 22 mai 2013 ; que seule la reprise du paiement du salaire dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude est imposée par l'article L.1226-4 du code du travail ; qu'en l'espèce la cour observe que dans sa lettre du 22 mai 2013, Mme Y... ne se plaint pas du non-versement de son salaire mais de l'absence de mesures proposées pour son reclassement ; que quoiqu'il en soit d'un éventuel retard de paiement, il est constant qu'il a été régularisé par l'employeur au plus tard en juin 2013 ; que par ailleurs le seul fait que la société SANOFI-AVENTIS France n'ait pas proposé de reclassement pendant plusieurs mois après la déclaration d'inaptitude, étant observé au surplus que la salariée a ensuite refusé les propositions de reclassement qui lui ont été faites, ne constitue pas un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' il résulte des observations du Conseil que Mme Y... n'a pas saisi, ni admis le changement d'organisation liée à l'arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique alors que cela ne devait pas qu'être bénéfique pour elle ; que cette situation n'a jamais engendré une modification de son contrat de travail ni en terme de classification, qualification, rémunération ni dans l'exercice et le pouvoir qu'elle détenait de ses fonctions ; que le Conseil a relevé que la salariée n'a pas été satisfaite de sa rémunération suite aux révisions salariales 2012 en terme de RVI alors que son salaire a été revalorisé de 1.050 € annuels et le montant de RVI versé au-dessus du montant cible ; que le Conseil en réduit que la partie demanderesse n'a pas voulu entendre ni comprendre le rationnel de son manager ; que par ailleurs, cette dernière n'a recherché de son côté aucune solution pour rester chez SANOFI AVENTIS France malgré l'accompagnement qu'elle ne peut ignorer : entretiens de situation professionnelle, proposition de reclassement dont un poste équivalent à celui qu'elle tenait avant son arrêt maladie ; que le Conseil en déduit que son unique choix était de quitter l'entreprise du fait de son déménagement dans le Nord de la France dès son premier arrêt maladie ; qu'il s'ensuit que la salariée cherchait un départ de la société défenderesse dans des conditions financières très favorables en faisant pression par sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ce qui n'a pas permis d'obtenir le résultat escompté ; que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui estime que les manquements reprochés à l'employeur ne justifient pas la rupture du contrat doit débouter le salarié de sa demande ; qu'après avoir estimé que les griefs invoqués par la salariée à l'égard de l'employeur n'étaient pas établis, le Conseil a retenu qu'en l'état de ces constatations, que les manquements invoqués par Mme Y... n'étaient pas fondés, et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article 1184 du Code Civil, ne prononce pas la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif ayant débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de condamnation de la société à lui payer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat rend impossible la poursuite du contrat de travail ; que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle et qui, ayant été déclaré inapte, n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en rejetant la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur tout en relevant que l'employeur n'avait repris le paiement des salaires qu'après une mise en demeure de la salariée plus d'un mois après la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, et peu important sa régularisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1226-4 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;
3° ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en application de l'article L 1226-4 du code du travail, il incombe à l'employeur de reclasser le salarié dans le mois de sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ou, à défaut, de le licencier ; que la reprise par l'employeur du paiement des salaires à laquelle il est tenu en vertu du même texte en l'absence de reclassement ou de licenciement à l'expiration du délai d'un mois ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite de proposer un poste de reclassement ; qu'en constatant le fait que l'employeur n'avait pas proposé de reclassement pendant plusieurs mois après la déclaration d'inaptitude, peu important que la salariée ait ensuite refusé les propositions de reclassement qui lui ont été faites, tout en estimant que ce seul fait ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur quand elle avait ainsi constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé l'article L 1226-4 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil;
4° ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers le salarié déclaré inapte, doit lui proposer un reclassement ; que cette obligation de reclassement ne pèse que sur l'employeur ; qu'en faisant grief à la salariée, par des motifs éventuellement adoptés, de n'avoir recherché de son côté aucune solution pour rester dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.
TROISIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de sa demande de condamnation de la société à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la remise des documents légaux ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... a été licenciée en ces termes : « (
) en application des dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail, au terme de deux examens médicaux pratiqués le 27 mars 2013 et le 18 avril 2013 le médecin du travail a constaté votre inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise. En vue de votre reclassement et conformément aux recommandations du médecin du travail, nous vous avons proposé trois postes de reclassement au sein de Sanofi-Aventis France le 25 mars 2014 et le 8 avril 2014 : Négociateur Grands Comptes au sein des Opérations Zentiva France (poste sédentaire basé au siège de Sanofi-Aventis France, au [...] ) Délégué Pharmaceutique au sein des Opérations Santé Grand Public (poste itinérant région Bretagne Pays de Loire) Visiteur médical au sein des Opérations Solutions Santé (poste itinérant sur la région Ile-de-France Nord) Le 8 avril 2014, vous nous avez adressé un courrier nous informant que vous refusiez ces propositions de reclassement. Tirant les conséquences de cette situation, nous sommes contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail qui prend effet à compter de la réception de la présente, conformément au dispositions légales en vigueur (
) » ;
; que contrairement à ce que soutient Mme Y... la société SANOFI-AVENTIS France a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement en lui proposant trois postes par lettre du 25 mars 2014, que la salariée a refusés par lettre du 8 avril suivant considérant que ces postes constituaient une rétrogradation outre qu'ils étaient éloignés de son domicile, ce à quoi l'employeur a répondu qu'il contestait l'analyse de la salariée sur ces postes observant qu'elle les avait déjà occupés et qu'ils étaient en lien avec ses compétences et niveau de poste, ce qui est effectivement le cas s'agissant du poste de négociateur grands comptes ; qu'il en résulte que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et qu'en conséquence le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que Mme Y... doit donc être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ;
1° ALORS QUE le refus par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il avait contesté l'analyse de la salariée qui avait refusé trois postes de reclassement quand il lui appartenait d'établir qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L.4624-1 du code du travail ;
2° ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas si l'employeur avait rapporté la preuve de ce qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et L.4624-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de la société à lui payer un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'en application de ces dispositions, le salarié doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour seules pièces Mme Y... verse aux débats quelques courriels mentionnant des réunions organisées pendant l'heure du déjeuner et des copies d'écran de plannings ne faisant pas apparaître de tâches effectuées à des heures particulièrement tardives et en tout état de cause peu explicites sur les heures de travail effectuées par la salariée ; que dès lors, en l'absence de décompte précis des heures travaillées, ces seules pièces sont insuffisantes pour étayer la demande de Mme Y... ;
1° ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires travaillées n'incombe à aucune des parties de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe également à l'employeur de répondre aux éléments produits par le salarié en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant la salariée en lui faisant grief de l'absence d'un décompte précis des heures travaillées, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée, et partant a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;
2° ALORS encore QUE la salariée avait fait valoir que l'employeur ne lui avait pas permis d'accéder à sa boîte mail, laquelle est cryptée, pour justifier au-delà de l'agenda versé aux débats la durée minimale de travail de 8h30 à 19h30 en moyenne a minima ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel de la salariée qui lui aurait permis d'apprécier la réalité des heures supplémentaires accomplies par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.