La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2018 | FRANCE | N°17-11.716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 juillet 2018, 17-11.716


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10925 F

Pourvoi n° M 17-11.716






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le Comité d

'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Saint-Jean de Vedas, Thau et Gardiole PPDC, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de ...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10925 F

Pourvoi n° M 17-11.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Saint-Jean de Vedas, Thau et Gardiole PPDC, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Saint-Jean de Vedas, Thau et Gardiole PPDC, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne La Poste aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne La Poste à payer au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Saint-Jean de Vedas Thau et Gardiole PPDC la somme de 3 000 euros et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Saint-Jean de Vedas, Thau et Gardiole PPDC

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le CHSCT de sa demande tendant à voir ordonner la suspension du projet « Complétude et Synergies » ;

AUX MOTIFS QUE l'intimé affirme l'existence d'un trouble manifestement illicite, caractérisé selon lui par l'absence de négociation "avec les organisations syndicales", par la rupture d'égalité dans le traitement des représentants du personnel et enfin par la mise en oeuvre effective d'une partie du projet depuis le 1er août 2016. Il sera cependant observé que la seule évolution des mandats avec le périmètre des établissements ne saurait caractériser le trouble ainsi invoqué alors que le nombre d'heures de délégation et le nombre de représentants au sein des deux CHSCT concernés ne connaîtront pas de modification. A cet égard, cette évolution ne caractérise aucune violation manifeste d'une règle de droit, ce constat écartant la notion de trouble manifestement illicite, et n'induit pas davantage une quelconque rupture d'égalité dès lors que les établissements et les personnes concernés relèvent tous de la compétence d'un CHSCT. Enfin, il est inexact de prétendre que le projet n'aurait pas fait d'une consultation, sujet qui a d'ailleurs donné lieu à débat devant le même juge des référés qui a annulé par ordonnance du 3 mars 2016 une délibération visant à instaurer une expertise, et qu'il aurait donné lieu à un "passage en force" alors que le rattachement à l'établissement Coliposte, visé par l'intimé, relevait d'un autre CHSCT, le CHSCT NOD qui n'a pas sollicité la suspension du projet. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et, par voie de conséquence, de débouter le CHSCT SAINT JEAN DE VEDAS THAU ET GARDIOLE PPDC de ses demandes ;

1°) ALORS QUE le constat du trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés pour le faire cesser n'implique pas de caractériser la violation d'une règle de droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'évolution du périmètre des CHSCT ne caractérise aucune violation manifeste d'une règle de droit, « ce constat écartant la notion de trouble manifestement illicite » ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la caractérisation d'un tel trouble ne requiert pas nécessairement celle de la violation d'une règle de droit, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, surtout, QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses écritures, le CHSCT a fait valoir un trouble manifestement illicite constitué par la modification du périmètre d'implantation de plusieurs CHSCT par décision unilatérale de l'employeur, sans négociation préalable avec les organisations syndicales ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'employeur ne peut modifier, par décision unilatérale, le périmètre des établissements au sein desquels sont mis en place des CHSCT, sans négociation préalable avec les organisations syndicales ; qu'en considérant que « la seule évolution des mandats avec le périmètre (
) ne caractérise aucune violation manifeste d'une règle de droit », quand cette évolution résulterait d'une décision unilatérale de La Poste modifiant le périmètre de plusieurs CHSCT, sans concertation préalable avec les organisations syndicales en dehors de toute prévision légale, la cour d'appel a violé les articles L. 4611-1, L. 4611-4, L. 4611-7, L. 4613-3, L. 4613-4 du code du travail, l'article 15 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 et l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, ensemble le principe de participation des travailleurs ;

4°) ALORS, encore, QUE dans ses écritures, le CHSCT a également invoqué un trouble manifestement illicite constitué par une rupture d'égalité entre des représentants du personnel aux CHSCT, contraire aux principes d'égalité de traitement et de non-discrimination ; qu'en ayant exclu « une quelconque rupture d'égalité », au seul motif, inopérant, que les établissements et les personnels relèvent tous de la compétence d'un CHSCT, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et le principe de non discrimination ;

5°) ALORS, en outre, QUE pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause ; qu'en ayant retenu qu'« il est inexact de prétendre que le projet n'aurait pas fait [l'objet] d'une consultation, sujet qui a d'ailleurs donné lieu à débat devant le même juge des référés qui a annulé par ordonnance du 3 mars 2016 une délibération visant à instaurer une expertise », la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 et code de procédure civile ;

6°) ALORS, enfin, QUE l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire ; qu'en excluant le bien fondé du moyen par lequel le CHSCT a fait valoir un trouble manifestement illicite constitué par la mise en oeuvre partielle d'un projet dont le juge des référés avait ordonné la suspension totale jusqu'à la consultation de l'exposant, au seul motif « qu'il est inexact de prétendre que le projet aurait donné lieu à un passage en force, alors que le rattachement de l'établissement Coliposte, visé par l'intimé, relevait d'un autre CHSCT, le CHSCT NOD qui n'a pas sollicité la suspension du projet », la cour d'appel a violé l'article 489 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.716
Date de la décision : 05/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier 1ère Chambre D


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2018, pourvoi n°17-11.716, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award