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04/07/2018 | FRANCE | N°17-23.930

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 juillet 2018, 17-23.930


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10444 F

Pourvoi n° N 17-23.930







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...]

,

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Rachel Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10444 F

Pourvoi n° N 17-23.930

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Rachel Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que les époux s'étaient mariés sous le régime légal français de la communauté aux acquêts.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux

Que l'époux soutient que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, régime matrimonial applicable dans les états de Caroline du Nord et de l'Ohio au regard de la première résidence du couple après le mariage et que le seul objectif du mariage était l'obtention d'un visa aux USA ;

Que l'épouse soutient que les époux ont vécu ensemble en France à [...] jusqu'à l'automne 2001, date de leur déménagement aux USA, que les époux n'ont jamais eu l'intention de s'installer durablement aux USA, que le contrat de travail produit par monsieur ne comporte que l'éventualité d'une affectation aux USA ;

Que les époux s'étant mariés après le 1er septembre 1992, la loi applicable à leur régime matrimonial sera déterminée sur la base de la convention de La Haye du 14 mars 1978 ;

Qu'à défaut d'un choix de la loi applicable avant le mariage, le régime matrimonial des époux est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage (conv. [...] , art. 4, al. 1) ;

Que le contrat de travail régularisé par l'époux avec la société ECM en juin 2000 mentionnait uniquement qu'il acceptait une affectation aux USA, affectation qualifiée par le contrat d'éventuelle, qu'en dehors de déplacements ponctuels dans ce pays, cette affectation n'a jamais été effective dans le cadre de ce contrat » :

Qu'il résulte des propres explications de l'époux que ce n'est que le 29 mai 2001 soit après leur mariage en France, le 5 mai 2001, que M. X... s'est vu proposer un contrat de travail, à compter du 1er juillet 2001, par l'entreprise américaine GETRAG, cet emploi étant subordonné aux résultats des tests préemploi et à l'obtention d'un visa de travail ;

Que dès lors il ne peut être utilement soutenu que c'est en raison de cette offre, qui était postérieure à leur mariage et dans le dessein d'obtenir un visa pour Mme Y..., que leur mariage a été célébré ;

Que M. X... expose également que son embauche officielle n'est intervenue que le 3 décembre 2001, après l'obtention d'un visa en novembre 2001 ;

Que Mme Y... atteste que le couple a vécu à [...] en France jusqu'à leur départ aux USA à l'automne 2001, le couple étant par ailleurs propriétaire d'un bien immobilier acquis avant leur mariage dans cette commune ;

Que c'est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que la première résidence habituelle du couple après le mariage était en France et que par conséquent, ils sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le régime matrimonial et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Que les époux sont en désaccord sur la nature de leur régime matrimonial ; que M. Christian X... soutenant que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens du fait de leur séjour aux Etats-Unis tandis que Mme Rachel Y... considère que le régime de la communauté légale doit s'appliquer ;

Qu'en l'espèce, les époux se sont mariés en France, en mai 2001, sans contrat préalable ; que Mme Rachel Y... établit par les pièces qu'elle verse aux débats qu'ils ont dans un premier temps résidé à [...], a minima jusqu'au 17 octobre 2001, avant de fixer leur résidence aux Etats-Unis ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater que la première résidence des époux a été fixée en France et que les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention de La Haye en date du 14 mars 1978 ».

ALORS QUE lorsque les époux n'ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ; que la détermination de la première résidence habituelle des époux peut se faire au regard d'éléments antérieurs, concomitants ou postérieurs à la célébration du mariage dès lors qu'ils révèlent le lieu où le couple a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent de ses intérêts ; que ne saurait être considérée comme habituelle la résidence provisoirement occupée dans l'attente de la concrétisation d'un projet vers l'étranger ; qu'en l'espèce, pour décider que la première résidence habituelle des époux après le mariage était située en France, la Cour d'appel a retenu que les époux avaient « vécu à [...] en France jusqu'à leur départ aux USA à l'automne 2001, le couple étant par ailleurs propriétaire d'un bien immobilier acquis avant leur mariage dans cette commune » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si la résidence occupée à [...] par les époux ne l'était pas à titre purement provisoire, dans l'attente de la délivrance des visas devant leur permettre de s'installer de façon stable et permanente aux Etats-Unis, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 4 alinéa 1er de la Convention de La Haye du 14 mars 1978.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-23.930
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 jui. 2018, pourvoi n°17-23.930, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23.930
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