CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10455 F
Pourvoi n° A 17-23.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Michèle Y..., veuve X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Michel E... C... , domicilié [...] ,
2°/ à la société E... C... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E... C... et de la société E... C... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. E... C... et à la société E... C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande de condamnation de Me E... C... et de la SCP E... C... à leur remettre copie des dispositions à peine de mort de Mme Pauline B... et de l'acte de notoriété établi en suite de son décès ;
Aux motifs que « vu l'article 1435 du code de procédure civile ;
Mme Michèle Y... Vve X... et M. Pierre X... ne sont ni parties aux actes dont ils sollicitent la remise, ni héritiers ou ayants droit de Pauline B... ; ils ne peuvent donc qu'être déboutés de leur demande et l'ordonnance entreprise confirmée » (arrêt p 3) ;
Et aux motifs adoptés qu'« il est constant que les consorts X... connaissaient la qualité de la Fondation Abbé Pierre comme légataire universel de Pauline B..., puisqu'ils l'ont appelée à la cause, ce qui leur permettait de faire le nécessaire dans le cadre du règlement de la succession, notamment lorsque la vente du bien indivis sera envisagée.
Les consorts X... ne pourront être que déboutés de leur demande, dès lors qu'il est établi qu'ils ont la qualité de tiers par rapport à la succession B... et que le notaire est tenu au secret professionnel conformément à l'article 3.4 du règlement national des notaires » (ordonnance p 3) ;
1°) Alors que les notaires sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté les consorts X... de leur demande de condamnation de Me C... et de la SCP E... C... à leur remettre copie des dispositions à peine de mort de Mme Pauline B... et de l'acte de notoriété établi en suite de son décès aux motifs qu'ils n'étaient ni héritiers ni ayants droit de cette dernière ; qu'en statuant ainsi, bien qu'en qualité d'ayants droit de M. Salem X... qui avait épousé en première noce Mme Pauline B..., ils avaient des droits sur le bien commun acquis au cours de la vie maritale par les ex-époux dont les intérêts patrimoniaux n'avaient jamais été liquidés, la cour d'appel a violé l'article 1435 du code de procédure civile ;
2°) Alors subsidiairement qu'en tout état de cause, lorsque le demandeur à la délivrance d'un acte n'est pas une partie, un héritier ou un ayant droit, les notaires peuvent y être spécialement autorisés par ordonnance du président du tribunal de grande instance ; qu'en déboutant les consorts X... de leur demande de remise de copie des dispositions à peine de mort de Mme Pauline B... et de l'acte de notoriété établi en suite de son décès aux motifs qu'ils n'étaient ni héritiers ni ayants droit de cette dernière, sans rechercher si le notaire ne pouvait néanmoins être autorisé à remettre copie de ces pièces dès lors que les consorts X..., propriétaires avec le légataire universel de Mme Pauline B... d'un bien indivis dépendant de l'actif successoral, avaient un intérêt légitime à les obtenir, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 23 de la loi contenant organisation du notariat du 25 ventôse an XI, qu'elle a ainsi violé ;
3°) Alors que dans tous ces cas de délivrance d'un acte aux parties, héritiers ou ayants droit ou à un tiers avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance, le secret professionnel du notaire ne peut faire obstacle à la délivrance de cet acte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1435 du code de procédure civile et 23 de la loi du 25 ventôse an XI.