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04/07/2018 | FRANCE | N°17-23.589

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 juillet 2018, 17-23.589


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10443 F

Pourvoi n° S 17-23.589







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X...,
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tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la soc...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10443 F

Pourvoi n° S 17-23.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Marie-Josèphe Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société E... , Eric Z..., Marianne A..., Catherine F... ,B..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société E... , Eric Z..., Marianne A..., Catherine F...

,B... ;

Sur le rapport de M. Hascher, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société E... , Eric Z..., Marianne A..., Catherine F... ,B... la somme

de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Michel X... et de Mme Marie-Josèphe X... tendant à l'indemnisation de leurs préjudices et d'avoir porté à 8 000 euros la somme due à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Aux motifs que « pour débouter les demandeurs de leurs prétentions, le premier juge, après avoir rappelé les éléments essentiels des diverses décisions de justice précédemment rendues, a fait valoir que, depuis des années, M. Michel X... et son épouse cherchaient à faire admettre aux diverses juridictions saisies qu'ils bénéficiaient d'un droit de créance judiciairement établi en son principe portant sur l'ensemble des biens que leur industrie et celle initiale de M. Jacques X... et de son épouse avaient permis d'acquérir ; qu'il avait été rappelé aux demandeurs à diverses reprises que les droits qu'ils estimaient avoir du temps où ils avaient géré seuls les quatre sociétés devaient être revendiqués dans le cadre des liquidations de chacune des sociétés considérées qui disposaient toutes de la personnalité morale et d'un patrimoine distinct de celui des frères X... ; qu'à chaque fois que M. Michel X... et son épouse avaient formé des demandes chiffrées au titre de ces droits et sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, leurs prétentions avaient été soit rejetées au motif qu'ils ne justifiaient pas des sommes qu'ils prétendaient avoir exposées, que les comptes tenus par eux étaient inexistants, insuffisants ou incomplets et que les règles de l'article 815-13 du code civil étaient inapplicables aux sociétés civiles et aux sociétés commerciales, soit déclarées irrecevables ; qu'il ne pouvait être reproché aux notaires d'avoir tenu compte des règles propres aux sociétés civiles et commerciales au motif que les consorts X..., lors de l'établissement de la convention initiale, n'en avaient tenu aucun compte ; qu'en l'espèce, il n'apparaissait pas que les époux Michel X... aient jamais été en mesure d'obtenir judiciairement des époux Jacques X... une quelconque somme qui aurait été due au titre de l'article 815-13 du code civil ; que les éventuelles fautes reprochées à Me C... puis à Me D... n'avaient jamais pu entraîner une quelconque conséquence quant à la perte effective de ce droit qui apparaît n'avoir jamais existé et dont les demandeurs n'avaient jamais pu démontrer le bienfondé ; qu'en cause d'appel, les époux Michel X... soutiennent, pour l'essentiel, que les notaires chargés des opérations de liquidation partage (Me C... puis Me D...) ont commis des fautes : 1 °) en n'accomplissant pas les diligences qui leur incombaient dans le cadre de la mission définie par le jugement du 4 janvier 1994, l'arrêt de la cour d'appel du 17 janvier 1996 et l'arrêt de la cour de cassation du 6 octobre 1998, alors qu'il subsiste des actifs dans les sociétés, que l'ensemble des biens acquis par les deux frères entraient dans le cadre de cette mission, y compris les parts sociales des SCI qui faisaient partie intégrante de l'indivision ; 2°) en ne livrant pas dans des délais raisonnables et complètement les comptes actif et passif permettant le partage et la fin de l'indivision ; 3°) en ne fixant pas la créance en application de l'article 815-13 du code civil et en rendant impossible l'application de l'article 815-17 du fait du défaut d'établissement du compte de l'actif et du passif ; 4°) en distribuant des actifs provenant de partages partiels sans prendre de privilège de copartageant au profit de Michel X... ; que s'agissant du manquement aux diligences qui avaient été confiées aux notaires par les décisions de justice précitées et les conséquences sur une créance revendiquée sur le fondement de l'article 815-13 précité, la cour adopte les motifs pertinents, précis et complets du jugement entrepris pour confirmer ce dernier de ce chef, tout en précisant : 1°) que la SCP intimée ne peut opposer le principe de la concentration des moyens, en l'absence de toute recherche, dans les précédentes instances relatives au partage et aux comptes entre les parties, de la responsabilité des notaires [et] que le grief pris de l'absence de prise en compte des parts des SCI dans le cadre du partage ne peut être considéré comme privant l'intimée d'un double degré de juridiction, le périmètre de l'indivision à laquelle se rapportaient les opérations de partage ayant été au coeur du litige en première instance ; 2°) que le premier juge a exactement analysé les nombreuses décisions rendues antérieurement qu'il a rappelées une à une, en estimant que les demandeurs en faisaient une interprétation contraire à leur sens et à leur portée ; 3°) que si le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 27 avril 1999 n'a pas statué sur le sort des parts sociales des SCI, il ne peut être considéré ni qu'il entrerait en contrariété de jugement avec l'arrêt du 17 janvier 1996, ni qu'il aurait suppléé à une défaillance de cet arrêt, en offrant une possibilité de valorisation des parts des SCI [et] qu'il est au demeurant paradoxal que les appelants contestent toute autorité de chose jugée à ce jugement tout en tentant d'en tirer des conséquences, au demeurant indues, en matière de valorisation des parts des SCI ; 4°) qu'il ne résulte d'aucune des décisions de justice citées que les parts des sociétés auraient été ou auraient dû être partie intégrante de l'indivision et du partage à réaliser de cette indivision[,] que, sans même qu'il soit nécessaire de se référer au jugement du 27 avril 1999 qui n'a fait qu'en appliquer les conséquences nécessaires à une demande distincte, il ressort du jugement du 4 janvier 1994, confirmé et complété par l'arrêt de la cour d'appel du 17 janvier 1996 frappé d'un pourvoi qui a été rejeté par l'arrêt de la cour de cassation du 6 octobre 1998 qui n'y a rien ajouté, que l'indivision qui devait être liquidée portait sur les seuls biens immobiliers sis [...] , [...]

à Louviers et [...] [,] que ni

les biens acquis par l'intermédiaire des SCI, qui étaient propriété desdites SCI et non de l'indivision, ni les parts sociales de ces SCI, qui étaient propriété personnelle de chacun des porteurs de part, n'entraient dans l'indivision [et] que l'arrêt du 17 janvier 1996 a dit qu'il devrait être tenu compte de sommes supportées par Michel X... au titre des sociétés commerciales pour un montant de 1 075 083 € (au titre de sommes payées pour garantie du passif), mais que s'il a jugé que M. Michel X... était fondé à se prévaloir d'une créance en application de l'article 815-13 du code civil, il a dit n'y avoir lieu à faire droit à sa demande actuelle, en expliquant dans ses motifs que cette créance ne pouvait concerner que les sommes exposées à raison des biens indivis, dont la consistance était limitée aux immeubles précités ; 5°) que ni les biens des SCI, ni les parts sociales n'ayant fait partie de l'indivision, il n'existait aucun motif pour les prendre en compte dans l'évaluation d'une créance fondée sur l'article 815-13 du code civil et que les notaires, en s'abstenant de les intégrer dans leurs opérations, n'ont ainsi commis aucune faute qui aurait été à l'origine de l'impossibilité pour les époux Michel X... d'obtenir, malgré les multiples et vaines instances qu'ils ont entamées en justice, quelque somme que ce soit à ce titre ; que s'agissant des autres griefs, il ne saurait être reproché aux notaires de n'avoir pas livré dans des délais raisonnables et complètement les comptes actif et passif permettant le partage et la fin de l'indivision, alors que ces officiers ministériels ont été confrontés aux contestations frontales des parties qui ont multiplié les procédures judiciaires comme en témoigne la liste de sept décisions analysées par le premier juge, en sus des trois décisions précitées pour déterminer la consistance de l'indivision ; que les appelants eux-mêmes qualifient ces différentes instances "d'explosion de procédures" et, contrairement à ce qu'ils indiquent, cette multiplication d'incidents ne peut être imputée à une mauvaise lecture de l'arrêt du 17 janvier 1996, alors qu'il vient d'être indiqué que les notaires avaient, au contraire, pris en compte l'exact périmètre de l'indivision objet de cet arrêt ; que le fait que Me D... ait établi, le 9 décembre un procès-verbal de difficulté ne saurait être considéré comme fautif, le notaire ayant d'abord procédé à une estimation d'une indemnité forfaitaire (20 000 €) due à M. Michel X... au titre de sa gestion et de son industrie ayant permis d'éviter le risque d'une saisie immobilière des immeubles en cause, et ayant renvoyé les parties devant le tribunal à la requête de la partie la plus diligente après avoir constaté leur désaccord sur la détermination de cette créance ; qu'aucun grief n'est articulé avec précision en ce qui concerne le fait que le défaut d'établissement du compte de l'actif et du passif aurait rendu impossible l'application de l'article 815-17 du code civil, alors que, comme il vient d'être dit, le périmètre de l'indivision n'incluait pas les biens invoqués par les appelants ; qu'enfin, il ne saurait être reproché aux notaires d'avoir distribué des actifs provenant de partages partiels sans prendre de privilège de copartageant au profit de Michel X..., alors que Me D... précise dans une lettre du 18 mai 2006 n'avoir levé le séquestre concernant une somme de 15 240 € qu'à la suite de l'homologation de l'état liquidatif par jugement du 7 mars 2006, lequel était revêtu de l'exécution provisoire et s'était borné à renvoyer la partie la plus diligente à saisir le juge commissaire du litige relatif à l'établissement des comptes entre les époux Michel X... et Jacques X... » (arrêt, pages 6 à 8) ;

Alors que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que des fautes avaient été commises par Me Guy C... qui, dans l'établissement de son rapport déposé le 4 novembre 1996, avait méconnu les obligations qui pèsent sur tout expert désigné judiciairement, les techniciens commis étant notamment responsables des manquements aux respect du contradictoire qui leurs sont imputables ; que les intéressés soulignaient ainsi que le notaire désigné avait décidé, seul, d'exclure certaines questions du champ de ses investigations, sans s'en expliquer auprès des intéressés et sans leur offrir la possibilité de lui présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir une faute du notaire dans l'accomplissement de la mesure d'instruction qui lui avait été confiée judiciairement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir porté à 8 000 euros la somme due à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Aux motifs que « sur la demande en dommages-intérêts de la SCP notariale intimée pour procédure abusive, le premier juge a alloué une somme de 2 000 € à ce titre, aux motifs que les demandeurs s'étaient obstinés à former une demande contre la SCP notariale, alors que depuis des années, les différentes juridictions ayant déjà statué sur la même demande formée contre les époux Jacques X... l'avaient rejetée ou l'avaient déclarée irrecevable ; que d'une manière plus générale, l'ensemble des griefs qui ont été formulés contre l'intimée repose sur la thèse d'une réalisation déficiente, par les notaires, d'une mission dont ils auraient mal interprété l'étendue et de la validation erronée, par les diverses juridictions qui se sont successivement prononcées, d'une telle interprétation ; que la mise en cause de la responsabilité des notaires repose ainsi sur des fondements dont le caractère fallacieux se déduisait manifestement tant des décisions initiales qui avaient fixé cette mission que de l'ensemble des décisions qui en avaient ultérieurement apprécié les contours, sauf à en faire une interprétation dénuée de tout rapport avec leur réalité ayant conduit les demandeurs à solliciter en première instance une réparation de plus de 18 millions d'euros dont ils ont admis eux-mêmes en appel le caractère manifestement exagéré puisqu'ils ont réduit leur demande en appel à la somme de 3,5 millions d'euros ; que ces circonstances sont de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, et c'est à juste titre que le tribunal a retenu le principe d'une indemnisation du préjudice qui en découlait pour la SCP notariale, mais que la Cour estime devoir porter à la somme de 8 000 € compte tenu du discrédit que cette procédure a eu pour objet de jeter sur le travail de l'office notarial, réalisé dans des conditions particulièrement difficiles » (arrêt, page 9) ;

1° Alors que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour condamner les époux X... à payer une certaine somme à la société E... , Eric Z..., Marianne A..., Catherine F... et B... SCP, l'arrêt se borne à énoncer que si le tribunal a retenu à juste titre le principe d'une indemnisation du préjudice découlant de la faute ayant fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, il convient de porter à la somme de 8 000 euros le montant de la réparation, compte tenu du discrédit que cette procédure a eu pour objet de jeter sur le travail de l'office notarial, réalisé dans des conditions particulièrement difficiles ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'abus avait eu non seulement pour objet mais aussi pour effet de discréditer le travail de l'office notarial, la cour d'appel, qui a négligé d'indiquer la nature du préjudice que les dommages-intérêts alloués avaient pour objet de réparer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;

2° Alors que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que pour condamner les époux X... à payer une certaine somme à la société E... , Eric Z..., Marianne A..., Catherine F... e tB... SCP, l'arrêt énonce que si le tribunal a retenu à juste titre le principe d'une indemnisation du préjudice découlant de la faute ayant fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, il convient de porter à la somme de 8 000 euros le montant de la réparation, compte tenu du discrédit que cette procédure a eu pour objet de jeter sur le travail de l'office notarial, réalisé dans des conditions particulièrement difficiles ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que l'abus n'avait pas eu seulement pour objet mais aussi pour effet de discréditer le travail de l'office notarial, la cour d'appel, qui a aggravé la sanction non pas en fonction de l'ampleur du dommage mais en considération du but poursuivi par les plaideurs, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-23.589
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 jui. 2018, pourvoi n°17-23.589, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23.589
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