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04/07/2018 | FRANCE | N°17-23.287

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 juillet 2018, 17-23.287


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10463 F

Pourvoi n° P 17-23.287







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Michel X...,

domicilié [...] ,

2°/ Mme Y... Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige les opposant au procureur gé...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10463 F

Pourvoi n° P 17-23.287

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Michel X..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Y... Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... et de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Z....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de mainlevée de l'opposition à mariage formée par de futurs époux (M. X... et Mme Z..., les exposants) ;

AUX MOTIFS QUE, en l'espèce, l'acte d'opposition établi le 4 mars 2016 par le procureur de la République de Besançon mentionnait qu'il existait des éléments permettant de douter de la sincérité de l'intention matrimoniale de Mme Z..., dans la mesure où cette dernière avait reconnu devant les services consulaires français de Canton avoir produit de faux documents au service des visas, notamment un certificat de mariage, ou de faux papiers d'identité ; que, à la lecture de la procédure, il apparaissait effectivement que Mme Z... avait admis lors de sa seconde audition réalisée le 29 janvier 2016 devant l'attachée consulaire du consulat général de France à Canton avoir fourni au mois d'avril 2015, à l'appui d'une demande de visa, la copie d'un faux certificat de mariage ; qu'elle avait également confirmé avoir reconnu le 16 décembre 2015 avoir fourni de faux documents comme une fausse carte grise, en contestant en revanche être à l'origine de l'envoi de copies d'un faux passeport chinois à son nom à M. X... ; que, s'agissant du faux certificat de mariage en date du 28 juillet 2003, dont une copie figurait au dossier des appelants (pièce 28), les explications fournies par les intéressés, selon lesquelles ce document avait été obtenu, à l'insu des prétendus époux, soit M. A... et Mme Z..., par les parents du mari, qui souhaitaient les voir régulariser une relation sentimentale, étaient difficilement crédibles ; qu'elles étaient en effet contredites par les termes même du certificat qui mentionnait que le document était délivré aux demandeurs au mariage ; qu'elles se heurtaient par ailleurs aux renseignements fournis par les services consulaires selon lesquels la délivrance par les bureaux d'état civil en Chine d'un livret de mariage requérait la comparution personnelle et simultanée des deux époux qui devaient signer un document devant l'officier d'état civil chargé d'enregistrer le mariage ; que, à cet égard, l'attestation fournie par M. A..., qui soutenait ne pas avoir déposé de dossier de mariage avec Mme Z..., ni avoir entretenu avec elle une quelconque "relation matrimoniale" était surprenante, compte tenu des déclarations de Mme Z... selon laquelle elle avait bien eu une relation affective avec ce dernier, plusieurs années auparavant ; qu'il résultait de tout cela que soit Mme Z... n'avait jamais été mariée avec M. A... et elle avait produit sciemment un faux certificat de mariage, accompagné de photos du couple, soit elle avait réellement été mariée entre 2003 et 2015 avec cet homme, comme elle prétendait l'avoir cru durant cette période puisqu'elle annonçait vouloir divorcer ; que, dans cette dernière hypothèse, il lui appartenait de justifier de la dissolution de cette union, le défaut de transcription du mariage sur les registres de l'état civil n'étant pas nécessairement de nature à faire disparaître l'union si elle avait réellement été célébrée ; que, au-delà du risque de bigamie évoqué avec raison par le procureur de la République, la production par Mme Z... vis-à-vis de l'administration française de nombreux autres faux documents (attestation d'emploi, permis de conduire, carte grise) selon les annexes figurant dans la pièce 5 du dossier de premier instance (courriel de M. B... du 3 juin 2015) interrogeait sur ses motivations ; qu'il en était de même en ce qui concernait l'envoi à M. X... de copies de documents d'identité également falsifiés (carte d'identité et passeport chinois) ; qu'au vu du passeport dont la copie était annexée à la première audition de Mme Z... par les services consulaires réalisée le 24 novembre 2015, l'intéressée était née le [...] , de sorte qu'elle était âgée de 53 ans révolus ; que cet âge apparaissait en total décalage avec les photographies fournies à la cour, qui donnaient à penser qu'elle était bien plus jeune que cela ; que M. X... avait d'ailleurs eu la même réaction à l'annonce de l'âge de sa correspondante chinoise, puisqu'il avait écrit le 3 juin 2015 à l'agent de police du consulat « je suis stupéfait, je n'arrive pas à croire qu'elle a 51 ans » avant de lui préciser que, selon les explications fournies par Mme Z..., le passeport faisant apparaître la date de naissance du 10 mars 1964 ne correspondait pas à la réalité, et avait été confectionné dans le but de favoriser un projet de mariage avec un ressortissant des USA, en réduisant la différence d'âge entre les deux membres du couple ; que ces éléments permettaient de douter, d'une part, de la véritable identité de Mme Z..., et, d'autre part, de la sincérité de son intention matrimoniale puisque déjà en 2008 (date d'établissement du passeport précité) elle souhaitait se marier avec un citoyen américain, à une période où elle pensait encore, selon ses dires, être mariée à M. A..., et où elle n'avait pas hésité à mettre en oeuvre tous moyens pour parvenir, y compris la production d'un passeport dont la date de naissance serait inexacte ;

ALORS QUE, d'une part, les exposants faisaient valoir (v. leurs concl. déposées le 31 mai 2017, pp. 4 et 5) que le risque de bigamie évoqué par le ministère public était exclu et produisaient en ce sens un document officiel émanant des archives nationales de l'arrondissement de Quingxi, indiquant l'absence d'enregistrement d'un mariage concernant Mme Z..., ainsi qu'une déclaration de célibat du 27 mars 2017 enregistrée devant notaire et légalisée par le ministère des affaires étrangères en Chine et par le Consulat français ; qu'en retenant qu'un risque de bigamie était évoqué avec raison par le procureur de la République au prétexte que la future épouse avait produit un faux certificat de mariage, sans répondre aux conclusions qui établissaient l'absence de mariage en Chine de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, la nullité du mariage n'est encourue que si l'union est contractée exclusivement en vue de satisfaire des fins étrangères à l'institution, sans aucune volonté des époux de vivre une véritable union matrimoniale ; qu'en retenant l'existence d'un doute quant à la sincérité de l'intention de Mme Z... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, au-delà de la production de faux documents dans le but d'obtenir un visa, les échanges réguliers et les voyages effectués par chacun des futurs époux pour mieux se connaître ainsi que les témoignages versés aux débats établissaient l'existence d'un réel projet d'union matrimoniale de la part de chacun d'eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 175-2 et 180 du code civil ;

ALORS QUE, en outre, en se bornant à relever que la sincérité de l'intention matrimoniale de Mme Z... n'était pas établie sans néanmoins préciser quel autre objectif, exclusif de toute intention matrimoniale, la future épouse aurait poursuivi en voulant s'unir à M. X..., la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard des articles 146 et 175-2 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-23.287
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 jui. 2018, pourvoi n°17-23.287, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23.287
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