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04/07/2018 | FRANCE | N°17-23.021

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 juillet 2018, 17-23.021


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10460 F

Pourvoi n° Z 17-23.021







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jérôme X..., domicilié [...]

,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Gérard Y...,

2°/ à Mme Andrée Z..., ...

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10460 F

Pourvoi n° Z 17-23.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jérôme X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Gérard Y...,

2°/ à Mme Andrée Z..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...]

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme Y..., chacun, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du bail à ferme conclu le 10 décembre 2005 entre MM. X... Jérôme et Y... Gérard concernant les parcelles cadastrées section [...] commune de [...] et section [...] commune d' [...] , d'AVOIR prononcé l'expulsion de M. X... Jérôme ainsi que de toutes personnes de son chef dans le délai de deux mois à compter du jugement et d'AVOIR dit qu'à défaut de libération volontaire des terres par M. X... Jérôme, il pourra y être contraint si besoin avec le concours de la force publique ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité du bail ; Madame Andrée Z... ép Y... conteste la validité du bail donné sans son accord en violation des dispositions de l'article 1425 du code civil et précise avoir eu connaissance de ce bail au moment de la contestation du congé formalisée par le preneur ; que Monsieur Jérôme X... fait valoir la théorie de l'apparence selon laquelle le bail est opposable aux époux communs en bien qui résident à proximité des biens loués dont Madame Andrée Z... ép Y... ne pouvait ignorer l'existence lorsque le preneur a contracté de bonne foi. Il ajoute qu'il a payé les loyers par chèques libellés au nom des deux époux qui ont été encaissés sur le compte commun et que l'action est ouverte pendant deux ans après la connaissance de l'existence du bail par application de l'article 1427 ; que les époux communs en biens ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural dépendant de la communauté. Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ; qu'il appartient au preneur de démontrer que Madame Andrée Z... épouse Y... avait connaissance du bail et l'avait ratifié, il produit des chèques de loyer de 2007 et 2009 libellés au nom de Monsieur et Madame Y... sans toutefois apporter la preuve que l'épouse les a endossés et qu'ils aient été encaissés sur le compte commun pas plus qu'il n'apporte la preuve que Madame Andrée Z... ép Y... vivait à proximité des parcelles louées et ne pouvait qu'avoir connaissance du bail signé en 2005, sa demande de paiement du fermage est postérieure à la contestation du congé ; que Monsieur Jérôme X... produit l'attestation de Monsieur A... qui déclare que lorsque « Monsieur Gérard Y... venait lui acheter du bétail, il était en présence de Madame Andrée Z... ép Y... qui s'intéressait aux affaires de son mari » qui n'est pas non plus de nature à rapporter la preuve de la connaissance que cette dernière pouvait avoir du bail litigieux puisqu'elle est sans lien avec la présente affaire ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du bail à ferme conclu le 10 décembre 2005 et l'expulsion du preneur ; que la demande de rectification de l'erreur matérielle contenue dans un jugement distinct rendu à la même date à l'égard duquel Monsieur Jérôme X... s'est désisté de son appel, désistement accepté par les bailleurs qui vise une parcelle [...] alors qu'il s'agit de la parcelle [...] ne peut être ordonnée par la cour, il appartient aux demandeurs à la rectification de saisir le juge qui a rendu la décision ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît d'une bonne administration de la justice que les deux instances enrôlées sous les numéros RG 51 14-2 et 51 13-16 soient jointes, la seconde requête concernant le même contrat de bail et les mêmes parties ; que sur la validité du bail à ferme des parcelles cadastrées section [...] commune de [...] et section [...] commune d' [...] ; que pour qu'un contrat soit soumis au statut du fermage selon l'article L. 411-1 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, trois conditions doivent être réunies : -il faut une mise à disposition à titre onéreux, - il est indispensable que les biens mis à la disposition d'un tiers aient une vocation agricole, - il convient enfin que la mise à disposition ait été effectuée en vue d'une exploitation agricole ; que la signature d'un bail il ferme constituant un acte de disposition, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural dépendant de la communauté au terme des dispositions de l'article 1425 du code civil, si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. Toutefois, l'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ; qu'un bien rural dépendant de la communauté, donné à bail par un seul époux, n'encourt pas la nullité si cet époux a agi en gérant d'affaires des biens communs ou en vertu d'un mandat apparent de son conjoint. La preuve de l'apparence d'un tel mandat s'apprécie au moment de la passation de l'acte et ne peut résulter ni de la circonstance que le mari avait exploité seul ces terres les années précédentes, ni de la présence de son épouse lors des discussions relatives aux modalités d'exploitation, le preneur n'étant pas dispensé de vérifier quels étaient réellement les pouvoirs du mari. Quant à la gestion d'affaires posée à l'article 219 du code civil, elle suppose au préalable que l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, pour permettre à l'autre de le représenter dans certains actes ; qu'en l'espèce, aucun élément ne permettant de remettre en cause la capacité juridique de Madame Z... Andrée au moment de la signature du bail en décembre 2005, il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 219 du code civil ; que par ailleurs, il n'est pas contesté tant par Monsieur X... Jérôme que Monsieur Y... Gérard que ce dernier a contracté seul le bail à ferme de parcelles appartenant aussi à Madame Z... Andrée épouse Y... dans le cadre de la communauté née du mariage. L'attestation de Monsieur A... Guy produite pour soutenir une ratification implicite du bail à ferme par Mme Z... est peu explicite tant sur l'implication de celle-ci dans la gestion des affaires du couple que sur la date à laquelle elle aurait accompagné son mari pour une transaction au surplus sans lien avec l'existence du bail rural signé au profit du demandeur. Elle ne peut donc suffire à elle-seule à établir une quelconque ratification de l'acte de disposition du 10 décembre 2005. Au surplus, la copie des chèques de paiement du fermage ainsi que le congé du 28 juin 2013 ne sont qu'au nom de Monsieur Y... Gérard, sans mention de son épouse à quelque titre que ce soit ; que Monsieur X... Jérôme, exploitant agricole depuis 2001, date de son inscription au Sirène à la tête d'un cheptel conséquence de plus de 180 bovins, n'est ni un éleveur débutant, ni un néophyte dans la réglementation en vigueur pour faire vivre son exploitation. Pour autant, il ne développe aucun argument ni ne dépose aucune pièce probante pour attester de la réalité et de la crédibilité de l'apparence donnée par Monsieur Y... Gérard, de sa seule qualité de propriétaire des parcelles louées. Eu égard à la proportion de la superficie louée soit 17 % de son exploitation totale, au montant non négligeable du fermage pour 1.700 euros par an et à sa qualité de professionnel qualifié, il ne pouvait s'exonérer de toutes vérifications pour s'assurer de la validité de l'acte signé et des engagements réciproques des contractants ; qu'il découle de ces éléments que la nullité du bail à ferme du 10 décembre 2005 doit être prononcée, et l'expulsion de Monsieur X... Jérôme ordonnée des parcelles données.

1) ALORS QUE la ratification par un époux d'un acte accompli par l'autre peut résulter de tout acte qui implique, sans équivoque, sa volonté de le confirmer ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que Mme Y... avait sollicité par lettre officielle du 5 octobre 2015 de son conseil, le paiement du fermage pour l'année 2014, ce qui traduisait une manifestation non équivoque de sa part de ratifier le bail à ferme consenti le 10 décembre 2005 par son époux seul sur les immeubles communs ; qu'en prononçant la nullité du bail sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette demande de paiement du fermage ne constituait pas une ratification tacite du bail litigieux par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1425 et 1427 du code civil ;

2) ALORS QUE les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la production du verso des chèques de règlement des fermages était de nature à mettre en évidence leur endossement par Mme Y... et partant la ratification par celle-ci du bail en cause ; qu'il ajoutait que le secret professionnel de la banque pouvait être levé par le client bénéficiaire et invitait la cour d'appel à tirer toute conséquence du refus de M. et Mme Y... de produire le verso des chèques remis en paiement des fermages ; qu'en se bornant à retenir que M. X... produisait des chèques de loyer de 2007 et 2009 libellés au nom de M. et Mme Y... sans toutefois apporter la preuve que l'épouse les avait endossés, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur la portée du refus de M. et Mme Y... de lever le secret bancaire sur l'endossement des chèques litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du code de procédure civile, ensemble les articles 1425 et 1427 du code civil ;

3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier de la connaissance du bail et de sa ratification tacite par Mme Y..., M. X... produisait, devant la cour d'appel, une attestation de M. B... aux termes de laquelle ce dernier confirmait avoir parlé avec M. et Mme Y... de la location de leur propriété située à [...] à l'époque de la conclusion du bail litigieux (Pièce n° 15) ; que, pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel s'est bornée à retenir d'une part, que M. X... produisait des chèques de loyer de 2007 et 2009 libellés au nom de M. et Mme Y... sans toutefois apporter la preuve que l'épouse les avait endossés et d'autre part, que M. X... produisait une attestation de M. A... qui n'était pas non plus de nature à rapporter la preuve de la connaissance que Mme Y... pouvait avoir du bail litigieux ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le nouvel élément de preuve qui lui était proposé par M. X... à l'appui de son appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le bail consenti sur un immeuble commun par un époux qui se présente comme l'unique propriétaire apparent est opposable à son conjoint, lorsque le locataire a contracté de bonne foi ; que le preneur n'a pas l'obligation de vérifier l'étendue des pouvoirs du conjoint signataire s'il est établi qu'il ignorait que le signataire du bail n'était pas l'unique propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. Y... avait reconnu s'être présenté à M. X... comme l'unique propriétaire des parcelles litigieuses ; qu'en se contentant de relever, pour refuser d'appliquer la théorie de l'apparence, qu'eu égard à la proportion de la superficie louée 17 % de son exploitation totale, au montant non négligeable du fermage pour 1.700 euros par an et à sa qualité de professionnel qualifié, M. X... ne pouvait s'exonérer de toutes vérifications pour s'assurer de la validité de l'acte signé et des engagements réciproques des contractants, sans constater qu'il savait que le signataire du bail n'était pas l'unique propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1425 et 1713 du code civil ;

5) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 10), oralement soutenues, M. X... faisait valoir, pour réfuter les motifs des premiers juges sur le caractère inexcusable de l'erreur commise en concluant le bail litigieux uniquement avec M. Y..., que lorsqu'il avait signé le bail en 2005, il n'avait pas encore assis son exploitation, qu'il n'était à la tête que d'un parcellaire de 44 ha 94 a et qu'il venait d'agrandir avec une vingtaine d'hectares appartenant à M. Y... en 2004, de sorte que nouvel exploitant peu averti, il avait cru de bonne foi à la qualité apparente d'unique propriétaire de M. Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-23.021
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 jui. 2018, pourvoi n°17-23.021, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23.021
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