CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10450 F
Pourvoi n° B 17-22.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande de M. Pierre X... tendant à l'homologation de l'acte reçu par Me Z..., notaire à Nice, le 4 février 2013 contenant adoption par les époux X... du régime matrimonial
AUX MOTIFS QUE, se fondant à juste titre sur les dispositions de l'article 1397 alinéa 6, le premier juge a rejeté la demande de Pierre X..., aux motifs que le décès de Madeleine A... est intervenu avant que le changement de régime matrimonial établi par acte notarié n'ait fait l'objet d'un contrôle par le juge au vu de son homologation ; qu'il a également pertinemment relevé que si certains actes- tels que le mariage ou l'adoption-sont admis post mortem, puisqu'expressément prévus par les articles 171 et 353 du code civil, tel n'est pas le cas dans le cadre du changement du régime matrimonial ; que la Cour fait par ailleurs observer que le décès de l'époux avant l'intervention du jugement d'homologation entraîne la dissolution de la communauté ayant existé entre les époux, de sorte que la demande d'homologation se trouve alors sans objet ;
ALORS QUE si l'article 1397 du Code civil prévoit que le changement homologué du régime matrimonial a effet entre les parties à dater du jugement, le principe de non-discrimination édicté par la Convention européenne et le respect des droits garantis par l'article 8 de la Convention européenne et par l'article 1er du premier protocole additionnel s'opposent à ce que la demande d'homologation de la convention soit déclarée sans objet, en raison du décès de l'un des époux avant le jugement d'homologation ; que si le changement conventionnel de régime matrimonial est soumis à l'homologation du juge, en présence d'enfants mineurs ou en cas d'opposition des enfants majeurs, dans le souci du législateur de les protéger sans distinction, une telle exigence engendre une discrimination prohibée dans l'exerce des droits garantis par les dispositions précitées, dès lors que la protection des enfants ne justifie pas de reporter les effets du changement de régime matrimonial au jour où le juge statue sur la demande d'homologation, ce qui revient à priver de tout effet la volonté des époux lorsque l'un d'eux décède en cours d'instance ; qu'ainsi, le report des effets du changement de régime matrimonial au jour du jugement et l'impossibilité pour l'époux survivant d'obtenir l'homologation de la convention, en cas de décès du conjoint, ne sont pas raisonnables ni proportionnés à cette autre exigence que constitue la protection des enfants ; qu'en décidant, par application de l'article 1397 du Code civil, que la demande présentée par M. X... est devenue sans objet, dès lors que la communauté est dissoute par l'effet du décès de son épouse survenu trois jours avant que sa requête en homologation ne vienne à l'audience du tribunal de grande instance de Nice, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées.