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04/07/2018 | FRANCE | N°17-22.687

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 juillet 2018, 17-22.687


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10449 F

Pourvoi n° M 17-22.687







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Claude X...,

domicilié [...] ,

2°/ M. Alain X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Michèl...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10449 F

Pourvoi n° M 17-22.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Alain X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Michèle Y..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision post/communautaire X.../Z... et de l'indivision successorale résultant du décès de Christine Z...,

2°/ à M. Claude X..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Marie-Christine X..., épouse A..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Jean-Claude et Alain X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Y..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Jean-Claude et Alain X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. Jean-Claude et Alain X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'Alain X... soulève l'incompétence territoriale de la juridiction parisienne, s'agissant des demandes formées à son encontre, au profit de celle de Nanterre en arguant essentiellement de la localisation géographique du bien immobilier litigieux ; que le président du tribunal de grande instance de Paris est en toute hypothèse compétent pour statuer sur ce litige au titre de l'indivision post-communautaire X...-Z... ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce M. Alain X..., qui demeure à Boulogne-Billancourt, soutient que l'administrateur judiciaire a amalgamé par un pur artifice trois demandes distinctes sans lien entre elles qui ne permettaient pas, dans ces conditions, de faire jouer la prorogation de compétence prévue par l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile au profit du tribunal de grande instance de Paris ; que cependant, tant la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à son égard, que la demande de remboursement par M. Claude X... des loyers perçus pendant la vacance de l'administration judiciaire, qu'enfin celle de prorogation de la mission de Me Y..., concernent toutes l'indivision, si bien que l'ensemble des coindivisaires devaient être dans la cause pour chacune d'elles ; qu'il en résulte que la règle posée par l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, selon laquelle s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, avait vocation à s'appliquer et que Madame X... épouse A... étant domiciliée à Paris, le tribunal de grande instance de Paris était donc bien territorialement compétent ; que M. Alain X... ne peut davantage invoquer les dispositions de l'article 45 du code de procédure civile applicable en matière de succession puisque, ainsi qu'il le soutient lui-même dans ses écritures, l'indivision existant avec son père et ses frère et soeur a la nature d'une indivision post-communautaire et non successorale, son père n'ayant aucun droit dans la succession de son ex-femme ; que la décision attaquée doit être en conséquence confirmée qui a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée ;

ALORS QU'un demandeur ne peut se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale prévue à l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile que s'il exerce une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées et si la question à juger est la même pour toutes ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance de Paris, dans le ressort duquel Mme A... était domiciliée, qu'il existait une option au profit du demandeur en présence d'une pluralité de défendeurs, la demande formée contre M. Alain X..., celle formée contre M. Claude X... et la demande de prorogation de la mission de Me Y... concernant toutes l'indivision post-communautaire, sans constater que la question à juger était la même pour M. Alain X..., M. Claude X... et Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir invoquée par MM. Jean-Claude et Alain X... tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de de Paris du 2 mars 2005 et à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2014 et d'AVOIR en conséquence condamné M. Alain X... à payer à Me Y... ès qualités la somme de 90 870 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 17 janvier 2012 au 31 mars 2016 et la somme de 1 800 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2016 et jusqu'à partage ou libération des lieux indivis ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas discuté que M. Alain X... occupe un appartement propriété des indivisions, qu'il a, du temps où sa mère l'occupait, fait ouvrir sur le sien de sorte que l'ensemble constitue désormais un seul appartement, et que les dispositions de l'article 815-9 du code civil mettent à sa charge une indemnité pour cette occupation du bien indivis ; que cette indemnité est due à compter du décès de Christiane Z... ; que si M. Alain X... a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction pour statuer sur ce point, il ne développe pas d'argumentation en ce qui concerne le principe ni le montant de l'indemnité qui est réclamée à son encontre, sauf à se référer à une procédure antérieure dans le cadre de laquelle la cour d'appel de Paris, qui n'était pas saisie de la question du paiement d'une indemnité d'occupation, a estimé que M. Alain X... "sera(it) certes redevable d'une indemnité d'occupation afférente à l'occupation personnelle d'un appartement indivis, mais qu' il n'en res(ait] pas moins que cette dette serait en partie compensée par un meilleur allotissement par rapport à son frère et sa soeur...", elle n'a en rien statué sur la question du paiement d'une indemnité d'occupation , dont elle a néanmoins affirmé, s'il en était besoin, la légitimité, dans sa motivation qui concernait le montant, qu'elle réformait, des distributions ; que cet arrêt a également ordonné une mesure de constatation par huissier à l'effet de décrire précisément l'état des lieux et les travaux qui ont été effectués dans l'appartement indivis pour le joindre à celui propriété de la Sci constituée par M. Alain X... et sa compagne ; que M. X... n'a pas déféré à cette injonction ; que Me Y... propose de fixer à la somme mensuelle de 1 800 euros le montant de cette indemnité d'occupation, montant qui apparaît faible à Mme A... et M. Claude X... sans qu'ils ne le contestent plus avant ; qu'il apparaît dès lors inutile d'ordonner des mesures de constatation ou d'expertise ; que M. Alain X... sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera due à compter du 17 janvier 2012 et jusqu'au partage, à. moins que les lieux indivis ne soient libérés avant ; que pour la période qui a couru du 17 janvier 2012 et jusqu'au 31 mars 2016, il sera condamné au paiement de la somme de 90 870 euros, et pour la période postérieure à celui d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 800 euros ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'autorité de la chose jugée soulevée par l'appelant suppose, en vertu de l'article 1355 nouveau du code civil, une identité de parties au litige ; que ne peut en conséquence être invoquée par M. Alain X... la violation de l'autorité de la chose qui a été jugée par un arrêt du 2 mars 2005 de la cour d'appel de Paris entre son père et sa mère, relatif, entre autres, à l'indemnité d'occupation due par cette dernière pour l'appartement qu'elle occupait ; que, de surcroît, l'autorité de la chose jugée suppose également, en vertu du même texte, une identité d'objet du litige, la chose demandée devant être la même ; que l'indemnité d'occupation qui est aujourd'hui réclamée à M. Alain X... l'est au titre de son occupation personnelle du bien indivis ; qu'il n'y a pas non plus identité d'objet avec l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2014, également invoqué par M. Alain X..., qui ne portait pas sur une demande de paiement d'indemnité d'occupation formée à son encontre mais sur une demande de distribution des fonds disponibles par l'administrateur provisoire ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de ces deux décisions n'est donc pas fondée et doit être écartée ; que comme l'a rappelé le premier juge, l'article 815-9 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que M. Alain X... reconnaît qu'il occupe l'appartement indivis mitoyen au sien qui a été occupé par sa mère et qu'il a annexé en 2008 de son vivant ; que depuis la mort de sa mère, il doit donc incontestablement une indemnité à l'indivision ; que pour contester le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle qui a été fixée à 1800 € par le premier juge, M. Alain X... croit encore devoir s'appuyer sur les termes de l'arrêt du 13 mars 2014 qui, comme on l'a vu, n'a pas autorité de la chose jugée, et de celui du 2 mars 2005 qui l'avait fixée à 1500 € à l'égard de sa mère après deux avis d'experts ; que cependant, compte tenu du temps écoulé entre cette date et le décès de sa mère, et de la situation de l'appartement, d'une superficie de 104,50 m2, au [...] , dont la valeur locative a été estimée à 18€ le m2 en 2014 par un agent immobilier, il convient de confirmer la décision attaquée qui a fixé à 1800 € le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. Alain X... à l'indivision, et à 90 870€ l'arriéré dû par lui pour la période du 17 janvier 2012 au 31 mars 2016 ;

1/ ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'ayant-cause universel ou à titre universel d'une partie à un jugement peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ; que par un arrêt du 2 mars 2005 devenu définitif, la cour d'appel de Paris a différé jusqu'à la clôture des opérations de liquidation-partage de l'indivision principale post-communautaire l'exigibilité et donc l'effectivité du paiement d'une indemnité d'occupation pour le lot qu'occupait de son vivant Mme Z..., lot occupé également par M. Alain X... ; que pour écarter l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt du 2 mars 2005, la cour d'appel a retenu que cette décision concernait seulement la mère et le père d'Alain X... ; qu'en statuant ainsi, quand M. Alain X... était l'ayant-cause de sa mère, décédée, et qu'il pouvait à ce titre se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 2 mars 2005, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code ;

2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache à une décision judiciaire si la demande nouvelle a le même objet, est fondée sur la même cause et entre les mêmes parties ; que la cour d'appel a constaté que dans son arrêt du 2 mars 2005, la cour d'appel de Paris avait statué dans un litige entre la mère et le père d'Alain X... relatif à l'indemnité d'occupation due par cette dernière pour l'appartement qu'elle occupait ; que pour écarter l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, la cour d'appel a retenu que la question sur laquelle elle devait statuait était relative à l'indemnité d'occupation pour le même appartement due par M. X... à titre personnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code ;

3/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache à une décision judiciaire si la demande nouvelle a le même objet, est fondée sur la même cause et entre les mêmes parties ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a retenu l'absence d'identité d'objet, cette décision ne portant pas « sur une demande de paiement d'indemnité d'occupation formée à son encontre (M. Alain X...) mais sur une demande de distribution des fonds disponibles par l'administrateur provisoire » ; qu'en statuant ainsi quand, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2014, à laquelle étaient parties l'ensemble des coindivisaires et Me Y... ès qualités, Mme Marie-Christine X... avait demandé à la cour d'appel de « dire qu'Alain X... ne devra percevoir aucune somme sur les fonds disponibles, en raison des indemnités d'occupation dont il demeure redevable du fait de son occupation personnelle de l'appartement de Boulogne-Billancourt depuis 2005 » et qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'« (Alain X...), il sera certes redevable d'une indemnité d'occupation afférente à l'occupation personnelle d'un appartement indivis, mais qu'il n'en reste pas moins que cette dette serait en partie compensée par un meilleur allotissement par rapport à son frère à et sa soeur, puisque Mme Z... a légué à son fils Alain la quotité disponible de ses biens, dans la limite de la valeur en pleine propriété d'un immeuble et que les droits de cet héritier ont été évalués, dans la déclaration de succession de Mme Z... en date du 2 octobre 2012, au double des droits de chacun de ses cohéritiers ; qu'ainsi il convient de réformer la disposition relative à la provision allouée aux indivisaires, et d'ordonner à Mme Y..., ès qualités, de verser à M. Claude X... la somme de 17.500 euros et à Alain X..., M. Jean-Claude X... et Mme Marie-Christine A..., chacun, la somme de 5833,33 euros, l'ordonnance entreprise étant infirmé sur ce chef », l'arrêt du 13 mars 2014 avait, dans son dispositif, a condamné Me Y... es qualités au paiement des dites sommes et rejeté « toute autre prétention énoncée dans le dispositif des dernières conclusions de chaque partie » soit la demande tendant à voir reconnaitre Alain X... débiteur d'une indemnité d'occupation pour l'occupation personnelle du bien indivis, la cour d'appel a dénaturé les termes de la chose jugée par cet arrêt et violé l'article 480 du code procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Alain X... tendant à voir ordonner la compensation entre la créance invoquée par Me Y... ès qualités au titre de l'indemnité d'occupation et la créance de M. Alain X... au titre des travaux réalisés personnellement dans le bien indivis et fixer en conséquence la créance de M. Alain X... à l'encontre de l'indivision Z.../X... à la somme de 160 352 € ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas discuté que M. Alain X... occupe un appartement propriété des indivisions, qu'il a, du temps où sa mère l'occupait, fait ouvrir sur le sien de sorte que l'ensemble constitue désormais un seul appartement ; que Me Y... propose de fixer à la somme mensuelle de 1 800 euros le montant de cette indemnité d'occupation, montant qui apparaît faible à Mme A... et M. Claude X... sans qu'ils ne le contestent plus avant ; qu'il apparaît dès lors inutile d'ordonner des mesures de constatation ou d'expertise ; que M. Alain X... sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera due à compter du 17 janvier 2012 et jusqu'au partage, à. moins que les lieux indivis ne soient libérés avant ; que pour la période qui a couru du 17 janvier 2012 et jusqu'au 31 mars 2016, il sera condamné au paiement de la somme de 90 870 euros, et pour la période postérieure à celui d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 800 euros ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE comme l'a rappelé le premier juge, l'article 815-9 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que M. Alain X... reconnaît qu'il occupe l'appartement indivis mitoyen au sien qui a été occupé par sa mère et qu'il a annexé en 2008 de son vivant ; que depuis la mort de sa mère, il doit donc incontestablement une indemnité à l'indivision ; que pour contester le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle qui a été fixée à 1800 € par le premier juge, M. Alain X... croit encore devoir s'appuyer sur les termes de l'arrêt du 13 mars 2014 qui, comme on l'a vu, n'a pas autorité de la chose jugée, et de celui du 2 mars 2005 qui l'avait fixée à 1500 € à l'égard de sa mère après deux avis d'experts ; que cependant, compte tenu du temps écoulé entre cette date et le décès de sa mère, et de la situation de l'appartement, d'une superficie de 104,50 m2, au [...] , dont la valeur locative a été estimée à 18€ le m2 en 2014 par un agent immobilier, il convient de confirmer la décision attaquée qui a fixé à 1800 € le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. Alain X... à l'indivision, et à 90 870€ l'arriéré dû par lui pour la période du 17 janvier 2012 au 31 mars 2016 ; que pour s'opposer au paiement d'une indemnité d'occupation pour le bien indivis qu'il occupe, M. Alain X... fait enfin valoir qu'il détient une créance de 160 352 € sur l'indivision en raison des travaux qu'il a engagés pour aménager ledit appartement qu'il a fait ouvrir sur son propre logement voisin, de sorte que l'ensemble ne constitue plus qu'un seul appartement avec une seule cuisine et salle à manger, travaux qu'il estime avoir effectués dans l'intérêt de l'indivision puisqu'ayant contribué à accroître la valeur de ce bien et qu'il chiffre à 134 417 €, ainsi qu'en raison de l'accroissement de la valeur du lot qui en résulte ; que cependant, si le fait que les travaux ont été faits dans l'intérêt d'un seul indivisaire, celui qui use du bien indivis, n'exclut pas qu' ils puissent donner lieu à indemnisation dès lors qu'ils ont amélioré l'état dudit bien, il reste qu'en l'espèce, les travaux d'unification des deux appartements ne répondaient pas à un objectif de conservation et encore moins d'amélioration de l'appartement anciennement occupé par Christiane Z..., puisqu'au contraire celui-ci s'est trouvé privé de son indépendance et qu'il a perdu toute valeur propre sauf à y effectuer de nouveaux travaux pour lui restituer sa configuration d'origine ; qu'en conséquence, ces travaux d'annexion ne répondent pas aux critères posés par l'article 815-13 du code civil et ne peuvent donner lieu à remboursement ni à indemnité, et par conséquent à compensation avec la dette d'occupation précédemment fixée, qui pourra être récupérée par l'administrateur sur les distributions à venir ;

1/ ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée; qu'en jugeant que les travaux que M. Alain X... avait fait réaliser dans l'appartement de sa mère ne répondaient pas à un objectif d'amélioration, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, page 19), si et dans quelle mesure ces travaux avaient accru la valeur de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ;

2/ ALORS QU'en jugeant que les travaux que M. Alain X... avait fait réaliser dans l'appartement de sa mère ne répondaient pas à un objectif d'amélioration, sans s'expliquer sur la valeur probante de l'ensemble des factures et chèques régulièrement produits aux débats (pièce 17 du bordereau) qui permettaient d'établir que les travaux réalisés étaient des travaux de rénovation ayant amélioré le bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale des articles 815-13 et 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;

3/ ALORS QUE la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; que les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; qu'en retenant, pour juger que les travaux que M. Alain X... avait fait réaliser dans le bien indivis n'avaient pas amélioré ce dernier, que le bien avait perdu son indépendance et toute valeur propre sauf à y effectuer des travaux pour lui restituer sa configuration d'origine, la cour d'appel a statué par un motif inopérant qui aurait pu uniquement, une fois déterminée la créance de l'indivision au titre du coût des travaux à réaliser pour reconfigurer le bien, justifier la fixation de la dette de M. Alain X... envers l'indivision mais non le débouté de ce dernier de sa demande de compensation entre sa dette au titre de l'indemnité d'occupation telle que retenue par la cour d'appel et sa créance, certaine, à l'encontre de l'indivision au titre des travaux de rénovation d'ores et déjà effectués sur le bien indivis ; qu'en se prononçant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles 815-9, 815-13 et 1290, devenu 1347, du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-22.687
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 1 - Chambre 3


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 jui. 2018, pourvoi n°17-22.687, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22.687
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