CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10451 F
Pourvoi n° D 17-18.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme Arlette X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR validé les commandements de saisie des 31 mai 2013 et 20 mars 2014 à hauteur de la somme de 41.382 € en principal ;
AUX MOTIFS QU'il était réclamé par madame Y... la somme de 41.382 €
(271.448 F) correspondant au montant qui resterait dû au titre de la soulte fixée dans l'acte de donation partage ; que monsieur X... soutenait qu'il avait réglé l'intégralité de la somme due à ce titre ; qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'aux termes de l'acte de donation-partage, monsieur X... devait régler une soulte de 4.500.833 F ; que madame Y... reconnaissait des paiements à hauteur de 4.229.380 F, effectués en 1987 et 1988 ; qu'il resterait donc dû la somme de 271 453 F, soit 41.382 € ; que monsieur X... prétendait que madame Y... avait perçu la somme de 250 000 € en 1989 en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 28 septembre 1989 ; que cet arrêt avait « autorisé madame Y... à poursuivre l'exécution de son titre tiré de l'acte de partage à l'encontre de monsieur X... et par voie de conséquence ordonné la mainlevée de la consignation par celui-ci de la somme de 250.000 F en vertu de l'ordonnance de référé du 28 février 1999 » ; que monsieur X... justifiait de ce qu'il avait consigné cette somme sur un compte CARPA ; que cependant il ne démontrait pas que cette somme avait été versée directement entre les mains de l'intimée ; qu'il devait par conséquent être considéré que cette somme n'avait pas été réglée ; que monsieur X... faisait également valoir qu'il avait remis à sa soeur en dation en paiement différents armagnacs le 21 décembre 1988, pour une valeur de 77.250 F ; que cependant il ressortait des termes de l'acte de donation partage que les litres d'armagnac en bonbonne devaient être remis par l'appelant au titre d'un « engagement complémentaire » et « sans diminution de la soulte » ; que par conséquent la remise des armagnacs ne pouvait pas être considérée comme un paiement ; que dès lors que monsieur X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait du paiement de la somme de 41.382 €, il convenait de constater que les commandements des 31 mai 2013 et 20 mars 2014 avaient été valablement délivrés à hauteur de cette somme et de débouter monsieur X... du surplus de ses demandes formées de ce chef ; qu'il en résultait qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité des actes litigieux ainsi que le sollicitait l'appelant mais de les valider à hauteur de cette somme dans la mesure où même si lesdits commandements avaient été délivrés pour une somme supérieure au montant réel de la dette, ils n'en étaient pas moins valables à due concurrence de ce dernier ; que le jugement déféré serait infirmé en ce sens (arrêt, pp. 7-8) ;
ALORS QUE la personne à laquelle est donné le séquestre judiciaire, qui est soumise à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel, s'oblige à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir ; que si le séquestre n'équivaut pas à un paiement, la mainlevée dudit séquestre, comme conséquence d'une décision autorisant le créancier à poursuivre l'exécution de son titre, emporte, de même que la fin de la contestation, droit du créancier à restitution de la somme consignée et, partant, libération du débiteur ; que la cour d'appel, avant de retenir que monsieur X..., à qui sa soeur, madame Y..., réclamait paiement de la somme de 41.382 € au titre de la soulte prévue à l'acte de partage de la succession de leur père, justifiait avoir consigné cette somme sur un compte CARPA, a constaté que la cour d'appel de Pau, par un arrêt rendu le 28 septembre 1989, avait infirmé l'ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée de la consignation formée par madame Y... et « autoris[é] madame Y... à poursuivre l'exécution de son titre tiré de l'acte de partage à l'encontre de monsieur X... et par voie de conséquence ordonn[é] la mainlevée de la consignation par celui-ci de la somme de 250.000 F en vertu de l'ordonnance de référé du 28 février 1989 », ce dont il résultait que la somme ainsi consignée devait, par l'effet de la mainlevée ordonnée par voie de conséquence de l'autorisation conférée à madame Y... de poursuivre l'exécution de son titre, être restituée à celle-ci, monsieur X... étant ainsi libéré de sa dette pour ce montant ; qu'en retenant néanmoins que les commandements de payer valant saisie signifiés par madame Y... contre monsieur X... étaient valables à hauteur de la somme de 41.382 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1956 et 1963 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en présence d'une décision judiciaire ordonnant mainlevée du séquestre d'une somme consignée par le débiteur, par voie de conséquence de l'autorisation conférée au créancier muni d'un titre exécutoire de poursuivre l'exécution de son titre, la remise de cette somme par le séquestre entre les mains du créancier est présumée, de sorte qu'il incombe au créancier de démontrer qu'il n'a pas reçu paiement de ladite somme, et non au débiteur l'ayant séquestrée de démontrer ledit paiement ; qu'en retenant néanmoins, en l'état de ses propres constatations, que monsieur X... ne démontrait pas le paiement de la somme objet d'une consignation dont la mainlevée avait été ordonnée par voie de conséquence de l'autorisation conférée à madame Y... de poursuivre l'exécution de son titre, cependant qu'il incombait à celle-ci de démontrer qu'elle n'avait pas reçu paiement, et non à monsieur X... d'en démontrer l'existence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016 (ancien article 1315 du même code), ensemble les articles 1956 et 1963 dudit code.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR validé les commandements des 31 mai 2013 et 20 mars 2014 seulement à hauteur de la somme de 41 382 € en principal ;
AUX MOTIFS QUE l'intimée considère que l'acte de donation de partage doit être modifié en prenant en compte les valeurs retenues par la cour dans son arrêt du 30 septembre 2008 ; elle soutient qu'après rectification des valeurs dans le tableau des attributions, il apparait qu'en réalité M. X... n'a pas réglé la somme de 250 703 € (1 644 500 F) correspondant aux droits de Mme Y... dans la donation de sa mère ; en réalité la demande de Mme Y..., même si elle est formulée différemment, vise à faire rectifier le calcul effectué par la Cour dans son arrêt du 30 septembre 2008 ; or cet arrêt est aujourd'hui définitif, la Cour de cassation ayant rejeté les pourvois formés par Mme Y..., tant à l'encontre de l'arrêt lui-même que de l'arrêt du 11 octobre 2010 déclarant irrecevable sa demande en rectification d'erreur matérielle ; c'est donc à tort que le commandement a été délivré au titre de la somme de 250.703 euros ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; aux termes du dispositif de l'arrêt du 30 septembre 2008, qui a seul autorité de chose jugée, la cour d'appel de Pau a constaté une lésion de plus du quart à l'occasion de l'établissement du partage de la communauté ayant existé entre Mme A... et M. X... et la succession de ce dernier, ordonné l'établissement d'un nouvel acte de partage et rappelé à M. X... qu'il pouvait se prévaloir des dispositions de l'ancien article 891 du code civil en offrant et en fournissant à Mme Y... uniquement le supplément de sa portion héréditaire soit la somme de 319.218 euros ; que la cour d'appel n'a donc pas statué sur le montant des droits de Mme Y... dans le patrimoine donné par sa mère ; en opposant néanmoins à Mme Y... l'autorité de la chose jugée de cet arrêt pour refuser de valider les commandements à hauteur de la créance dont elle dispose à l'encontre de M. X... au titre de la donation consentie par leur mère, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en ne s'expliquant pas sur la créance invoquée par Mme Y... correspondant à la soulte globale due par M. X..., au titre de l'acte de donation partage, actualisée en tenant compte de la valeur rectifiée par l'expert judiciaire du stock d'armagnac inclus dans le patrimoine donné par leur mère, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 111-2 et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR validé les commandements des 31 mai 2013 et 20 mars 2014 seulement à hauteur de la somme de 41 382 € en principal ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... a demandé non seulement le montant, en principal, de la soulte globale restant due par M. X... au titre de ses droits dans la donation de sa mère (250 703 €) et du montant restant dû sur la soulte fixée dans l'acte de donation-partage (41 382 €) mais également le paiement des intérêts contractuels sur ces sommes mentionnés dans les commandements qu'elle a fait délivrer ; en relevant que Mme Y... réclamait seulement la somme de 41 382 € au titre de la soulte initiale et en ne validant les commandements qu'à hauteur de la somme de 41 382 € « en principal », la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a modifié l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.