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04/07/2018 | FRANCE | N°17-17.632

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 juillet 2018, 17-17.632


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10375 F

Pourvoi n° S 17-17.632







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
r>Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société SOMTP Centre, société par actions simplifiée,

2°/ la société AVLO, société par actions simplifiée,

3°/ la société M-LOC, société par actions s...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10375 F

Pourvoi n° S 17-17.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société SOMTP Centre, société par actions simplifiée,

2°/ la société AVLO, société par actions simplifiée,

3°/ la société M-LOC, société par actions simplifiée,

ayant toutes trois leur siège [...] ,

4°/ la société SOMTP Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ la société SECURI-TP,

6°/ l'entreprise SOMTP Centre services, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et Financière), dans le litige les opposant à la société IRIUM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés SOMTP Centre, AVLO, M-LOC, SOMTP Ouest, SECURI-TP et de l'entreprise SOMTP Centre services, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société IRIUM France ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés SOMTP Centre, AVLO, M-LOC, SOMTP Ouest, SECURI-TP et l'entreprise SOMTP Centre services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne les sociétés SOMTP Centre, SOMTP Ouest et SOMTP Centre services à payer à la société IRIUM France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés SOMTP Centre, AVLO, M-LOC, SOMTP Ouest, SECURI-TP et l'entreprise SOMTP Centre services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés AVLO, SOMTP CENTRE, M-LOC, SOMTP OUEST, SECURI-TP et SOMTP CENTRE SERVICES de leurs demandes tendant à voir juger que la société IRIUM France a manqué à ses obligations contractuelles et à la voir condamnée à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la responsabilité des retards : – retards de 2007 : Attendu qu'il est constant, et reconnu par la société Irium France dans des courriers des 19 décembre 2007 et 17 janvier 2008, que le planning initial n'a pas été respecté et que la société Irium France en porte l'entière responsabilité ; – retards de 2008 : Attendu que les parties s'étant rencontrées le 9 janvier 2008, un nouveau planning, apparemment plus contraignant, fut convenu, mais ne sera pas mieux respecté ; Attendu qu'aux termes de l'ordre de service du 16 février 2007, "la société SOMTP s'engage (ait) à participer aux études et à prendre le temps nécessaire à la validation des analyses remises" ; Que force est de constater, à la lecture du procès-verbal de la réunion du 9 avril 2008, qu'elle n'a guère satisfait à cette obligation, alors qu'il est mentionné que : "Le démarrage des Ets Drouet a pris beaucoup de temps à SOMTP, ce qui nous a fait prendre du retard dans le maquettage. Depuis mon passage en janvier, il n'a pas été possible de positionner de nouveaux rendez-vous. "Alexis (D... C... ) indique qu'il ne sera pas disponible avant fin avril et en congés à partir du 26/05 pour 2 semaines" ; Qu'ainsi, en raison de l'indisponibilité de leur personnel travaillant sur le projet, les sociétés du groupe SOMTP ont été dans l'incapacité de procéder aux validations indispensables à la poursuite du projet ; Que les sociétés appelantes ne peuvent pas sérieusement se retrancher derrière le fait qu'à la réunion du 21 mai 2008 ou dans un courrier du 16 juillet 2008, la société Irium France n'ait pas fait état de l'absence de validation, alors qu'il est constant qu'en raison de l'indisponibilité des uns et des autres depuis la réunion du 9 avril 2008, rien de sérieux n'a été fait ; Que cette situation a donc perduré et a été, au demeurant, implicitement reconnue par Monsieur A..., lorsqu'il écrivait le 15 septembre 2008 : "Au-delà de ces problèmes, nous convenons de la nécessité pour avancer d'une nécessaire implication de nos équipes" ; Que mises en demeure, le 26 septembre 2008, de valider les analyses fonctionnelles qui leur avaient été fournies, les sociétés SOMTP Centre et AVLO s'y sont refusé, préférant dénoncer le contrat le 8 octobre 2008 ; Or, attendu que, selon l'article 3 des conditions générales de vente annexées au contrat, tout retard dans la réception d'éléments et/ou d'informations devant être fournis par le client justifie le report de plein droit de nos délais de livraison et/ou de prestations, y compris ceux expressément convenus ; Qu'ainsi, les sociétés du groupe SOMTP sont seules responsables des retards de 2008 et ont, sans motif valable, dénoncé le contrat, l'allégation des appelantes selon laquelle la société Irium France aurait fait échouer le projet parce qu'elle travaillait à la mise au point d'un autre produit au travers d'une "joint-venture" créée en octobre ou novembre 2008, étant par ailleurs sans fondement, ne serait-ce que parce que la dénonciation du contrat par les sociétés SOMTP Centre et AVLO est antérieure à la création de cette "joint-venture" ; Sur l'indemnisation : Attendu que, selon l'article 3 des conditions générales, les délais et/ou dates de livraison et/ou de prestation sont donnés, sauf stipulation expresse contraire, à titre indicatif ; les retards éventuels ne donnent pas le droit au client de dénoncer le contrat en tout ou partie ni de réclamer des dommages et intérêts ; Qu'encore, l'article 5 précise que les préjudices financiers, commerciaux, indirects, pertes d'exploitation, perte de données et les pertes de chance n'ouvrent pas droit à réparation ; Que ces dispositions sont opposables aux sociétés du groupe SOMTP, sauf à elles à rapporter la preuve de la faute lourde de la société Irium France ; Que s'agissant des retards de 2008, les sociétés du groupe SOMTP en étant responsables, aucune indemnisation n'est, de toute manière, due ; Que s'agissant des retards de l'année 2007, les délais indiqués à la société SOMTP Centre ne l'avaient été qu'à titre indicatif, conformément aux dispositions de l'article 3 des conditions générales ; qu'en raison de la spécificité de la prestation, il existe nécessairement un aléa, de sorte que le non-respect de délais donnés à titre indicatif ne peut constituer une faute lourde, ni même un manquement à une obligation essentielle ; Que les sociétés du groupe SOMTP en ont, du reste, implicitement convenu, en ne dénonçant pas le contrat dès la fin de l'année 2007, comme elles en avaient la possibilité, et en acceptant de poursuivre leurs relations avec la société Irium France, sauf à considérer que c'est sciemment qu'elles ont accepté de travailler avec un partenaire notoirement incompétent ; Qu'elles ne peuvent, dans ces conditions, prétendre à l'indemnisation d'un quelconque préjudice ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat du 16 février 2007 a été signé entre la société SOMTP CENTRE et la société IRIUM FRANCE, et que ce contrat prévoyait une première phase d'étude de 26 jours de paramétrage » et à la page 24 « le client se réserve le droit d'arrêter le projet après les 26 journées de paramétrage sans pénalités et justificatifs » ; que la société SOMTP CENTRE a signé un procès-verbal de réception aux termes duquel elle indique « résultats phase 1 OK et démarrage phase 2 selon accord du 19/07/2007 » renonçant ainsi à la faculté de sortie qui lui était offerte dans le contrat ; que ce même document prévoyait à sa page 23 que « les prestations s'entendent hors frais de déplacement (0,49 € du km, frais de péage en sus) et de séjour (hôtel et repas) qui seront facturés en sus sur justificatifs » ; que l'avenant du 28 aout 2007 a été signé entre la société AVLO, holding du groupe SOMTP, et la société IRIUM, qu'il est mentionné sur la page de la synthèse financière signée que la facturation se ferait à la holding, que les prestations seraient réglées 30 jours nets date de facture et que concernant le développement de logiciel, l'échelonnement des paiements se ferait entre décembre 2007 et juin 2008 avec la mention manuscrite « sous réserve de confirmation des besoins à fin mars 2008 » ; que la société IRIUM FRANCE reconnaît dans son courrier du 17 janvier 2008 être en retard sur le planning initialement annoncé pour ce qui concerne le développement et la mise en place du module location, mais que simultanément, elle fait état de créances pour un montant de 225 394,05 € dont 145 933,76 € de créances impayées par la société AVLO dont les délais de paiement étaient échus et qu'elle propose de prendre à sa charge 10 jours de formation complémentaires ; qu'en acceptant dans ce même courrier un échelonnement des paiements en dérogation par rapport au contrat initialement signé, la société IRIUM a fait un geste commercial de nature à permettre la poursuite des relations commerciales entre les sociétés parties au contrat ; que la société IRIUM précise que pour une bonne suite du dossier une réunion mensuelle avec la société SOMTP devait permettre de faire avancer le développement du logiciel avec un point lors d'une réunion de direction le 9 avril 2008 ; que le 24 février 2008 par courrier recommandé avec AR, la société AVLO réserve sa décision finale d'engagement au mois de juillet 2008 en la subordonnant à la présentations d'un module « réel fonctionnel abouti et conforme au cahier des charges établi conjointement » et contestait le règlement des créances IRIUM dont elle estimait que leur facturation était intervenue trop tôt alors même que le contrat du 16 février 2007 prévoyait une facturation des licences « après validation des 26 journées de paramétrage, règlement 60 jours fin de mois le 15 et que ces facturations sont intervenues le 31 octobre 2007, sans règlement depuis cette date ; que par ce même courrier, elle entendait obtenir en outre que les journées de formation soient reconduites intégralement à la charge de la société IRIUM, alors même que les journées de formation ou prestation prévues au contrat n'étaient pas réglées ; que par courrier recommandé avec AR du 5 février 2008, la société IRIUM contestait l'existence d'un cahier des charges définissant les besoins de la société SOMTP et le non règlement des factures ; que le compte rendu de la réunion de direction prévu du 9 avril 2008 fait état d'une indisponibilité des personnels de la société SOMTP depuis le mois de février 2008 pour la validation des tests transmis par IRIUM et que sans cette validation la société IRIUM ne pouvait poursuivre ses travaux lui permettant de présenter un projet abouti et conforme aux attentes de la société SOMTP, alors même que le contrat du 16 février 2007 prévoyait une participation active de celle-ci à l'élaboration du produit fini ; que c'est à tort que la société AVLO s'est prévalue de retard dans le courant de l'année 2008 pour mettre fin unilatéralement aux relations contractuelles ;

1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que la société SOMTP n'avait « guère satisfait » à son obligation de participer aux études et validations du projet et que le retard s'expliquait par « l'indisponibilité des uns et des autres » et, d'autre part, que « les sociétés du groupe SOMTP sont seules responsables des retards de 2008 », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans leurs dernières écritures, les sociétés du groupe SOMTP faisaient valoir que la société IRIUM France avait manqué à son obligation de conseil en signant avec elles un avenant irréaliste s'agissant des délais de mise en oeuvre du progiciel, et qu'elle avait ainsi commis une faute à l'origine des difficultés rencontrées en 2008 (cf. conclusions p. 26 à 29) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la faute lourde est un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; qu'elle s'apprécie en ayant égard au comportement du débiteur et non par référence aux caractères de l'obligation violée ; que pour exclure l'existence d'une faute lourde, la cour d'appel s'est bornée à relever que le non-respect de délais donnés à titre indicatif ne peut constituer une faute lourde et que les sociétés du groupe SOMTP en ont implicitement convenu en ne dénonçant pas le contrat dès la fin de l'année 2007 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1231-3 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés AVLO et SOMTP Centre à payer à la société IRIUM France la somme de 178.330,11 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les sociétés du groupe SOMTP sont seules responsables des retards de 2008 et ont, sans motif valable, dénoncé le contrat » et que « la somme réclamée correspond à des prestations effectivement réalisées ; que les sociétés SOMTP CENTRE et AVLO ayant dénoncé irrégulièrement le contrat, il n'existe aucun motif de les dispenser de devoir la payer » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les factures établies par IRIUM FRANCE et dont le solde est d'un montant de 178 330,11 €, correspondent aux journées de formation, à la livraison des licences IRIUM et aux frais de déplacements et séjour, toutes prestations prévues au contrat du 16 février 2007, ce que ne contestent pas les sociétés AVLO et SOMTP CENTRE, lesquelles se sont faites justice à elles-mêmes en violation des dispositions légales en la matière ; que pour qu'il y ait lieu à condamnation in solidum, la demanderesse doit prouver, (la solidarité ne se présumant point : article 1202 du Code Civil), que les défendeurs sont co-auteurs d'un même dommage, qu'en l'occurrence AVLO et SOMTP CENTRE ont bénéficié ensemble des prestations facturées dont elles doivent répondre in solidum ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner la cassation du chef de la décision qui a condamné les sociétés AVLO et SOMTP Centre à payer à la société IRIUM France la somme de 178.330,11 euros, motif pris de ce que les sociétés du groupe SOMTP « ayant dénoncé irrégulièrement le contrat, il n'existe aucun motif de les dispenser de devoir la payer » ; que ce chef de la décision se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec ceux qui ont débouté le groupe SOMTP de ses demandes en réparation contre IRIUM France ; que la censure à intervenir sur le premier moyen s'étendra à celle du chef de la décision attaqué par le second moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que la société IRIUM France portait l'entière responsabilité des retards de 2007 ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si ce manquement contractuel ne justifiait pas la résolution unilatérale du contrat décidée par les sociétés du groupe SOMTP sur le fondement de la clause résolutoire figurant à l'article 7, § 1, du contrat de fourniture, lequel accordait aux deux parties le droit de résoudre unilatéralement le contrat en cas d'inexécution d'une ou plusieurs obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 al. 1er du code civil dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1103, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.632
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 jui. 2018, pourvoi n°17-17.632, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.632
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