COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10369 F
Pourvoi n° U 17-15.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Banque privée européenne (BPE), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Banque privée européenne ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque privée européenne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'exposant à verser à la SA Banque Privée Européenne la somme de 633 858,67 euros assortie des intérêts au taux de 5,60 % à compter du 2 avril 2010, avec capitalisation des intérêts et rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'action en responsabilité de Frédéric Y... : qu'en premier lieu Frédéric Y... n'établit pas que la BPE a conçu avec le dirigeant du groupe GEOXIA l'opération de LBO ; qu'il n'établit pas davantage l'avoir consultée au sujet de cette opération ; qu'il ne peut donc lui reprocher d'avoir manqué à son devoir de conseil ; en second lieu qu'il a exercé pendant plusieurs années les fonctions de directeur général adjoint de la société GEOXIA et expose dans ses écritures les avoir exercées en vertu d'un mandat social ; qu'il ressort d'une note descriptive (cf. sa pièce 1) relative aux opérations sur les titres Financière Maisons Individuelles et Cadre Invest 2 déposés sur son compte PEA, qu'il faisait partie des cadres managers du groupe GEOXIA qui détenaient en mars 2006, par l'intermédiaire de la société CADRE INVEST 2, une participation à hauteur de 26,48 % dans le capital de la société GEOXIA GROUPE ; qu'en outre, lors du transfert de son PEL du Crédit Mutuel à la BPE, intervenu au mois de mars 2006, il a donné, en répondant à un questionnaire, des informations sur son profil d'investisseur, desquelles il ressort qu'il avait déjà réalisé des transactions sur les marchés financiers, en pratiquant des opérations relatives à des actions au comptant ou par l'intermédiaire du service de règlement différé ; que s'il résulte de la note descriptive (cf. sa pièce 1) relatives aux opérations sur ses titres qu'il est devenu titulaire au 31 mars 2006, de 1.331.461 actions dans le capital de la société CADRE INVEST 3 et de 4.210.018 actions dans celui de la société GEOXIA, à la suite d'opérations complexes de fusion de sociétés du groupe, d'échange et d'apport en nature d'actions, ou d'acquisition de titres, il ne pouvait ignorer, eu égard à sa formation, à sa position dans la hiérarchie de l'entreprise et à son expérience, l'existence d'un risque important lié à une possible dépréciation de ses titres au terme prévu pour le remboursement du capital prêté ; qu'ainsi, il était en mesure, lors de la signature des contrats de trésorerie, et notamment du dernier en date du 1er avril 2008, d'appréhender en toute connaissance de cause les risques et l'opportunité du crédit souscrit, ce dont il résulte qu'il était un emprunteur averti ; que dans ces conditions, la BPE n'était pas débitrice à son égard d'un devoir de mise en garde ; qu'ensuite il ne démontre pas que celle-ci avait, lors de la souscription du crédit, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations qu'il ignorait ; qu'en l'absence de faute de la banque, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir la faute de la banque pour avoir manqué à son devoir de conseil lors de l'octroi du prêt en vue de l'acquisition de titres dans une opération spéculative de LBO ; qu'en se contentant de relever que l'exposant n'établit pas l'avoir consultée au sujet de cette opération, pour en déduire qu'il ne peut donc lui reprocher d'avoir manqué à son devoir de conseil quand il appartenait à la banque tenue d'une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir la faute de la banque pour avoir manqué à son devoir de conseil lors de l'octroi du prêt en vue de l'acquisition de titres dans une opération spéculative de LBO ; qu'en se contentant de relever que l'exposant n'établit pas l'avoir consultée au sujet de cette opération, pour en déduire qu'il ne peut donc lui reprocher d'avoir manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel qui se prononce par un motif inopérant selon lequel le client devait consulter la banque prêteuse sur l'opération envisagée pour pouvoir bénéficier d'un conseil légalement du a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant, qui contestait avoir la qualité d'emprunteur averti, faisait valoir que la banque prêteuse, n'avait pas procédé, lors de la conclusion du contrat, à l'évaluation de sa situation financière, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs et ne lui avait pas fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en retenant qu'il a exercé pendant plusieurs années les fonctions de directeur général adjoint de la société GEOXIA et expose dans ses écritures les avoir exercées en vertu d'un mandat social, qu'il ressort d'une note descriptive (cf. sa pièce 1) relative aux opérations sur les titres Financière Maisons Individuelles et Cadre Invest 2 déposés sur son compte PEA, qu'il faisait partie des cadres managers du groupe GEOXIA qui détenaient en mars 2006, par l'intermédiaire de la société CADRE INVEST 2, une participation à hauteur de 26,48 % dans le capital de la société GEOXIA GROUPE, qu'en outre, lors du transfert de son PEL du Crédit Mutuel à la BPE, intervenu au mois de mars 2006, il a donné, en répondant à un questionnaire, des informations sur son profil d'investisseur, desquelles il ressort qu'il avait déjà réalisé des transactions sur les marchés financiers, en pratiquant des opérations relatives à des actions au comptant ou par l'intermédiaire du service de règlement différé, que s'il résulte de la note descriptive (cf. sa pièce 1) relatives aux opérations sur ses titres qu'il est devenu titulaire au 31 mars 2006, de actions dans celui de la société GEOXIA, à la suite d'opérations complexes de fusion de sociétés du groupe, d'échange et d'apport en nature d'actions, ou d'acquisition de titres, il ne pouvait ignorer, eu égard à sa formation, à sa position dans la hiérarchie de l'entreprise et à son expérience, l'existence d'un risque important lié à une possible dépréciation de ses titres au terme prévu pour le remboursement du capital prêté, pour en déduire qu'il était en mesure, lors de la signature des contrats de trésorerie, et notamment du dernier en date du 1er avril 2008, d'appréhender en toute connaissance de cause les risques et l'opportunité du crédit souscrit, ce dont il résulte qu'il était un emprunteur averti, la cour d'appel qui a seulement relevé qu'il était un investisseur avisé sur le marché au comptant ou à règlement différé, se prononce par des motifs inopérants au regard de l'opération litigieuse et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposant, qui contestait avoir la qualité d'emprunteur averti, faisait valoir que la banque prêteuse, n'avait pas procédé lors de la conclusion du contrat, à l'évaluation de sa situation financière, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs et ne lui avait pas fournie une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en retenant qu'il a exercé pendant plusieurs années les fonctions de directeur général adjoint de la société GEOXIA et expose dans ses écritures les avoir exercées en vertu d'un mandat social, qu'il ressort d'une note descriptive (cf. sa pièce 1) relative aux opérations sur les titres Financière Maisons Individuelles et Cadre Invest 2 déposés sur son compte PEA, qu'il faisait partie des cadres managers du groupe GEOXIA qui détenaient en mars 2006, par l'intermédiaire de la société CADRE INVEST 2, une participation à hauteur de 26,48 % dans le capital de la société GEOXIA GROUPE, qu'en outre, lors du transfert de son PEL du Crédit Mutuel à la BPE, intervenu au mois de mars 2006, il a donné, en répondant à un questionnaire, des informations sur son profil d'investisseur, desquelles il ressort qu'il avait déjà réalisé des transactions sur les marchés financiers, en pratiquant des opérations relatives à des actions au comptant ou par l'intermédiaire du service de règlement différé, que s'il résulte de la note descriptive (cf. sa pièce 1) relatives aux opérations sur ses titres qu'il est devenu titulaire au 31 mars 2006, de actions dans celui de la société GEOXIA, à la suite d'opérations complexes de fusion de sociétés du groupe, d'échange et d'apport en nature d'actions, ou d'acquisition de titres, il ne pouvait ignorer, eu égard à sa formation, à sa position dans la hiérarchie de l'entreprise et à son expérience, l'existence d'un risque important lié à une possible dépréciation de ses titres au terme prévu pour le remboursement du capital prêté, pour en déduire qu'il était en mesure, lors de la signature des contrats de trésorerie, et notamment du dernier en date du 1er avril 2008, d'appréhender en toute connaissance de cause les risques et l'opportunité du crédit souscrit, ce dont il résulte qu'il était un emprunteur averti, sans préciser en quoi les fonctions exercées par l'exposant, lesquelles consistaient à développer l'activité de vente de maisons individuelles (conclusions page 26 et suivants), permettaient de le qualifier d'emprunteur averti dans le cadre de l'acquisition de titres faite dans un LBO, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'exposant, qui contestait avoir la qualité d'emprunteur averti, faisait valoir que la banque prêteuse n'avait pas procédé lors de la conclusion du contrat, à l'évaluation de sa situation financière, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs et ne lui avait pas fournie une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en retenant qu'il a exercé pendant plusieurs années les fonctions de directeur général adjoint de la société GEOXIA et expose dans ses écritures les avoir exercées en vertu d'un mandat social, qu'il ressort d'une note descriptive (cf. sa pièce 1) relative aux opérations sur les titres Financière Maisons Individuelles et Cadre Invest 2 déposés sur son compte PEA, qu'il faisait partie des cadres managers du groupe GEOXIA qui détenaient en mars 2006, par l'intermédiaire de la société CADRE INVEST 2, une participation à hauteur de 26,48 % dans le capital de la société GEOXIA GROUPE, qu'en outre, lors du transfert de son PEL du Crédit Mutuel à la BPE, intervenu au mois de mars 2006, il a donné, en répondant à un questionnaire, des informations sur son profil d'investisseur, desquelles il ressort qu'il avait déjà réalisé des transactions sur les marchés financiers, en pratiquant des opérations relatives à des actions au comptant ou par l'intermédiaire du service de règlement différé, que s'il résulte de la note descriptive (cf. sa pièce 1) relatives aux opérations sur ses titres qu'il est devenu titulaire au 31 mars 2006, de actions dans celui de la société GEOXIA, à la suite d'opérations complexes de fusion de sociétés du groupe, d'échange et d'apport en nature d'actions, ou d'acquisition de titres, il ne pouvait ignorer, eu égard à sa formation, à sa position dans la hiérarchie de l'entreprise et à son expérience, l'existence d'un risque important lié à une possible dépréciation de ses titres au terme prévu pour le remboursement du capital prêté, pour en déduire qu'il était en mesure, lors de la signature des contrats de trésorerie, et notamment du dernier en date du 1er avril 2008, d'appréhender en toute connaissance de cause les risques et l'opportunité du crédit souscrit, ce dont il résulte qu'il était un emprunteur averti, sans préciser en quoi la circonstance qu'il ait exercé ses fonctions dans le cadre d'un mandat social et qu'il faisait partie des cadres managers du groupe GEOXIA qui détenaient en mars 2006, par l'intermédiaire de la société CADRE INVEST 2, une participation à hauteur de 26,48 % dans le capital de la société GEOXIA GROUPE, permettaient de le qualifier d'emprunteur averti dans le cadre de l'acquisition de titres faite dans un LBO, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE l'exposant, qui contestait avoir la qualité d'emprunteur averti, faisait valoir que la banque prêteuse n'avait pas procédé lors de la conclusion du contrat, à l'évaluation de sa situation financière, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs et ne lui avait pas fournie une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en retenant qu'il a exercé pendant plusieurs années les fonctions de directeur général adjoint de la société GEOXIA et expose dans ses écritures les avoir exercées en vertu d'un mandat social, qu'il ressort d'une note descriptive (cf. sa pièce 1) relative aux opérations sur les titres Financière Maisons Individuelles et Cadre Invest 2 déposés sur son compte PEA, qu'il faisait partie des cadres managers du groupe GEOXIA qui détenaient en mars 2006, par l'intermédiaire de la société CADRE INVEST 2, une participation à hauteur de 26,48 % dans le capital de la société GEOXIA GROUPE, qu'en outre, lors du transfert de son PEL du Crédit Mutuel à la BPE, intervenu au mois de mars 2006, il a donné, en répondant à un questionnaire, des informations sur son profil d'investisseur, desquelles il ressort qu'il avait déjà réalisé des transactions sur les marchés financiers, en pratiquant des opérations relatives à des actions au comptant ou par l'intermédiaire du service de règlement différé, que s'il résulte de la note descriptive (cf. sa pièce 1) relatives aux opérations sur ses titres qu'il est devenu titulaire au 31 mars 2006, de actions dans celui de la société GEOXIA, à la suite d'opérations complexes de fusion de sociétés du groupe, d'échange et d'apport en nature d'actions, ou d'acquisition de titres, il ne pouvait ignorer, eu égard à sa formation, à sa position dans la hiérarchie de l'entreprise et à son expérience, l'existence d'un risque important lié à une possible dépréciation de ses titres au terme prévu pour le remboursement du capital prêté, pour en déduire qu'il était en mesure, lors de la signature des contrats de trésorerie, et notamment du dernier en date du 1er avril 2008, d'appréhender en toute connaissance de cause les risques et l'opportunité du crédit souscrit, ce dont il résulte qu'il était un emprunteur averti, la cour d'appel qui se fonde notamment sur le fait que l'exposant est devenu titulaire au 31 mars 2006, de 1.331.461 actions dans le capital de la société CADRE INVEST 3 et de 4.210.018 actions dans celui de la société GEOXIA, à la suite d'opérations complexes de fusion de sociétés du groupe, d'échange et d'apport en nature d'actions, ou d'acquisition de titres, ne s'est pas placée à la date de la conclusion du premier contrat de trésorerie pour vérifier si l'exposant avait alors la qualité d'emprunteur averti, a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS DE SEPTIEME PART QU'en relevant que l'exposant est devenu titulaire au 31 mars 2006, de 1.331.461 actions dans le capital de la société CADRE INVEST 3 et de 4.210.018 actions dans celui de la société GEOXIA, à la suite d'opérations complexes de fusion de sociétés du groupe, d'échange et d'apport en nature d'actions, ou d'acquisition de titres, pour en déduire qu'il avait la qualité d'emprunteur averti, sans constater que l'exposant qui s'est contenté d'acquérir des titres avait participé à de telles opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que lors de la souscription du prêt octroyé par la BPE pour une durée d'un an renouvelable, il était déjà engagé au titre de deux prêts d'un montant total de 139.971,16 euros, accordés en 2005 à la société SCI Frantom sur 20 ans au taux de 3,50 % et que si la banque avait été diligente, elle aurait dû tenir compte de la situation financière réelle de M. Y..., qui était lourdement endetté auprès du Crédit Mutuel ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'exposant à verser à la SA Banque Privée Européenne la somme de 633.858,67 euros assortie des intérêts au taux de 5,60 % à compter du 2 avril 2010, avec capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, en l'espèce, M. Y... estime qu'en n'ayant pas été mis en garde du risque que représentait l'opération bancaire que la BPE a accepté de financer, il a subi un préjudice résultant de la dégradation de sa situation financière ; qu'ainsi fait-il principalement valoir, outre le rachat de la société cible par un fonds d'investissement pour un prix dérisoire, et son licenciement, qui sont étrangers à la BPE, que le plan d'épargne actions qu'il détenait n'est plus valorisé, de sorte que le nantissement prévu par la BPE pour garantir le remboursement du prêt est devenu inefficace, l'obligeant à rembourser des sommes considérables qu'il n'est pas en mesure de verser ; que M. Y... atteste de l'estimation des actions Geoxia qu'il détenait exclusivement par le biais de ce PEA, au 31 décembre 2009 ; que si à cette date, il n'est pas contestée que les actions étaient évaluées à zéro euro, M. Y... ne justifie pas non seulement ne plus détenir ces actions (au contraire, il avait proposé à la BPE en cours de procédure de récupérer une partie de sa créance par le rachat de ces actions, sous-entendant ainsi qu'elles n'étaient pas dépourvue de toute valeur), mais il ne justifie pas davantage de leur valeur actuelle, qui peut être bien différente au regard des fluctuations boursières intervenues depuis 2009 ; qu'ainsi, le préjudice de M. Y... est à ce jour, à défaut de preuve contraire, seulement éventuel mais non certain ; qu'en ne caractérisant pas son préjudice, M. Y... fait échec à l'action en responsabilité qu'il mène à l'encontre de la BPE ; qu'en effet, à l'inverse de ce qu'il prétend, lui demander de caractériser son dommage ne renverse pas la charge de la preuve ; que certes, il appartient en premier lieu à l'établissement bancaire de rapporter la preuve qu'il a bien satisfait à ses obligations contractuelles ; mais c'est ensuite à son co-contractant de démontrer en quoi les prétendus manquements lui ont causé grief ; à défaut de procéder de la sorte, M. Y... ne pourra qu'être débouté de sa demande ;
ALORS QUE l'exposant avait fait valoir que la faute de la banque lui avait fait perdre une chance de prendre une décision éclairée et de réaliser un investissement plus judicieux puisqu'il n'aurait pas investi dans cette opération de LBO ; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges selon lesquels le préjudice invoqué par l'exposant n'est qu'éventuel, et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce moyen et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;