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04/07/2018 | FRANCE | N°17-13653;17-13654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2018, 17-13653 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 17-13653 et T 17-13654 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 novembre 2016), que Mme D... Y..., engagée le 1er avril 1999 par la Société de transport interinsulaires maritimes (STIM) en qualité d'aide comptable, exerçait en dernier lieu, selon l'arrêt attaqué, celles de directrice financière ; que M. Z... E... occupait, selon l'arrêt attaqué, celles de directeur général de cette société ; que, par jugement du 26 mai 201

4, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ordonné la cession totale des actifs d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 17-13653 et T 17-13654 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 novembre 2016), que Mme D... Y..., engagée le 1er avril 1999 par la Société de transport interinsulaires maritimes (STIM) en qualité d'aide comptable, exerçait en dernier lieu, selon l'arrêt attaqué, celles de directrice financière ; que M. Z... E... occupait, selon l'arrêt attaqué, celles de directeur général de cette société ; que, par jugement du 26 mai 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ordonné la cession totale des actifs de la STIM à la société de navigation polynésienne (SNP) et dit que tous les contrats de travail seraient repris par cette dernière, à l'exception notamment de ceux concernant le directeur général et la directrice financière ; que les deux salariés ont été licenciés le 30 juin 2014 ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à dire leur licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société STIM à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de la procédure collective entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée ; qu'il n'est dérogé à cet effet qu'à la condition que le jugement qui arrête le plan de cession prévoie des licenciements et précise, dans son dispositif, le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que le jugement du tribunal mixte de commerce du 26 mai 2014 ordonnant la cession totale des actifs de la STIM à la SNP, auquel se réfère l'arrêt attaqué, n'a pas autorisé de licenciements ; qu'en décidant cependant que le licenciement des salariés avait une cause économique réelle et sérieuse dès lors que le jugement arrêtant la cession avait dit que le contrat de travail concernant la directrice financière et le directeur général ne seraient pas repris par le cessionnaire, que les postes occupés par les intéressés au sein de l'entreprise cédée avaient ainsi été supprimés et qu'ils étaient les seuls de leur catégories, la cour d'appel a violé les articles Lp. 1222-4, Lp. 1222-5, Lp. 1212-5 et Lp. 1222-12 du code du travail de la Polynésie française, ensemble les articles L. 621-62, L. 621-64 et L. 621-83 du code de commerce applicable en Polynésie française ;

2°/ qu'en énonçant que la lettre de licenciement visait la décision judiciaire autorisant le licenciement quand le jugement du tribunal mixte de commerce du 26 mai 2014 auquel se référait la lettre, qui arrêtait le plan de cession de la STIM, avait seulement, dans son dispositif, dit que tous les contrats de travail seraient repris à l'exception de ceux concernant le directeur général, la directrice financière, un comptable, un employé administratif et un employé de l'île de Raiatea sans autoriser le licenciement de ces derniers, la cour d'appel a méconnu le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que l'article Lp. 1233-13 du code du travail de Polynésie française prévoit que la liste des salariés concernés par une mesure de licenciement économique tient compte des critères suivants : les qualités professionnelles, l'ancienneté dans l'entreprise, la situation familiale, sans exiger que ces critères soient appréciés par catégorie ; qu'en se fondant, pour considérer que l'ordre des licenciements avait été respecté, sur la circonstance que le poste occupé par Mme Y... et M. Y... étaient les seuls de cette nature au sein de la STIM, la cour d'appel a violé le texte précité ;

4°/ qu'en se fondant également, par motif adopté, sur les liens de famille existant entre Mme Y... et M. Y... et l'un des repreneurs de la société employeur dont l'offre avait été écartée, la cour d'appel a encore violé l'article Lp. 1233-13 du code du travail de Polynésie française ensemble l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le plan de cession adopté par le tribunal de commerce ne prévoyait pas le transfert des contrats de travail du directeur général et de la directrice financière, ce qui impliquait leur licenciement, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans dénaturation, après avoir souverainement constaté que chacun des salariés était le seul dans sa catégorie professionnelle, que les règles relatives à l'ordre des licenciements n'avaient pas à s'appliquer ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme D... Y... et M. Z... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi n° S 17-13.653, par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme D... Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme D... Y... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société STIM à lui verser la somme de 10.980.000 FCP à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE par jugement du 26 mai 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ordonné la cession totale des actifs de la société STIM au profit de la société SNP et dit que tous les contrats de travail seront repris par la SNP, à l'exception de ceux concernant le directeur général, la directrice financière, un comptable, un employé administratif et un employé de l'île de Raiatea ; que Mme Y... affirme qu'elle n'exerçait pas les fonctions de directrice financière mais celles de responsable administratif et financier et que son poste n'a donc pas été supprimé ; que si la « liste du personnel actif » produite par l'intimé et les bulletins de salaire mentionnent la fonction de « RAF » associée au nom de l'appelante, celle-ci ne précise pas en quoi cette fonction différerait de celle de directrice financière ; que surtout, dans un curriculum vitae, M. Z... Y..., son époux, lui confère la qualité de directrice financière en soulignant que « le gérant lui a confié les fonctions qu'il exerce aujourd'hui, de directeur général assisté par son épouse qui est chargée de la direction administrative et financière » ; que le tribunal de commerce a donc bien supprimé le poste que Mme Y... occupait au sein de la STIM ; que Mme Y... a été convoquée à un entretien préalable par lettre du 16 juin 2014 ainsi rédigée : « Par jugement du 26 mai 2014, le tribunal mixte de commerce a prononcé la cession de la SARL STIM au profit de la SAS SNP. Le repreneur ne reprenant pas votre poste, je me vois dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour motif économique. Nous vous informons que les délégués du personnel de la SARL STIM ont été informés de cette procédure par réunion du 12 juin 2014. En accord avec l'article L. 1222-17 du code du travail, nous vous invitons à vous présenter le vendredi 20/06/2014 à partir de 14 heures dans nos locaux (
). Vous y serez reçue afin d'échanger sur cette éventuelle mesure
» ; que dans cette lettre, qui respecte les règles de forme et de délai imposées par le code du travail de la Polynésie française, le représentant de l'employeur se contente d'informer la salariée de son obligation de licencier mais ne prend aucune décision puisqu'il évoque une « éventuelle mesure » ; que le licenciement est donc régulier ; qu'il a été prononcé par lettre du 30 juin 2014 ainsi rédigée : « Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société SARL STIM (
), je vous notifie par la présente votre licenciement pour motif économique, mesure autorisée par jugement en date du 26 mai 2014 par le tribunal mixte de commerce de Papeete dont une copie vous a été remise ainsi qu'une copie du PV de réunion des représentants du personnel du 12 juin 2014. La date de la première présentation de la présente lettre fixera le point de départ de votre préavis de 3 mois, étant précisé que vous êtes dispensée d'effectuer ce préavis. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement économique, je vous rappelle que le jugement d'homologation de la cession des actifs de la société a prévu la suppression de votre poste qui n'est pas repris par le cessionnaire. Ceci nécessite entraîne (sic) votre licenciement pour motif économique et la suppression définitive de votre contrat de travail du fait de l'application de l'article 621-64 du code de commerce. A ce jour, compte tenu de la cession intervenue, un reclassement interne à la société est impossible puisque la STIM n'a plus d'activité ... » ; que cette lettre est suffisamment motivée puisqu'elle vise la décision judiciaire autorisant le licenciement ; que Mme Y... prétend à tort que les règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique n'ont pas été respectées puisque le poste de directrice financière était le seul de cette nature au sein de la STIM et que l'employeur n'avait donc pas de choix à opérer ; qu'il n'est pas démontré, ni prétendu, que la STIM appartient à un groupe dans lequel des permutations d'emplois étaient possibles, ni qu'il existe des dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement ; que la STIM a cessé son activité, ce qui fait ressortir l'absence de poste disponible ;

Et AUX MOTIFS, à les supposer adoptés QU'il est de jurisprudence constante que l'employeur n'a pas à respecter un ordre de priorité de licenciement lorsque, comme en l'espèce, le salarié est le seul de sa catégorie professionnelle ; que si l'employeur est tenu à des efforts loyaux de reclassement, il n'est pas contesté que Mme D... Y... avait des liens familiaux avec l'ancien dirigeant de l'entreprise, et que M. Z... Y..., appartenant à la même famille, avait formulé une offre concurrente de reprise, précisément écartée par le tribunal de commerce en raison de sa qualité de gendre du gérant ; qu'outre le salaire conséquent dont bénéficiait Mme Y..., alors que l'entreprise est fortement endettée, ses liens familiaux avec l'ancien gérant constituaient un obstacle majeur à son intégration dans la nouvelle équipe ; qu'il n'était donc pas possible de la reclasser dans la nouvelle entreprise ;

1/ ALORS QUE la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de la procédure collective entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée ; qu'il n'est dérogé à cet effet qu'à la condition que le jugement qui arrête le plan de cession prévoie des licenciements et précise, dans son dispositif, le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que le jugement du tribunal mixte de commerce du 26 mai 2014 ordonnant la cession totale des actifs de la STIM à la SNP, auquel se réfère l'arrêt attaqué, n'a pas autorisé de licenciements ; qu'en décidant cependant que le licenciement de Mme Y... avait une cause économique réelle et sérieuse dès lors que le jugement arrêtant la cession avait dit que le contrat de travail concernant la directrice financière ne serait pas repris par le cessionnaire, que le poste occupé par l'intéressée au sein de l'entreprise cédée avait ainsi été supprimé et qu'elle était la seule de sa catégorie, la cour d'appel a violé les articles Lp. 1222-4, Lp. 1222-5, Lp. 1212-5 et Lp. 1222-12 du code du travail de la Polynésie française, ensemble les articles L. 621-62, L. 621-64 et L. 621-83 du code de commerce applicable en Polynésie française ;

2/ ALORS QU'en énonçant que la lettre de licenciement visait la décision judiciaire autorisant le licenciement quand le jugement du tribunal mixte de commerce du 26 mai 2014 auquel se référait la lettre, qui arrêtait le plan de cession de la STIM, avait seulement, dans son dispositif, dit que tous les contrats de travail seraient repris à l'exception de ceux concernant le directeur général, la directrice financière, un comptable, un employé administratif et un employé de l'île de Raiatea sans autoriser le licenciement de ces derniers, la cour d'appel a méconnu le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

3/ ALORS QUE l'article Lp. 1233-13 du code du travail de Polynésie française prévoit que la liste des salariés concernés par une mesure de licenciement économique tient compte des critères suivants : les qualités professionnelles, l'ancienneté dans l'entreprise, la situation familiale, sans exiger que ces critères soient appréciés par catégorie ; qu'en se fondant, pour considérer que l'ordre des licenciements avait été respecté, sur la circonstance que le poste occupé par Mme Y... était le seul de cette nature au sein de la STIM, la cour d'appel a violé le texte précité ;

4/ ALORS QU'en se fondant également, par motif adopté, sur les liens de famille existant entre Mme Y... et l'un des repreneurs de la société employeur dont l'offre avait été écartée, la cour d'appel a encore violé l'article Lp. 1233-13 du code du travail de Polynésie française ensemble l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Moyen produit, au pourvoi n° T 17-13.654, par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Z... Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... Y... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société STIM à lui verser la somme de 10.983.600 FCP à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE par jugement du 26 mai 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ordonné la cession totale des actifs de la société STIM au profit de la société SNP et dit que tous les contrats de travail seront repris par la SNP, à l'exception de ceux concernant le directeur général, la directrice financière, un comptable, un employé administratif et un employé de l'île de Raiatea ; que M. Y... affirme qu'il n'exerçait pas les fonctions de directeur général mais celles d'assistant armateur et que son poste n'a donc pas été supprimé ; que si la « liste du personnel actif » produite par l'intimé et les bulletins de salaire mentionnent la fonction d'assistant armateur associée au nom de l'appelant, M. Y..., dans son offre de reprise de la STIM, précise exercer la profession de directeur général de l'entreprise, et dans le curriculum vitae joint à cette offre, il souligne que « le gérant lui a confié les fonctions qu'il exerce aujourd'hui, de directeur général assisté par son épouse qui est chargée de la direction administrative et financière » ; que le tribunal de commerce a donc bien supprimé le poste que M. Y... occupait au sein de la STIM ; que M. Y... a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 16 juin 2014 ainsi rédigée : « Par jugement du 26 mai 2014, le tribunal mixte de commerce a prononcé la cession de la SARL STIM au profit de la SAS SNP. Le repreneur ne reprenant pas votre poste, je me vois dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour motif économique. Nous vous informons que les délégués du personnel de la SARL STIM ont été informés de cette procédure par réunion du 12 juin 2014. En accord avec l'article L. 1222-17 du code du travail, nous vous invitons à vous présenter le vendredi 20/06/2014 à partir de 14 heures dans nos locaux (
). Vous y serez reçu afin d'échanger sur cette éventuelle mesure
» ; que dans cette lettre, qui respecte les règles de forme et de délai imposées par le code du travail de la Polynésie française, le représentant de l'employeur se contente d'informer le salarié de son obligation de licencier mais ne prend aucune décision puisqu'il évoque une « éventuelle mesure » ; que le licenciement est donc régulier ; qu'il a été prononcé par lettre du 30 juin 2014 ainsi rédigée : « Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société SARL STIM (
), je vous notifie par la présente votre licenciement pour motif économique, mesure autorisée par jugement en date du 26 mai 2014 par le tribunal mixte de commerce de Papeete dont une copie vous a été remise ainsi qu'une copie du PV de réunion des représentants du personnel du 12 juin 2014. La date de la première présentation de la présente lettre fixera le point de départ de votre préavis de 3 mois, étant précisé que vous êtes dispensé d'effectuer ce préavis. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement économique, je vous rappelle que le jugement d'homologation de la cession des actifs de la société a prévu la suppression de votre poste qui n'est pas repris par le cessionnaire. Ceci nécessite entraîne (sic) votre licenciement pour motif économique et la suppression définitive de votre contrat de travail du fait de l'application de l'article 621-64 du code de commerce. A ce jour, compte tenu de la cession intervenue, un reclassement interne à la société est impossible puisque la STIM n'a plus d'activité ... » ; que cette lettre est suffisamment motivée puisqu'elle vise la décision judiciaire autorisant le licenciement ; que M. Y... prétend à tort que les règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique n'ont pas été respectées puisque le poste de directeur général était le seul poste de cette nature au sein de la STIM et que l'employeur n'avait donc pas de choix à opérer ; qu'il n'est pas démontré, ni prétendu, que la STIM appartient à un groupe dans lequel des permutations d'emplois étaient possibles, ni qu'il existe des dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement ; que la STIM a cessé son activité, ce qui fait ressortir l'absence de poste disponible ;

Et AUX MOTIFS à les supposer adoptés QU'il est de jurisprudence constante que l'employeur n'a pas à respecter un ordre de priorité de licenciement lorsque, comme en l'espèce, le salarié est le seul de sa catégorie professionnelle ; que si l'employeur est tenu à des efforts loyaux de reclassement, il n'est pas contesté que M. Y... avait des liens familiaux avec l'ancien dirigeant de l'entreprise, dont il était le gendre, et avait formulé une offre concurrente de reprise, précisément écartée par le tribunal de commerce en raison de ce lien de famille ; qu'outre le salaire conséquent dont bénéficiait M. Y..., alors que l'entreprise est fortement endettée, ses liens familiaux avec l'ancien gérant constituaient un obstacle majeur à son intégration dans la nouvelle équipe, outre qu'on peut s'interroger, eu égard à ses fonctions, sur sa propre responsabilité dans la situation catastrophique de l'entreprise ; qu'il n'était donc pas possible de le reclasser ;

1/ ALORS QUE la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de la procédure collective entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée ; qu'il n'est dérogé à cet effet qu'à la condition que le jugement qui arrête le plan de cession prévoie des licenciements et précise, dans son dispositif, le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que le jugement du tribunal mixte de commerce du 26 mai 2014 ordonnant la cession totale des actifs de la STIM à la SNP, auquel se réfère l'arrêt attaqué, n'a pas autorisé de licenciements ; qu'en décidant cependant que le licenciement de M. Y... avait une cause économique réelle et sérieuse dès lors que le jugement arrêtant la cession avait dit que le contrat de travail concernant le directeur général ne serait pas repris par le cessionnaire, que le poste occupé par l'intéressé au sein de l'entreprise cédée avait ainsi été supprimé et qu'il était le seul de sa catégorie, la cour d'appel a violé les articles Lp. 1222-4, Lp. 1222-5, Lp. 1212-5 et Lp. 1222-12 du code du travail de la Polynésie française, ensemble les articles L. 621-62, L. 621-64 et L. 621-83 du code de commerce applicable en Polynésie française ;

2/ ALORS QU'en énonçant que la lettre de licenciement visait la décision judiciaire autorisant le licenciement quand le jugement du tribunal mixte de commerce du 26 mai 2014 auquel se référait la lettre, qui arrêtait le plan de cession de la STIM, avait seulement, dans son dispositif, dit que tous les contrats de travail seraient repris à l'exception de ceux concernant le directeur général, la directrice financière, un comptable, un employé administratif et un employé de l'île de Raiatea sans autoriser le licenciement de ces derniers, la cour d'appel a méconnu le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

3/ ALORS QUE l'article Lp. 1233-13 du code du travail de Polynésie française prévoit que la liste des salariés concernés par une mesure de licenciement économique tient compte des critères suivants : les qualités professionnelles, l'ancienneté dans l'entreprise, la situation familiale, sans exiger que ces critères soient appréciés par catégorie ; qu'en se fondant, pour considérer que l'ordre des licenciements avait été respecté, sur la circonstance que le poste occupé par M. Y... était le seul de cette nature au sein de la STIM, la cour d'appel a violé le texte précité ;

4/ ALORS QU'en se fondant également, par motif adopté, sur les liens de famille existant entre M. Y... et l'un des repreneurs de la société employeur dont l'offre avait été écartée, la cour d'appel a encore violé l'article Lp. 1233-13 du code du travail de Polynésie française ensemble l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-13653;17-13654
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 24 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2018, pourvoi n°17-13653;17-13654


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13653
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