COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10379 F
Pourvoi n° A 17-12.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Omnium textile F. Boudou et compagnie,
2°/ la société Omnium textile F. Boudou et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/01300 rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque populaire occitane, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités et de la société Omnium textile F. Boudou et compagnie, de Me C..., avocat de la société Banque populaire occitane ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Omnium textile F. Boudou et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Christian Y..., ès qualités, et la société Omnium textile F. Boudou et compagnie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis à titre chirographaire définitif la créance n° 75 de la Banque Populaire Occitane au passif de la liquidation judiciaire de la société Omnium Textile F Boudou et Compagnie à concurrence de la somme de 50.000 euros,
AUX MOTIFS QU'il est constant que le 5 septembre 2013, la société a établi un billet à ordre de 50.000 euros, à échéance du 5 octobre 2013 au profit de la Banque ; que cet effet, qui a été escompté au profit de la société, est revenu impayé à son échéance ; que le 25 septembre 2013, la banque a déclaré plusieurs créances dont celle de 50.000 euros correspondant au billet de trésorerie à échoir, outre intérêts ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et ce que soutiennent les intimés, le billet à ordre litigieux n'a pas fait l'objet d'une contrepassation ; qu'en effet, la banque justifie avoir inscrit cet effet impayé sur un compte interne, dénommé « compte contentieux », portant le n° [...] distinct du compte courant n° [...] de la société, et relatant les différentes opérations impayées ou incidents de paiement.(pièce n° 8 de la banque) ; que cette inscription n'équivaut pas à l'ouverture d'un compte courant au profit du client dès lors que ce compte contentieux constitue un compte d'ordre interne ou d'attente, destiné à enregistrer les éventuels paiements d'effets impayé et ne dissimule pas le retrait de la mise à disposition de la valeur de l'effet au remettant ; que l'absence de contrepassation est confirmée par le fait qu'aucun mouvement d'un montant égal à l'effet litigieux n'est porté au débit du compte courant de la société après le 5 octobre 2013, comme le révèle l'examen des relevés de compte courant de la société (pièce n° 7 de la banque) ; que la banque fait d'ailleurs utilement observer qu'au jour de l'ouverture de la sauvegarde, le billet à ordre litigieux n'était pas arrivé à échéance et que le montant du solde débiteur du compte courant de la société arrêté au 12 septembre 2013 ne pouvait donc pas inclure le montant de l'effet litigieux ; qu'il en résulte que l'ordonnance déférée doit être infirmée dans toutes ses dispositions, la créance n° 75 de la banque devant être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société à concurrence de la somme de 50.000 euros ;
ALORS QU'en ne s'expliquant pas comme elle y était invitée sur l'absence d'une convention d'escompte et sur l'absence d'un quelconque document de remise d'un billet à ordre de nature à démontrer la créance de la banque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis à titre chirographaire définitif la créance n° 75 de la Banque Populaire Occitane au passif de la liquidation judiciaire de la société Omnium Textile F Boudou et Compagnie à concurrence de la somme de 50.000 euros,
AUX MOTIFS QU'il est constant que le 5 septembre 2013, la société a établi un billet à ordre de 50.000 euros, à échéance du 5 octobre 2013 au profit de la Banque ; que cet effet, qui a été escompté au profit de la société, est revenu impayé à son échéance ; que le 25 septembre 2013, la banque a déclaré plusieurs créances dont celle de 50.000 euros correspondant au billet de trésorerie à échoir, outre intérêts ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et ce que soutiennent les intimés, le billet à ordre litigieux n'a pas fait l'objet d'une contrepassation ; qu'en effet, la banque justifie avoir inscrit cet effet impayé sur un compte interne, dénommé « compte contentieux », portant le n° [...] distinct du compte courant n° [...] de la société, et relatant les différentes opérations impayées ou incidents de paiement.(pièce n° 8 de la banque) ; que cette inscription n'équivaut pas à l'ouverture d'un compte courant au profit du client dès lors que ce compte contentieux constitue un compte d'ordre interne ou d'attente, destiné à enregistrer les éventuels paiements d'effets impayé et ne dissimule pas le retrait de la mise à disposition de la valeur de l'effet au remettant ; que l'absence de contrepassation est confirmée par le fait qu'aucun mouvement d'un montant égal à l'effet litigieux n'est porté au débit du compte courant de la société après le 5 octobre 2013, comme le révèle l'examen des relevés de compte courant de la société (pièce n° 7 de la banque) ; que la banque fait d'ailleurs utilement observer qu'au jour de l'ouverture de la sauvegarde, le billet à ordre litigieux n'était pas arrivé à échéance et que le montant du solde débiteur du compte courant de la société arrêté au 12 septembre 2013 ne pouvait donc pas inclure le montant de l'effet litigieux ; qu'il en résulte que l'ordonnance déférée doit être infirmée dans toutes ses dispositions, la créance n° 75 de la banque devant être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société à concurrence de la somme de 50.000 euros ;
1°) ALORS QUE la société Ominium Textile et Me Y... ès qualités faisaient valoir que le relevé de compte professionnel n° [...] produit en pièce n° 7 par la BPO faisant apparaitre un billet à ordre escompté à la date du 5 septembre 2013 pour la somme de 50.000 euros a été manipulé, qu'il n'est pas le même que le relevé de compte professionnel [...] produit par la BPO à l'appui de sa déclaration de créance (pièce n° 2) duquel il résulte qu'un billet à ordre de 50.000 euros a été escompté à la date du 5 août 2013 puis débité sur le même compte professionnel le 5 septembre 2013 et qu'aucun autre billet à ordre n'a été crédité sur ce compte professionnel entre le 5 et le 12 septembre 2013 date d'ouverture de la procédure, de sorte que la créance déclarée au titre de ce billet à ordre n'existait pas ; qu'en énonçant qu'il serait constant que le 5 septembre 2013, la société a établi un billet à ordre de 50.000 euros à échéance du 5 octobre 2013 au profit de la Banque et que cet effet aurait été escompté au profit de la société, et serait revenu impayé à son échéance, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de la procédure collective ; qu'en admettant une créance résultant d'un billet à ordre qui aurait été escompté selon la banque à la date du 5 septembre 2013, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée, sur les différences entre le relevé du compte professionnel produit en pièce n° 7 par la BPO et celui qui avait été produit par la banque à l'appui de sa déclaration de créance (pièce n° 2) lequel ne mentionnait pas l'escompte de ce billet à ordre à la date du 5 septembre 2013, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil devenu 1353 du code civil et L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte du « relevé d'opérations » du compte n° [...] (pièce adverse n° 8) que ce compte ouvert au nom de la société Omnium Textile par le service contentieux a enregistré au débit, non seulement les impayés mais aussi des règlements d'effets par la société Omnium Textile et qu'il a enregistré au crédit, des écritures ayant pour objet des règlements effectués par des tiers, ainsi que des écritures d'annulation de sommes concernant divers cautionnements ; qu'en énonçant que ce relevé dit « d'opérations » constituerait un compte d'ordre interne ou d'attente destiné à enregistrer les éventuels paiements d'effets impayés, la Cour d'appel en a dénaturé les termes claires et précis en violation du principe susvisé ;
4°) ALORS QUE l'inscription d'un billet à ordre antérieurement escompté par la banque au débit du compte contentieux n° [...] ouvert par la banque au nom du client, lequel enregistre à la fois des débits et des crédits d'opérations et n'est pas destiné à enregistrer exclusivement d'éventuels paiements d'effets impayés, constitue une contrepassation qui équivaut au paiement du billet à ordre et emporte l'extinction de la créance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.