COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10377 F
Pourvoi n° E 17-11.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire du Nord (SCACV), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à M. A... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Nord.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la BPN de sa demande tendant à voir condamner M. Y... au paiement de la somme de 15 000 euros en sa qualité d'aval de la société Francebay au titre du crédit de trésorerie de 15 000 € émis par la société FranceBay le 13 janvier 2012 à échéance le 31 mars 2012, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2013, et ce jusqu'à parfait règlement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que deux ouvertures de trésorerie à hauteur de 15 000 € ont été accordées par la Banque Populaire du Nord à la société Francebay, la première en date du 28 octobre 2011, et la seconde en date du 13 janvier 2012 ; qu'il ressort également qu'un seul billet à ordre a bien été formalisé et avalisé en date du 13 janvier 2012, à échéance le 31 mars 2012 ; qu'il ressort enfin des pièces versées que la Banque Populaire du Nord a bénéficié de deux virements de la part de la société Francebay à hauteur de 12 000 € le 25 janvier 2012 et 3 000 € le 4 avril 2012 ; que le virement créditeur de 15 000 € effectué par la BPN le 2 novembre 2011 sur le compte de la société Francebay est libellé de la façon suivante : ESC.EFF.CREDIT ; que les libellés des remboursements effectués directement par prélèvements sur le compte de la société Francebay comportent les mentions suivantes : - virement de 12 000 € à la date comptable du 25 janvier 2012 : « Régularisation partielle Billet EURL Francebay », - virement de 3 000 € à la date comptable du 4 avril 2012 : « Billet de CT régularisation EURL Francebay » ; qu'ainsi, lorsqu'il a été procédé aux prélèvements, la banque a porté la mention d'une référence à un effet de commerce alors qu'un seul billet à ordre a été établi ; que ces éléments de fait qui émanent des propres documents établis par la banque conduisent à retenir la thèse développée par l'intimé, non utilement combattue par les assertions de l'appelante sur qui repose la charge de la preuve de l'obligation invoquée, aux termes de l'article 1315 du code civil ; qu'étant au surplus observé que la date de remboursement partiel du 25 janvier 2012 est très proche de la date qu'entend retenir la banque pour l'établissement du billet à ordre litigieux alors que l'échéance n'était qu'au mois de mars ; que cet élément de pur fait vient corroborer les éléments sus rappelés ; qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « dès lors que l'examen des pièces précédant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Francebay au passif de laquelle la société Banque Populaire du Nord a produit une créance de 15 000 € au titre d'un billet à ordre signé le 13.01.2012 pour un montant de 15 000 € à échéance du 31 mars 2012, avalisé par M. A... Y... sans que cet aval ne soit d'ailleurs sérieusement contesté, ne permet pas de considérer que l'avaliste puisse être recherché en paiement de cette somme parce qu'il est avéré, sans que la banque n'apporte aucune autre pièce pouvant accréditer la thèse contraire, que les paiement effectués via le compte de Francebay les 25 janvier 2012 par virement pour un montant de 12 000 € au titre de la « régularisation partie billet » et 4 avril 2012 pour un autre virement d'un montant de 3 000 € « billet de compte régularisation », et portant la somme totale réglée à 15 000 €, montant du billet, concernent, à défaut de production par la banque d'un autre billet à ordre, un autre concours que celui présentement objet du litige et dont le billet n'est que la régularisation du concours consenti le 2.11.2011, le tribunal ne peut qu'avoir à débouter la Banque Populaire du Nord des fins de sa demande à l'encontre de M. Y... en allouant à ce dernier la somme du montant ci-après fixé au titre de l'article 700 du CPC à l'exclusion de toute autre demande financière estimée non fondée » ;
ALORS QUE : le paiement effectué par le débiteur d'une dette échue et d'une dette non exigible ne peut être imputée sur la dette non échue qu'à la condition que le créancier donne son accord ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le billet à ordre souscrit par la société Francebay le 13 janvier 2012 et pour lequel M. Y... avait donné son aval arrivait à échéance le 31 mars 2012 (arrêt, p. 5, alinéa 1er) ; qu'en retenant pourtant que le paiement effectué le 25 janvier 2012, soit avant la date d'échéance du billet à ordre devait être imputé sur celui-ci au prétexte que « lorsqu'il a été procédé aux prélèvements la banque a porté la mention d'une référence à un effet de commerce, alors qu'un seul billet à ordre a été établi », sans aucunement rechercher si la BPN avait donné un accord à l'imputation des paiements sur une dette non échue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.