COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10380 F
Pourvoi n° C 17-11.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société La Voix de la paix, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ l'association LVP auditeurs de radio shalom, dont le siège est [...] , également domiciliée [...] ,
3°/ M. Roger Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
3°/ au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Radio shalom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Charles A... en qualité d'administrateur judiciaire de la société La Voix de la paix et de l'association LVP auditeurs de radio shalom,
6°/ à la société MCM et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Martine G... en qualité de mandataire judiciaire de la société La Voix de la paix et de l'association LVP auditeurs de radio shalom,
7°/ à l'association Fonds social juif unifié, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Towercast, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme C..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société La Voix de la paix, de l'association LVP auditeurs de radio shalom et de M. Y..., de Me D..., avocat des sociétés AJ associés et MCM et associés, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z... et de la société Radio shalom ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Voix de la paix, l'association LVP auditeurs de radio shalom et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société La Voix de la paix, l'association LVP auditeurs de radio shalom et M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'association LVP AUDITEURS DE RADIO SHALOM irrecevable en son appel ;
Aux motifs propres et adoptés que « A - La cour rappelle que :
- à l'audience critiquée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le Procureur de la République, les repreneurs étant convoqués par lettre simple en date du 16 juin 2016, que le 07 septembre 2016 s'est tenue une audience de chambre du conseil a l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition le 29 septembre 2016 prorogé au 6 octobre 2016 en application des dispositions de l 'article 450 du code de procédure civile.
- selon les informations qui ont été communiquées par le gérant, les principales causes des difficultés de la société sont les suivantes :
1. Une érosion de son chiffre d'affaires
Entre les exercices 2011/2012 et 2013/2014, le chiffre d'affaires de la Société LVP a diminué de 33.5 %
En effet, celui-ci a chuté dc 429 K euros dc 285 K euros en seulement 2 ans.
Selon les explications fournies par le Gérant, cette baisse d'activité résulte de la conjoncture du marché sur lequel évolue la Société LVP.
Un endettement important auprès des caisses sociales et du Trésor Public.
La société a accumulé d'importantes dettes à l'égard de l'Urssaf et du Trésor Public au cours des derniers exercices. Si des accords avaient été trouvés pour un moratoire, ils n'ont pas été respectés, de sorte que les créances sont redevenues exigibles.
Antérieurement à l'ouverture de la procédure collective au profit de la Société, une enquête avait été diligentée auprès de ces organismes sociaux et fiscaux par la scp Brouard-Daudé, mandataires judiciaires.
C'est dans ces conditions que le gérant, monsieur Roger Y..., a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 18 Novembre 2014 et que le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au profit de la société LVP.
B - La Cour rappelle encore que plus de la moitié de recettes provient des versements de l'association Auditeurs de Radio Shalom, qui prend en charge une partie des salaires versés aux 3 salariés de la société LVP.
S'il est certain que Monsieur Roger Y..., dirigeant de la société LVP, a présenté un plan de redressement par continuation et par ailleurs, un appel d'offre a été lancé le 22 janvier 2016 avec une date limite de dépôt des offres fixée au 15 février 2016, il est tout aussi clair qu'un Projet de plan de cession a été présenté par monsieur E... pour le compte d'une société en cours de constitution, dénommée "Radio Shalom" au capital de 18.000 euros, et dont le siège social est situé à Paris.
C - Des observations recueillies en Chambre du Conseil par le premier juge, il ressort que :
- selon, l'administrateur judiciaire que la société LVP a réalisé pendant la période d'observation de décembre 2014 à octobre 2015 (10 mois), un chiffre d'affaires de 293 K euros, avec un résultat bénéficiaire de 22 K euros, et que pendant cette période, le redressement a été rendu possible grâce aux versements des donateurs au profit de l'association, mais encore que les rapports entre le dirigeant Monsieur Roger Y... et les salariés sont particulièrement conflictuels, concernant l'organisation et le suivi des émissions de radio,
- L'administrateur judiciaire précisait que le plan de redressement proposé par la société LVP est conforme aux dispositions légales, mais il émettait deux réserves :
- le plan prévoit de licenciement d'un poste de journaliste,
- la situation conflictuelle entre le dirigeant et les salariés n'est pas de nature à permettre une saine gestion de l'entreprise.
- Il précise encore que le plan de cession proposé par les salariés et monsieur E..., est conforme à l'article L.642-1 al.3 du Code de Commerce ct que l'offre est cohérente et conforme à la ligne éditoriale de base, mal que le prix de faible mais préserve trois emplois salariés sur quatre présents.
Monsieur Y... a présenté son projet de plan de redressement par continuation qui prévoit le licenciement d'un poste de journaliste rédacteur, et un apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire de 691.380,11 euros en 10 annuités d'un montant égal dc 69.138,01, le passif super privilégié étant payé à l'arrêté du plan.
Le mandataire judiciaire expose au Tribunal la structure du passif admis de la société LVP ainsi que le plan de continuation dans lequel les comptes courants d'associés ont été déclarés pour un montant de 519.235 euros, et ces derniers ayant accepté une cession d'intériorité, le passif soumis au plan s'élèverait à la somme de 717.343,61 euros, ce qui conduirait à un dividende annuel de 71.734,36 euros. Quant aux créanciers consultés ont répondus avant le délai imparti du 24 juin 2016 et 14 créanciers ont répondu en faveur du plan, soit 98,35 % du passif et 2 créanciers n'ayant pas répondu, sont réputés accepter le plan proposé. Donc, aucun refus n'ayant été enregistré, le projet de plan proposé par la société LVP est accepté à l'unanimité en pourcentage et en montant.
Le dirigeant émet un avis défavorable à l'égard du plan de cession, et se déclare favorable au plan de continuation que la société LVP a présenté au Tribunal.
Le représentant des salariés déclare être favorable à l'offre de plan de cession proposé par Monsieur Armand E... et les salariés.
Le représentant du CSA émet un avis favorable à l'offre de cession présentée par Monsieur Armand E..., si le projet n'entraine aucune modification, ainsi qu'au projet de plan de continuation présenté par la société LVP, dans la mesure où l'avis favorable du CSA est acquis d'office,
Le Juge Commissaire se déclare favorable a 1'adoption du plan de cession présenté par Monsieur Armand E..., qui garantit la pérennité de l'activité de l'entreprise en poursuivant l'exploitation de la radio, qui permet la sauvegarde des 03 emplois salariés, et ce malgré la faiblesse du prix de cession proposé.
Monsieur F..., vice-procureur de la République expose que le plan de continuation prévoit le licenciement d'un poste de journaliste, et que le dirigeant n'a pas prouvé sa capacité à gérer, et rentabiliser l'entreprise et précise que le plan de cession va permettre la pérennité de l'activité de l'entreprise, et la sauvegarde des 3 emplois salariés présents, d'où son avis favorable au plan de cession proposé par Monsieur Armand E....
Et, les Premiers juges ont indiqué que la société LVP n'avait pas prouvé sa capacité à dégager un bénéfice net suffisant pour permettre un apurement total du passif sur une période de 10 ans.
D- En outre, non sans raison, le premier juge a exposé que
- Sur le projet de plan de redressement
Le plan de redressement présenté par la société LVP est proposé par le dirigeant, Monsieur Y..., qui n'est pas soutenu par les salariés et que pendant la période d'observation la société LVP n'a pas prouvé sa capacité à dégager un bénéfice net suffisant pour permettre un apurement total du passif sur une période de 10 années,
- Sur le projet de plan de cession présenté par Monsieur E...
Le plan de cession du fonds de commerce de la société LVP a été présenté par Monsieur E..., avec les salariés et cette offre se caractérise par les points suivants :
- Un maintien de l'identité de la programmation radio sur la bande FM par les quatre salariés de l'entreprise qui ont chacun vingt années d'ancienneté.
- Un soutien de ces quatre salariés par les plus importants donateurs,
- Une gestion comptable saine assurée par Monsieur E..., ancien trésorier du Consistoire et ancien Commissaire aux comptes de l‘hebdomadaire et donc la pérennité de l'entreprise est assurée par les engagements pris par l'ensemble des salariés.
- Une majorité des organes de la procédure émet un avis favorable en faveur du plan de cession présenté par Monsieur E...,
E - le plan de redressement retenu assure le maintien de l'emploi
Le chiffre d'affaires supplémentaire du KKL dès la première année de 72.000 euros permet de renoncer à la mesure de licenciement pour motif économique qui avait été envisagée par les débitrices dans le cadre du projet de plan de redressement initial.
Aucun licenciement des 4 salariés composant l'effectif de la société LVP n'est donc à envisager.
Les emplois sont donc tous maintenus.
Le plan de redressement satisfait donc également au critère de maintien de l'emploi.
F - S'agissant de l'apurement du passif, la solution retenue par le premier juge évite de sacrifier davantage l'intérêt des créanciers externes (hors comptes courants d'associés)
La solution proposée par le cessionnaire favorise la poursuite du contrat de travail des salariés puisqu'ils ont participé à la création dc la SAS Radio Shalom.
G - La société Radio Shalom doit obtenir l'agrément du CSA afin d'être autorisée à émettre sur la Fréquence 94.8FM de 16h30 à 21h00 tous les jours et le CSA a donné un avis favorable au plan de cession proposé par la société SAS RADIO SHALOM.
En conséquence, si les appelantes sollicitent de la Cour qu'elle prononce la nullité du jugement querellé et statuant à nouveau, qu'elle arrête le plan de continuation présenté rejetant des lors le plan de cession arrêté par le jugement dont appel, la cour confirmera le jugement entrepris, les capacités financières de la société Radio Shalom permettant de financer le développement de l'activité et de faire face au besoin en fonds de roulement dès le lendemain de la reprise » ;
Alors, d'une part, que conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en déclarant, sans aucune motivation, que l'association LVP était irrecevable en son appel, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Alors, d'autre part, que conformément à l'article L. 621-2 du Code de commerce, l'extension de la procédure collective emporte unicité de la procédure à l'égard des entreprises dont le patrimoine est confondu ; qu'en jugeant néanmoins que l'association LVP AUDITEURS DE RADIO SHALOM était irrecevable en son appel, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Alors, enfin, que conformément à l'article 553 du Code de procédure civile, en cas d'invisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres ; que conformément à l'article L. 621-2 du Code de commerce, l'extension de la procédure collective crée un lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance ; qu'en jugeant néanmoins que l'association LVP AUDITEURS DE RADIO SHALOM était irrecevable en son appel, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le projet de plan de redressement de la société et de l'association LVP AUDITEURS DE RADIO SHALOM et d'avoir arrêté le plan de cession des actifs au profit de la SAS RADIO SHALOM ;
Aux motifs propres et adoptés que « A - La cour rappelle que :
- à l'audience critiquée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le Procureur de la République, les repreneurs étant convoqués par lettre simple en date du 16 juin 2016, que le 07 septembre 2016 s'est tenue une audience de chambre du conseil a l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition le 29 septembre 2016 prorogé au 6 octobre 2016 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
- selon les informations qui ont été communiquées par le gérant, les principales causes des difficultés de la société sont les suivantes :
1. Une érosion de son chiffre d'affaires
Entre les exercices 2011/2012 et 2013/2014, le chiffre d'affaires de la Société LVP a diminué de 33.5 %
En effet, celui-ci a chuté dc 429 K euros dc 285 K euros en seulement 2 ans.
Selon les explications fournies par le Gérant, cette baisse d'activité résulte de la conjoncture du marché sur lequel évolue la Société LVP.
Un endettement important auprès des caisses sociales et du Trésor Public.
La société a accumulé d'importantes dettes à l'égard de l'Urssaf et du Trésor Public au cours des derniers exercices. Si des accords avaient été trouvés pour un moratoire, ils n'ont pas été respectés, de sorte que les créances sont redevenues exigibles.
Antérieurement à l'ouverture de la procédure collective au profit de la Société, une enquête avait été diligentée auprès de ces organismes sociaux et fiscaux par la scp Brouard-Daudé, mandataires judiciaires.
C'est dans ces conditions que le gérant, monsieur Roger Y..., a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 18 Novembre 2014 et que le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au profit de la société LVP.
B - La Cour rappelle encore que plus de la moitié de recettes provient des versements de l'association Auditeurs de Radio Shalom, qui prend en charge une partie des salaires versés aux 3 salariés de la société LVP.
S'il est certain que Monsieur Roger Y..., dirigeant de la société LVP, a présenté un plan de redressement par continuation et par ailleurs, un appel d'offre a été lancé le 22 janvier 2016 avec une date limite de dépôt des offres fixée au 15 février 2016, il est tout aussi clair qu'un Projet de plan de cession a été présenté par monsieur E... pour le compte d'une société en cours de constitution, dénommée "Radio Shalom" au capital de 18.000 euros, et dont le siège social est situé à Paris.
C - Des observations recueillies en Chambre du Conseil par le premier juge, il ressort que :
- selon, l'administrateur judiciaire que la société LVP a réalisé pendant la période d'observation de décembre 2014 à octobre 2015 (10 mois), un chiffre d'affaires de 293 K euros, avec un résultat bénéficiaire de 22 K euros, et que pendant cette période, le redressement a été rendu possible grâce aux versements des donateurs au profit de l'association, mais encore que les rapports entre le dirigeant Monsieur Roger Y... et les salariés sont particulièrement conflictuels, concernant l'organisation et le suivi des émissions de radio,
- L'administrateur judiciaire précisait que le plan de redressement proposé par la société LVP est conforme aux dispositions légales, mais il émettait deux réserves :
- le plan prévoit de licenciement d'un poste de journaliste,
- la situation conflictuelle entre le dirigeant et les salariés n'est pas de nature à permettre une saine gestion de l'entreprise.
- Il précise encore que le plan de cession proposé par les salariés et monsieur E..., est conforme à l'article L.642-1 al.3 du Code de Commerce ct que l'offre est cohérente et conforme à la ligne éditoriale de base, mal que le prix de faible mais préserve trois emplois salariés sur quatre présents.
Monsieur Y... a présenté son projet de plan de redressement par continuation qui prévoit le licenciement d'un poste de journaliste rédacteur, et un apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire de 691.380,11 euros en 10 annuités d'un montant égal dc 69.138,01, le passif super privilégié étant payé à l'arrêté du plan.
Le mandataire judiciaire expose au Tribunal la structure du passif admis de la société LVP ainsi que le plan de continuation dans lequel les comptes courants d'associés ont été déclarés pour un montant de 519.235 euros, et ces derniers ayant accepté une cession d'intériorité, le passif soumis au plan s'élèverait a la somme de 717.343,61 euros, ce qui conduirait à un dividende annuel de 71.734,36 euros. Quant aux créanciers consultés ont répondus avant le délai imparti du 24 juin 2016 et 14 créanciers ont répondu en faveur du plan, soit 98,35 % du passif et 2 créanciers n'ayant pas répondu, sont réputés accepter le plan proposé. Donc, aucun refus n'ayant été enregistré, le projet de plan proposé par la société LVP est accepté à l'unanimité en pourcentage et en montant.
Le dirigeant émet un avis défavorable à l'égard du plan de cession, et se déclare favorable au plan de continuation que la société LVP a présenté au Tribunal.
Le représentant des salariés déclare être favorable à l'offre de plan de cession proposé par Monsieur Armand E... et les salariés.
Le représentant du CSA émet un avis favorable à l'offre de cession présentée par Monsieur Armand E..., si le projet n'entraine aucune modification, ainsi qu'au projet de plan de continuation présenté par la société LVP, dans la mesure où l'avis favorable du CSA est acquis d'office,
Le Juge Commissaire se déclare favorable a l'adoption du plan de cession présenté par Monsieur Armand E..., qui garantit la pérennité de l'activité de l'entreprise en poursuivant l'exploitation de la radio, qui permet la sauvegarde des 03 emplois salariés, et ce malgré la faiblesse du prix de cession proposé.
Monsieur F..., vice-procureur de la République expose que le plan de continuation prévoit le licenciement d'un poste de journaliste, et que le dirigeant n'a pas prouvé sa capacité à gérer, et rentabiliser l'entreprise et précise que le plan de cession va permettre la pérennité de l'activité de l'entreprise, et la sauvegarde des 3 emplois salariés présents, d'où son avis favorable au plan de cession proposé par Monsieur Armand E....
Et, les Premiers juges ont indiqué que la société LVP n'avait pas prouvé sa capacité à dégager un bénéfice net suffisant pour permettre un apurement total du passif sur une période de 10 ans.
D- En outre, non sans raison, le premier juge a exposé que
- Sur le projet de plan de redressement
Le plan de redressement présenté par la société LVP est proposé par le dirigeant, Monsieur Y..., qui n'est pas soutenu par les salariés et que pendant la période d'observation la société LVP n'a pas prouvé sa capacité a dégager un bénéfice net suffisant pour permettre un apurement total du passif sur une période de 10 années,
- Sur le projet de plan de cession présenté par Monsieur E...
Le plan de cession du fonds de commerce de la société LVP a été présenté par Monsieur E..., avec les salariés et cette offre se caractérise par les points suivants :
- Un maintien de l'identité de la programmation radio sur la bande FM par les quatre salariés de l'entreprise qui ont chacun vingt années d'ancienneté.
- Un soutien de ces quatre salariés par les plus importants donateurs,
- Une gestion comptable saine assurée par Monsieur E..., ancien trésorier du Consistoire et ancien Commissaire aux comptes de l‘hebdomadaire et donc la pérennité de l'entreprise est assurée par les engagements pris par l'ensemble des salariés.
- Une majorité des organes de la procédure émet un avis favorable en faveur du plan de cession présenté par Monsieur E...,
E - le plan de redressement retenu assure le maintien de l'emploi
Le chiffre d'affaires supplémentaire du KKL dès la première année de 72.000 euros permet de renoncer à la mesure de licenciement pour motif économique qui avait été envisagée par les débitrices dans le cadre du projet de plan de redressement initial.
Aucun licenciement des 4 salariés composant l'effectif de la société LVP n'est donc à envisager.
Les emplois sont donc tous maintenus.
Le plan de redressement satisfait donc également au critère de maintien de l'emploi.
F - S'agissant de l'apurement du passif, la solution retenue par le premier juge évite de sacrifier davantage l'intérêt des créanciers externes (hors comptes courants d'associés)
La solution proposée par le cessionnaire favorise la poursuite du contrat de travail des salariés puisqu'ils ont participé à la création dc la SAS Radio Shalom.
G - La société Radio Shalom doit obtenir l'agrément du CSA afin d'être autorisée à émettre sur la Fréquence 94.8FM de 16h30 à 21h00 tous les jours et le CSA a donné un avis favorable au plan de cession proposé par la société SAS RADIO SHALOM.
En conséquence, si les appelantes sollicitent de la Cour qu'elle prononce la nullité du jugement querellé et statuant à nouveau, qu'elle arrête le plan de continuation présenté rejetant des lors le plan de cession arrêté par le jugement dont appel, la cour confirmera le jugement entrepris, les capacités financières de la société Radio Shalom permettant de financer le développement de l'activité et de faire face au besoin en fonds de roulement dès le lendemain de la reprise » ;
Alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce que le jugement doit être déclaré nul et de nul effet en raison de l'absence de rapport du Juge-Commissaire, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile ;
Alors, d'autre part, que les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer que le tribunal a pris connaissance du rapport du juge-commissaire, sans y apporter des éléments tendant à le démontrer, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.