COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10376 F
Pourvoi n° G 17-11.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sogelease France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Locafer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Sogelease France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogelease France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Sogelease France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ;
AUX MOTIFS QUE le juge ne peut, sous couvert d'une requête en rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et les obligations des parties tels qu'ils résultent de l'arrêt et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; que s'agissant du montant du loyer fixé à la somme de 2.750,00 € que la Sa Sogelease voudrait voir rectifier à 2.993,18 €, il y a lieu d'observer que ne saurait être tiré de l'exposé du litige un quelconque point tranché par la cour ; qu'en effet, cette partie de la décision ne fait que reprendre l'historique de la procédure, la teneur du jugement querellé et la motivation des premiers juges et les fins, moyens et prétentions des parties en cause d'appel ; qu'il s'ensuit qu'aucune pré-décision quant à la fixation du montant du loyer ne saurait être retenue à partir du seul exposé du litige ; que la cour, nullement tenue de souscrire au contenu de l'une ou l'autre pièce versée aux débats par les parties dès lors qu'elle s'en explique, rappelle, en page 16 de son arrêt, les modalités retenues pour le calcul de chaque mensualité : « Attendu qu'il est stipulé par l'article 6.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail que la S.A.R.L. LOCAFER est tenue solidairement avec la S.A.R.L. PHENIX INDUSTRIES de toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir, notamment en cas de résolution de la vente, comme c'est le cas en l'espèce ; que le même article précise qu'en cas de résiliation du contrat de crédit-bail à la suite de la résolution du contrat de vente, le locataire sera redevable à la SA SOGELEASE FRANCE d'une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers HT restant à courir de la date de la résiliation jusqu'à la date d''expiration initialement prévue majorée du montant de l'option d'achat HT, le montant de cette indemnité ne pouvant être inférieur au prix d'achat HT du matériel versé par la SA SOGELEASE FRANCE à la S.A.R.L. PHENIX INDUSTRIES ; qu'en application de cette disposition, il apparaît que le contrat de crédit-bail a été conclu pour un montant HT de 165.000,00 € payable en 60 mensualités de 2.750,00 € HT chacune ; qu'ainsi, ce contrat entré en vigueur en mars 2010 devait être soldé en mars 2015 ; attendu qu'au 27 novembre 2012, date de la résiliation, à la date d'expiration normale du contrat, soit le 9 mars 2015, restent dues 28 échéances, c'est-à-dire 2.750,00 € x 28, soit 77.000 € HT, de sorte que l'indemnité de résiliation intrinsèque sera fixée à 7.700,00 € » ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle en ce qu'elle tend à voir substituer un montant d'échéance de 2.993,18 € à la place de 2.750,00 € ; que par ailleurs, il est constant que la Sarl Locafer est condamnée à payer, à titre principal, au titres des loyers à payer, une somme de 82.336,32 € mais également, comme l'indiquent expressément les articles 3.6, 3.2, 11.2B) des conditions générales du contrat de crédit-bail, une somme égale à 10 % correspondant à la clause pénale, à 10 % de l'indemnité de résiliation et de l'option d'achat et à 10 % de l'indemnité pour la peine encourue, outre les intérêts ; qu'il s'ensuit que c'est de manière tout à fait justifiée, sans qu'elle ait eu à payer tribut à une quelconque erreur matérielle, que la cour de céans a motivé et rendu la décision du 20 septembre 2016 ; que dans ces conditions, la Sa Sogelease France doit être déboutée de l'intégralité des demandes qu'elle a formées dans sa requête en rectification d'erreur matérielle visant l'arrêt de cette cour du 20 septembre 2016 ;
1°/ ALORS QUE, les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, si celle-ci ne modifie pas les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en conséquence n'effectue pas une telle modification le juge qui rectifie une erreur de calcul, sur la seule considération de ce que l'arrêt initial avait entendu décider ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'arrêt initial du 20 septembre 2016 avait rappelé, « en page 16 de son arrêt, les modalités retenues pour le calcul de chaque mensualité » en se référant au contrat de crédit-bail ; qu'il résultait de ce contrat de crédit-bail, régulièrement produit aux débats (cf. pièce n° 2 annexée aux conclusions en date du 17 novembre 2014) que les loyers mensuels correspondaient à 1,814048 % du montant total HT du crédit, soit 165 000 € x 1,814048 % = 2.993,18 € ; qu'en conséquence, la cour d'appel avait commis une erreur de calcul en fixant dans son arrêt initial du 20 septembre 2016 le montant des mensualités à la somme de 2.750 € HT chacune ; qu'en déboutant néanmoins la société Sogelease France de sa demande de rectification d'erreur matérielle tendant à voir substituer un montant d'échéance de 2.993,18 € à la place de 2.750 € ainsi que de sa demande subséquente de rectification de l'erreur matérielle affectant le calcul de l'indemnité de résiliation, la cour d'appel a violé l'article 462 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement, les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, si celle-ci ne modifie pas les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en conséquence n'effectue pas une telle modification le juge qui rectifie une erreur de calcul, sur la seule considération de ce que l'arrêt initial avait entendu décider ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'arrêt initial du 20 septembre 2016 s'était fondé sur les termes de l'article 6.2 du contrat de crédit-bail, selon lequel « en cas de résiliation du contrat de crédit-bail à la suite de la résolution du contrat de vente, le locataire sera redevable à la Sa Sogelease France d'une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers HT restant à courir à la date de la résiliation jusqu'à la date d'expiration initialement prévue majorée du montant de l'option d'achat HT » ; que l'arrêt initial du 20 septembre 2016 avait également retenu « qu'au 27 novembre 2012, date de la résiliation, à la date d'expiration normale du contrat, soit le 9 mars 2015, restent dues 28 échéances, c'est-à-dire 2.750 € x 28 soit 77.000 € HT » ; qu'en conséquence, la cour d'appel avait commis une erreur matérielle en décidant ensuite que « l'indemnité de résiliation intrinsèque sera fixée à 7.700 € » quand celle-ci devait être égale à la somme des loyers HT restant dus ; qu'en déboutant néanmoins la société Sogelease France de l'intégralité de ses demandes formées dans sa requête en rectification, en ce compris sa demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle affectant le montant de l'indemnité de résiliation, la cour d'appel a derechef violé l'article 462 du code de procédure civile.