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04/07/2018 | FRANCE | N°17-11.332

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 juillet 2018, 17-11.332


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10367 F

Pourvoi n° U 17-11.332





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le po

urvoi formé par M. Erwann Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régional...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10367 F

Pourvoi n° U 17-11.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Erwann Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes d'Armor, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de toutes ses demandes ;

Aux motifs que « tenue au titre de sa responsabilité de dispensateur de crédit à un emprunteur profane de le mettre en garde contre le risque d'endettement excessif que constitue le crédit qu'il sollicite, si tel est le cas, la banque doit s'assurer auprès de l'emprunteur de sa situation et de ses capacités financières ; l'emprunteur est en contrepartie tenu de fournir de manière loyale les informations communiquées, auxquelles la banque peut se fier sauf anomalie apparente ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. Y... n'a pas fait mention à la Banque, au titre de ses charges, de plusieurs crédits à la consommation toujours en cours lors de la demande de prêt immobilier, dont les mensualités s'élevaient au total à 311,66 euro ; qu'aucun de ces prêts n'avait été consenti à l'intéressé par la Caisse de Crédit Régional Agricole Mutuel des Côtes d'Armor, et le fait que les mensualités de remboursement de ces prêts étaient prélevées sur le compte de M. Y... tenu à l'agence de Langueux de cette banque, ne dispensait pas pour autant M. F. d'en faire mention au titre de ses charges mensuelles ;
qu'or à ce titre, ni la simulation de financement, signée par lui, du 31 mai 2006, ni la demande de prêt Habitat du 3 juin 2006, ne font mention d'autres charges que de celle du loyer courant déclaré à 448 euro (sur la demande de prêt) ou à 468 euro sur la simulation ; que M. Y..., qui a manqué à son obligation de renseignement en toute loyauté, ne peut se prévaloir d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde ; qu'en second lieu, cette même absence de sincérité dans les informations données par le candidat emprunteur ne peut être opposée à la Banque dans l'évaluation des revenus de M. Y... ; qu'il ressort en effet des bulletins de salaire des différents établissements de santé dans lesquels M. Y... exerçait sa profession d'infirmier anesthésiste des revenus de 4131,79 euro pour le mois de mars 2006, de 3571,26 euro pour le mois d'avril 2006, de 2721,82 euro pour le mois de mai 2006, soit une moyenne de 3474,95 euro ; que M. Y... reproche à la Banque, qui a retenu une moyenne de 3100 euro dans la simulation et de 3500 euro dans la demande de prêt, de ne pas avoir pris en compte les fluctuations de ces revenus, qui dépendent aussi des gardes, heures supplémentaires effectués, et de la capacité physique de M. Y... assurer un double service dans deux établissements ; qu'il ne peut cependant être fait grief à la Banque de ne pas avoir pris en compte les spécificités de l'organisation de son travail par M. Y..., et l'énergie déployée par celui-ci pour effectuer le plus de service possible ; que le seul fait que M. Y... ait été tenu de répondre au questionnaire de santé, à la demande de l'assureur groupe, et que ce dernier lui ait accordé une couverture excluant la perte totale d'autonomie pour affections rachidiennes, n'était pas non plus de nature à alerter la banque sur l'influence de l'état de santé de celui-ci sur sa capacité à travailler au même rythme, et d'anticiper sur la diminution des ressources qui pourraient en résulter ; qu'en retenant donc des revenus mensuels moyens de 3100 euro dans la simulation, et de 3500 euro dans la demande de prêt auxquelles il a été ajouté, conformément au projet d'investissement, 550 euro de loyer mensuels produits par l'appartement acheté, et des charges limitées au loyer courant de 468 euro et aux mensualités de remboursement du prêt sollicité, de sorte que l'endettement résultant du prêt était limité à 35 % ou 38,62 %, la Banque pouvait effectivement considérer que le montant de cet endettement n'était pas excessif et la dispensait de son obligation de mise en garde de M. Y... ; que la responsabilité de la banque ne peut donc être engagée pour manquement à son obligation de mise en garde, et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ; que M. Y..., qui succombe en appel, devra supporter les dépens de première instance et d'appel ; qu'en considération de l'équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole et Mutuel des Côtes d'Armor au titre des frais irrépétibles » ;

Alors, en premier lieu, que la banque doit vérifier les informations fournies par l'emprunteur sur ses capacités financières en se livrant à des investigations raisonnables, sauf déloyauté de l'emprunteur qu'elle ne pouvait normalement déceler en se livrant à ces investigations ; que, pour décider que M. Y... ne pouvait se prévaloir d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a relevé que M. Y... n'avait pas fait mention à la Banque, de charges de remboursement d'emprunts à hauteur de 311,66 euros et que le fait que ces mensualités étaient prélevées sur le compte de M. Y... dans une agence de la banque ne le dispensait pas d'en faire mention au titre de ses charges mensuelles ;
qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y... si la banque ne pouvait normalement déceler l'existence de ces charges en se livrant à des investigations raisonnables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors, en deuxième lieu, que la banque ne saurait, pour s'exonérer de son devoir de mise en garde, invoquer la déloyauté de l'emprunteur dans la transmission d'informations sur ses capacités financières lorsqu'elle pouvait normalement déceler ce comportement à la seule lecture des relevés bancaires de l'emprunteur titulaire d'un compte courant dans une de ses agences ; que, pour décider que M. Y... ne pouvait se prévaloir d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a relevé que M. Y... n'avait pas fait mention à la Banque, de charges de remboursement d'emprunts à hauteur de 311,66 euros ; qu'en se déterminant ainsi, quand elle avait par ailleurs constaté que les mensualités de ces prêts étaient prélevées sur le compte de M. Y... ouvert dans une agence de la banque, de sorte celle-ci ne pouvait ignorer l'existence de ces charges, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Alors, en troisième lieu, qu'au titre de son devoir de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur, la banque qui constate que les informations fournies par celui-ci ne correspondent pas avec les informations dont elle dispose est à tout le moins tenue de demander des explications et des informations supplémentaires à l'emprunteur ; que , pour décider que M. Y... ne pouvait se prévaloir d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a relevé que M. Y... n'avait pas fait mention à la Banque, de charges de remboursement d'emprunts à hauteur de 311,66 euros ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les motifs du premier juge (jugement entrepris, p. 5), rappelés par les conclusions d'appel de M. Y... (conclusions, p. 11), si la banque, alertée de ce que les relevés bancaires de l'emprunteur faisaient apparaître des dépenses non mentionnées, avait recherché des informations complémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Alors, en quatrième lieu, que lorsqu'elle vérifie les revenus de l'emprunteur et qu'elle constate que ceux-ci varient fortement d'un mois sur l'autre, la banque est tenue de solliciter le justificatif de ses revenus sur une période de plus de trois mois afin d'établir une moyenne pertinente ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les revenus de M. Y... étaient de 4 131,79 euros en mars 2006, 3571,26 euros en avril 2006 et 2 721,82 euros en mai 2006, soit une baisse de plus de 30 % sur trois mois, de sorte que la banque aurait dû exiger des justificatifs supplémentaires ; qu'en jugeant pourtant que l'absence de sincérité dans les informations données sur ses revenus n'était pas opposable à la banque et qu'il ne pouvait être fait grief à la banque de ne pas avoir pris en compte les spécificités de l'organisation de son travail par M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil ;

Alors, en cinquième lieu, que lorsqu'elle vérifie les capacités financières de l'emprunteur, la banque doit tenir compte des facteurs dont elle a connaissance à la date de l'octroi du prêt susceptible d'affecter à la baisse les revenus futurs de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour décider que M. Y... avait fait preuve d'une « absence de sincérité dans les informations données » pour l'évaluation de ses revenus, la cour d'appel a relevé que le fait que l'assureur groupe lui ait accordé une couverture excluant la perte totale d'autonomie pour affections rachidiennes n'était pas de nature à alerter la banque sur l'influence de son état de santé permettant d'anticiper une baisse de ses revenus ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la connaissance par la banque d'une information essentielle dans l'appréciation de la situation actuelle et prévisible de l'emprunteur doit la conduire à anticiper une baisse par rapport aux revenus déclarés par l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Alors, en sixième lieu, que le caractère excessif de l'emprunt s'apprécie au regard des informations fournies par l'emprunteur et de celles que la banque ne peut ignorer ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de M. Y..., la cour d'appel a affirmé qu'en retenant des charges limitées au loyer courant de 468 euros et aux mensualités de remboursement du prêt sollicité, la banque pouvait considérer que le montant d'endettement n'était pas excessif ; que dans ses conclusions (p. 11 in fine), reprenant en cela les motifs du jugement entrepris, M. Y... faisait pourtant valoir que les charges incluaient inévitablement les frais d'assurance du prêt immobilier à hauteur de 54,44 euros dont la banque parfaitement consciente de l'existence de cette charge qu'elle avait elle-même imposée, ainsi que son impôt sur le revenu qui était prélevé sur son compte et les charges afférentes au bien immobilier acquis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les charges n'incluaient pas le montant de l'assurance du prêt l'impôt sur le revenu et les charges afférentes au bien immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Alors, en septième lieu, subsidiairement, que quand bien même l'emprunteur aurait sciemment fourni des informations erronées ou insuffisantes sur ses capacités financières, la banque reste tenue d'un devoir de mise en garde s'il apparaît que le crédit est excessif au regard des informations fournies ; que, pour décider que la banque pouvait effectivement considérer que le montant de l'endettement n'était pas excessif et la dispensait de son obligation de mise en garde, la cour d'appel a retenu que les revenus de M. Y... s'établissaient entre 3 100 euros et 3500 euros, augmentées de 550 euros tirés des loyers de l'appartement acheté ; que ses charges se limitaient au loyer courant de 468 euros et aux mensualités du prêt sollicité à hauteur de 1115,92 euros, de sorte que le taux d'endettement était compris entre 35 % et 38,2 % ; qu'en se déterminant ainsi, quand en se référant aux sommes qui ont été relevées par la cour d'appel, le taux d'endettement était en réalité compris entre 39,1 % et 43,4 %, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.332
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 jui. 2018, pourvoi n°17-11.332, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.332
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