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04/07/2018 | FRANCE | N°17-10.513

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 juillet 2018, 17-10.513


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10372 F

Pourvoi n° D 17-10.513







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'oppos...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10372 F

Pourvoi n° D 17-10.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Banque Laydernier, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Banque Laydernier ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque Laydernier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré réguliers les cautionnements consentis par M. Y... au bénéfice de la banque Laydernier les 29 septembre 2009 et 7 avril 2011 et d'avoir condamné M. Y... à payer à la banque Laydernier la somme de 117 680,65 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 octobre 2012, les paiements à intervenir s'imputant par priorité sur le capital ;

AUX MOTIFS QUE sur le devoir de conseil et de mise en garde du banquier ; qu'il est de principe que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; que M. Y... est ainsi recevable à venir invoquer des fautes commises par la banque Laydernier pour se voir libéré de ses engagements envers celle-ci, sans qu'il soit besoin pour lui de former une demande reconventionnelle ; que M. Y... est devenu gérant de la société B & C village immobilier le 25/09/2007 ; que lorsqu'il s'est porté caution de celle-ci envers la banque Laydernier les 29/09/2009 et 07/04/2011, il était dirigeant de la société débiteur principal ; qu'il avait ainsi une vision exhaustive des éléments comptables, financiers et économiques de l'entreprise et doit être considéré en conséquence comme étant une caution avertie ; que parce que la caution dirigeante est supposée suffisamment informée et compétente pour apprécier en toute connaissance de cause le risque qu'elle prend en se portant garante de l'entreprise qu'elle administre, il faut qu'elle démontre que le banquier savait que la situation du débiteur principal était irrémédiablement compromise alors qu'elle l'ignorait elle-même par suite de circonstances exceptionnelles ou encore que le dispensateur de crédit avait sur ses revenus, son patrimoine ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations qu'elle ne possédait légitimement pas ; qu'en l'espèce, la situation de la société B & C village immobilier était la suivante : 2009 : chiffre d'affaires 1 054 329 euros, résultat -26 072 euros, endettement 493 310 euros ; 2010 : chiffre d'affaires 1 820 260 euros, résultat 66 527 euros, endettement 792 384 euros ; 2011 : chiffre d'affaire : 2 092 983 euros, résultat -408 931 euros, endettement 1 314 083 euros ; qu'il en résulte que la société B & C village immobilier avait une activité en forte progression, son chiffre d'affaire ayant quasiment doublé en trois ans, cette expansion s'étant faite au moyen d'un fort endettement, la rendant ainsi plus fragile dans le cas de la survenance de difficultés, la trésorerie de l'entreprise ne lui permettant alors plus de faire face ; que pour autant, cette structure financière ne pouvait être ignorée de M. Y..., qui, en sa qualité de gérant et travaillant depuis de nombreuses années au sein de sa société, était tout à fait en mesure d'en connaître les forces et fragilités ; que la banque Laydernier, lorsqu'elle a accordé des concours à la société B & C village immobilier, l'a fait au vu d'une entreprise en développement continu depuis plusieurs années, et de résultats très positifs en 2010 ; qu'elle n'a ainsi pas commis de faute dans l'octroi notamment de l'ouverture de crédit de 130 000 euros consentie le 07/04/2011, celle-ci ayant été accordée au vu du bilan 2010, la situation financière de l'entreprise ne s'étant dégradée qu'au cours de l'année 2011 ; qu'ainsi, l'inscription du privilège du Trésor de 444 647 euros n'a été opérée que postérieurement, le 23/06/2011 ; que concernant l'ouverture de crédit de 50 000 euros consentie le 01/03/2013 pour trois mois, soit quatre mois avant la liquidation judiciaire de la société B & C village immobilier, il ne s'est agi que d'une facilité temporaire de caisse devant permettre à l'entreprise d'avoir une trésorerie suffisante pour passer un mauvais cap ; que là encore, la banque n'a pas commis de faute, les derniers éléments comptables dont elle disposait, ne faisaient pas apparaître l'existence d'une situation irrémédiablement compromise ; que certes, au 31/12/2011, le compte courant de la société B & C village immobilier présentait un débit de 52 613 euros, passant à 88 915 euros au 31/01/2012 puis à 144 046 euros le 29/02, ce qui montre une dégradation rapide de la trésorerie ; que toutefois, de par le passé, le débit du compte avait souvent atteint des niveaux importants, (43 143 euros au 31/12/2010, 107 041 euros au 31/08/2010, repassant à 51 405 euros le 31/10), mais il avait toujours été maîtrisé, étant précisé que dans une société au chiffre d'affaires en augmentation, le besoin en fonds de roulement s'accroît ; qu'ainsi, elle n'a pas commis de manquement aussi bien dans les crédits qu'elle a consentis, n'ayant pas soutenu abusivement la société B & C village immobilier, que dans son devoir de conseil et de mise en garde vis à vis de la caution, d'autant que celle-ci était averti ; que sur le caractère disproportionné des engagements souscrits par M. Y... ; que selon l'article L. 314-4 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que lors de son engagement donné le 29/09/2009, M. B. a rempli une « fiche de renseignements de solvabilité », le 02/06/2009, aux termes de laquelle : ses revenus annuels étaient de 58 879 euros, ceux de son épouse de 25 487 euros ; qu'il avait un loyer annuel de 10 800 euros, deux crédits automobiles à rembourser, de 20.000 euros environ, et il s'était porté caution à hauteur de 39.000 euros au titre d'un prêt expirant le 06/12/2014 ; qu'enfin son patrimoine était le suivant : codevi + épargne : 36 000 euros, parts de société : 123250 euros (au travers de la société civile Initiales), compte courant associé : 136.994 euros ; que compte tenu de la modestie de la somme cautionnée, (33 800 euros), son engagement ne peut être considéré comme disproportionné eu égard à son patrimoine et ses revenus ; que concernant l'engagement de caution à hauteur de la somme de 130 000 euros consenti le 07/04/2011, la banque produit une fiche de renseignements de solvabilité établie le 05/06/2010, selon laquelle : les revenus de M Y... sont de 38 271 euros au titre de ses revenus professionnels, et de 25 000 euros pour son épouse, M. Y... faisant état de revenus annexes (21 000 euros) outre 17 700 euros au titre d'un remboursement ; que les crédits mobiliers souscrits par le couple sont d'un montant globale de 76.243euro ; que le couple est propriétaire d'une résidence principale d'une valeur de 500 000 euros, avec un crédit immobilier à rembourser en capital de 359 000 euros par échéances mensuelles de 1 800 euros jusqu'en 2035 ; que M. Y... s'est porté caution à hauteur de 39 000 euros et de 33 800 euros envers la banque Laydernier ; (les cautions consenties à d'autres établissements financiers que la banque Laydernier et non mentionnées par M. Y... ne peuvent être prises en compte) ; qu'enfin, ses parts sociales sont évaluées à 150 000 euros et son compte courant au sein de la société au même montant ; qu'il est de principe (cf. Cour de cassation, com., du 26 janvier 2016, n° 13-28.378) que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. Le fait que les parts détenues dans la société Initiales, portant la participation de M. Y... dans la société B & C village immobilier, soient ultérieurement devenues sans valeur, suite à la liquidation judiciaire de celle-ci, est ainsi inopérant pour l'appréciation du patrimoine de la caution ; que toutefois, M. Y... fait valoir que la fiche produite est antérieure de plusieurs mois de l'acte de cautionnement et que les renseignements qui y sont mentionnés n'étaient plus d'actualité au moment de l'octroi de sa garantie ; que l'examen du bilan 2011 de la société B & C village immobilier montre à cet égard que : le poste « emprunts et dettes financières divers » dans lequel est inclus le compte courant d'associé est passé de 156.450 euro en 2009 à 39 567 en 2010 et à 7 987 euros en 2011 ; que les capitaux propres durant les mêmes périodes sont passés de 214 726 euros à 281 252 euros puis sont devenus négatifs à hauteur de 107 679 euros ; qu'ainsi, à la date d'avril 2011, à laquelle la banque ne pouvait connaître que le bilan 2010, le compte courant d'associé ne pouvait plus avoir une valeur de 150 000 euros ; que toutefois, les capitaux propres de l'entreprise étaient largement positifs, le chiffre d'affaires était conséquent (1 878 622 euros en hausse de 70% par rapport à 2009) et le résultat d'exploitation positif (89 691 euros) ; qu'il en résulte qu'à la date d'avril 2011, les actions détenues par M. Y... dans le capital de sa société avaient une valeur certaine, puisque ce n'est seulement qu'au cours de l'année 2011 que la situation financière de la société B & C village immobilier s'est sérieusement dégradée ; qu'ainsi, compte tenu de l'épargne de M. Y..., de ses revenus de l'époque, de ses parts sociales, du reste de son compte courant, de la moitié de la valeur de sa maison, une fois déduit le crédit souscrit, M. Y... et son épouse pouvaient faire face aux échéances des crédits contractés, ainsi qu'aux cautions délivrées ; qu'aucune disproportion manifeste du cautionnement eu égard aux biens et revenus de la caution n'est ainsi démontrée ; que le jugement déféré sera réformé de ce chef ; sur la garantie de M. Y... la caution de 33 800 euros ; que M. Y... fait valoir que cet engagement ne peut être qualifié de caution omnibus, destiné à garantir toutes les dettes actuelles ou futures de la société, au motif qu'il a été donné à l'occasion de la mise en place d'une ligne de découvert de 65 000 euros, représentant sa part, le reste du crédit étant garanti par la société Oséo, que lui a été substitué un découvert autorisé de 100 000 euros, qui a fait l'objet de son second cautionnement et qu'il était à durée déterminée, expirant à la date du 26/02/2011 ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause ; que toutefois, aucune mention dans l'acte de cautionnement ne fait référence à l'octroi de cette facilité de caisse et à aucun moment la banque n'a agi comme si elle n'entendait pas mettre à exécution le premier engagement de caution ; que de plus, l'article XII de l'acte de caution stipule expressément que le cautionnement consenti s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties qui pourront être fournies au profit de la banque par le cautionné ; que M. Y... est ainsi tenu envers la banque en vertu de ses deux engagements de caution, la banque pouvant réclamer la mise en jeu de ces garanties au titre du solde débiteur du compte courant et de celui du crédit de trésorerie de 50 000 euros ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce tant l'exposant (écritures d'appel p. 11 § 2) que la banque Laydernier (écritures d'appel, p. 2 in fine) s'accordaient sur le fait que M. Y..., caution, était devenu gérant de la société B&C Village immobilier, débitrice principale, en avril 2010 ; qu'en retenant néanmoins que M. Y... était devenu gérant de la société B&C village immobilier le 25 septembre 2007, pour en déduire qu'à la date de ses engagements de cautions respectivement souscrits au profit de la banque Laydernier les 29 septembre 2009 et 7 avril 2011 M. Y..., en sa qualité de dirigeant de la société B&C Village immobilier, était une caution avertie et qu'à ce titre il ne pouvait ignorer sa structure financière, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS subsidiairement QU'en ne précisant à aucun moment d'où résultait que M. Y... aurait exercé dès le 25 septembre 2007 les fonctions de gérant de la société B&C Village immobilier, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3/ ALORS, en toute hypothèse, QUE l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'engagement de caution ; que le caractère averti de la caution ne saurait se déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale ; qu'en se fondant cependant sur sa seule qualité de dirigeant de la société B&C village immobilier, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir que M. Y... était une caution avertie et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu article 1231-1, du code civil ;

4/ ALORS QUE lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, ou si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; qu'une telle faute est caractérisée lorsque le créancier connaissait le caractère déjà irrémédiablement compromis de la situation de la société ; qu'en considérant que la banque n'avait commis aucune faute en consentant à la société B&C village immobilier une nouvelle ouverture de crédit de 50 000 euros le 1er mars 2012, dès lors que les derniers éléments comptables dont elle disposait ne faisaient apparaître aucune situation irrémédiablement compromise, cependant qu'elle relevait par ailleurs, outre l'existence d'une inscription de privilège du Trésor pour un montant de 444 647 euros datée du 23 juin 2011, d'une part que ces éléments comptables relataient un endettement de 1 314 083 euros et un résultat déficitaire de 408 931 euros, tandis que le compte courant de la société B&C village immobilier, qui présentait un débit de 88 915 euros au 31 janvier 2012 puis de 144 046 euros le 29 février 2012, « montr[ait] une dégradation rapide de la trésorerie », d'autre part que la société B&C village immobilier avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 4 juillet 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que la situation de la société B&C village immobilier était irrémédiablement compromise lors de l'ouverture de crédit consentie par la banque Laydernier le 1er mars 2012, a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ;

5/ ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que les derniers éléments comptables dont la banque Laydernier disposait ne faisaient pas apparaître l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, pour en déduire qu'elle n'avait commis aucune faute en consentant à la société B&C village immobilier une ouverture de crédit de 50 000 euros le 1er mars 2012, sans préciser si les éléments comptables sur lesquels elle se fondait étaient ceux de l'année 2010, qui faisaient apparaître un résultat positif (66 527 euros), ou ceux de l'année 2011 qui faisaient apparaître un résultat négatif (408 931 euros), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à s'assurer que la banque n'avait pas eu connaissance de l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6/ ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que le caractère disproportionné ou non d'un engagement de caution s'apprécie au regard des biens et revenus de la seule caution, à l'exclusion, le cas échéant, des biens et revenus du conjoint dont elle est séparée de biens ; qu'en prenant en considération, pour dénier tout caractère disproportionné aux engagements de caution souscrits par M. Y... le 29 septembre 2009 et le 7 avril 2011, les revenus de son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ;

7/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; qu'en considérant que M. Y... et son épouse pouvaient faire face aux cautions délivrées, cependant qu'il était constant que l'épouse de M. Y... ne s'était nullement portée caution des dettes de la société B&C Village immobilier, tant par l'acte de cautionnement souscrit le 29 septembre 2009 que par celui souscrit le 7 avril 2011, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

8/ ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci et des biens et revenus de la caution à cette date ; qu'en refusant de prendre en compte, pour apprécier l'éventuelle disproportion de l'engagement de caution de M. Y... du 7 avril 2011, les cautionnements souscrits par ce dernier au profit d'autres établissements financiers que la banque Laydernier, en ce qu'ils n'auraient pas été mentionnés par M. Y... dans la fiche de renseignement produite par la banque, tout en relevant que cette fiche était datée du 5 juin 2010, soit près d'un an avant l'engagement de caution litigieux, tandis que la banque ne justifiait pas avoir établi une nouvelle fiche de renseignement lors de la souscription de l'engagement de caution du 7 avril 2011, de sorte que l'ensemble de ses biens et revenus réels devait être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste de cet engagement, y compris le cautionnement souscrit le 20 mai 2010 par M. Y... au profit de la banque populaire, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ;

9/ ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, l'exposant soutenait que de la volonté commune des parties (la banque Laydernier et M. Y...), l'engagement de cautionnement souscrit le 7 avril 2011 s'était substitué à celui souscrit le 29 septembre 2009, mettant notamment en exergue les circonstances dans lesquelles le second cautionnement avait été souscrit ainsi que sur les modalités de celui-ci ; qu'en se fondant néanmoins, pour juger M. Y... tenu envers la banque en vertu de ces deux actes de cautionnement, sur les mentions figurant dans le premier acte de cautionnement, sans même s'interroger sur le contenu et les circonstances ayant présidé à la conclusion du second acte de cautionnement, dont la substitution au premier engagement de caution était précisément débattue, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter toute volonté des parties d'opérer une telle substitution par le second acte de cautionnement, en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

10/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir que la banque Laydernier pouvait réclamer à M. Y..., au titre du crédit de trésorerie de 50 000 euros contracté par la société B&C Village immobilier le 1er mars 2012, la mise en jeu du cautionnement qu'il avait souscrit le 7 avril 2011, sans même répondre aux conclusions d'appel de M. Y... qui faisait valoir que ce cautionnement était affecté uniquement à la mise en place de l'autorisation de découvert accordée par la banque Laydernier à la société B&C village immobilier pour un montant de 100 000 euros, le 7 avril 2011, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

11/ ALORS, subsidiairement QUE le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, pour le cas où elle considérerait que les deux engagements de cautions devraient être cumulés, il ne convenait pas de les réduire à la mesure de l'obligation principale, soit la somme de 130 000 euros, correspondant au montant du découvert autorisé par acte du 7 avril 2011 de 100 000 euros et des frais et intérêts pour 30 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2290 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.513
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 jui. 2018, pourvoi n°17-10.513, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.513
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