COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10365 F
Pourvoi n° A 17-10.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société Etablissements A. Z..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Monte Paschi Banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la société Etablissements A. Z..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Monte Paschi banque ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Etablissements A. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Monte Paschi banque la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Etablissements A. Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société des établissements Z... et M. Y... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE les appelants se prévalent, sur le fondement de l'article 1184 du code civil, des inexécutions graves de la banque Monte Paschi ayant consisté à perpétuer les erreurs dénoncées et reconnues dans le calcul du TEG tant des prêts que des découverts en compte, à rompre les concours et à avoir pratiqué des voies d'exécution, manquant à l'obligation de bonne foi, à prononcer l'exigibilité des sommes dues sur des contrats dont les intérêts étaient mal calculés, sans préavis et avec demande de paiement sous huitaine alors que ces prétentions n'étaient fondées que sur des impayés d'intérêts, les prêts étant payables in fine ; que la société Z... et M. Y... sollicitent désormais l'exécution forcée des contrats après avoir demandé leur résolution aux torts de la banque et le report à deux ans de leur obligation de restitution des fonds en conséquence de ladite résolution ; qu'il résulte de l'article 1184 du code civil qu'en cas d'inexécution par une des parties de son engagement, le contrat n'est pas résolu de plein droit mais que le choix du cocontractant se plaignant du manquement soit de solliciter l'exécution forcée, soit de demander la résolution de la convention doit être soumis au juge saisi qui apprécie la gravité des manquements allégués et s'ils sont suffisamment graves pour justifier les mesures demandées ; qu'en l'espèce, il ne peut qu'être rappelé : - que la société Z..., aux termes des six prêts, a emprunté une somme totale de 5.075.000 €, - que selon des mises en demeure du 8 novembre 2012, non contestées dans leur quantum à l'exception des incidences de ce qui précède sur le calcul des intérêts par référence à l'Euribor, le remboursement desdits prêts a connu deux ou trois échéances trimestrielles d'impayées qui ont débuté au mois de février 2012, ces mises en demeure étant restées infructueuses, - que selon les mises en demeure du 8 novembre 2012 (pièce 32 des appelants) encore non contestées, à l'exception de l'incidence de ce qui précède dans le calcul du TEG, la facilité de caisse du compte courant de la société de 50.000 € - portée exceptionnellement à 110.000 € pour une durée limitée au 15 mai 2012 – n'a pas été régularisée puisque le découvert était de 113.886,04 € au 1er octobre 2012 et que ladite mise en demeure du 8 novembre d'avoir à la combler à hauteur de la somme de 63.886,04 € est restée infructueuse, - qu'il ressort du jugement que la société Z... avait été préalablement mise en demeure de couvrir les impayées par courriers recommandée en date des 21 et 23 mai 2012 ; que pour toute réponse à ces mises en demeure et selon les énonciations des moyens de celle-ci rapportés dans le jugement, la société Z... a cessé de payer les échéances en contestant le TEG stipulé et le calcul des intérêts ; qu'il ressort pourtant de ce qui précède que cette protestation n'était que partiellement fondée et n'avait trait qu'à des sommes minimes au regard des encours consentis s'agissant de l'application de l'Euribor 3 mois, avant-veille ou jour même, comme cela ressort de ce qui précède et des énonciations du jugement, étant rappelé que la société Z... se prévaut également, mais à tort, d'une erreur de TEG minime en sa faveur ; qu'en conséquence, et au regard de l'inexécution mineure reprochée à la banque Monte Paschi, qui avait des conséquences sans commune mesure avec les impayés perdurant depuis plusieurs mois qui n'étaient combattus que par des contestations aux implications financières minimes sans propositions de régularisation de la situation, la décision de la banque de prononcer la déchéance du terme des prêts et l'exigibilité anticipée du compte courant n'était pas fautive ; qu'en conséquence, l'appelante doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à défaut de démonstration d'une faute reprochable de la banque dans la décision de mettre fin aux concours et dans les modalités de mise en oeuvre de cette décision ; que la société Z... doit donc également être déboutée de ses demandes tendant à l'exécution forcée des prêts et à la continuation de fonctionnement du compte courant de même que de sa demande subsidiaire de résolution – cette dernière étant au demeurant déjà intervenue – qui ne sont pas justifiées par le manquement de la banque relativement à la stipulation du TEG dans les avis d'échéance de ce dernier et dans son calcul au titre des prêts ; que le fonctionnement du compte courant personnel de M. Y... a connu la même évolution, ensuite d'un premier recommandé du 21 mai 2012 lui demandant de régulariser la situation à hauteur de la somme de 5.573,73 € pour ramener son encours au découvert autorisé de 375.000 €, de sorte qu'il doit être débouté de toutes ses prétentions et le jugement confirmé de ce chef également ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes des appelants tendant à la caducité des engagements de caution de M. Y... à raison de la nullité des prêts qui n'est pas prononcée et à l'extinction des hypothèques reposant sur des contrats qui ne sont pas jugés nuls doivent être rejetées et que les mêmes appelants ne justifient pas devoir bénéficier d'un report de paiement en ne formulant aucune offre de règlement avant un délai de deux années ;
ALORS QUE la banque est tenue d'exécuter de bonne foi les conventions de crédit qu'elle consent aux emprunteurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que, sur le calcul du taux d'intérêts par référence à l'Euribor, « les taux Euribor pris en compte pour déterminer les intérêts par périodes trimestrielles n'étaient pas ceux fixés par la transaction du 16 août 2011, mais ceux datant de J-2 selon un délai d'usance européen revendiqué par la banque » (cf. arrêt, p. 7) ; que sur le découvert en compte courant de la société des établissements Z..., elle a retenu que « des agios ont été débités pour une somme de 1 522,36 € pour une période (
) de découvert du « 2 juin au 29 décembre 2011 », sans que ledit relevé ne mentionne le TEG appliqué », et « qu'ont été débités du compte de la société la somme de 19,18 € d'intérêts débiteurs, 52,33 € de commission de plus fort découvert, 50 € de frais de tenue de compte ainsi que 9,80 € de TVA avec mention d'un TEG de 13,84 %, ces calculs n'étant pas conformes au regard du découvert en compte d'alors 94 434,58 € » (cf. arrêt, p. 8) ; que sur le découvert en compte courant de M. Y..., elle a ajouté que « la somme totale d'agios en « réaffectation » de 5 307,91 € a été débitée pour la période du 30 juin au 30 novembre 2011 sans indication explicite dans ces documents du TEG appliqué » (cf. arrêt, p. 8) ; que dans leurs conclusions d'appel, la société des établissements Z... et M. Y... faisaient expressément valoir qu'au regard de ces manquements, commis après de précédents manquements ayant donné lieu à des transactions en date du 16 août 2011, la banque Monte Paschi avait mis en oeuvre de mauvaise foi la clause de résiliation des facilités de caisse et la clause d'exigibilité immédiate des prêts (cf. pp. 18 à 20) ; qu'en décidant néanmoins que la décision de la banque de prononcer la déchéance du terme des prêts de l'exigibilité anticipée du compte courant n'était pas fautive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 alinéa 3 dans sa rédaction applicable en la cause.