LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Daniel et Julien Y... et M. A..., ainsi que feu Jean-François Z..., étaient salariés de la société Pierre Houchard menuisier agenceur, dirigée par M. M..., et dont l'objet social était l'agencement de magasins, cuisines, salles de bains ; que la société a été reprise par la société Holding Financière Lévesque, créée par M. M..., laquelle a également pour filiale la société nouvelle Atelier 41 ; que le 8 octobre 2007, M. M... a déclaré l'état de cessation des paiements de la société Pierre Houchard menuisier agenceur ; qu'un plan de redressement a été déposé et homologué et M. B... a été nommé commissaire à son exécution ; que, le 1er décembre 2009, le tribunal de commerce en a prononcé la résolution ; que, par ordonnance du 18 décembre 2009, le juge-commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique des vingt salariés de la société Pierre Houchard menuisier agenceur ; que, le 4 juillet 2011, M. M... a été déclaré coupable notamment du délit de banqueroute au motif notamment qu'il avait pris délibérément la décision de ne plus poursuivre l'activité de la société Pierre Houchard menuisier agenceur dont il avait provoqué la mise en liquidation judiciaire en en transférant la clientèle et 2 200 000 euros de chiffre d'affaires à la société nouvelle Atelier 41 ; que les salariés précités, ainsi que Mmes X... et Z..., en leur qualité d'ayants droit de feu Jean-François Z..., ont alors, les 7 juin et 24 juillet 2012, saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement et obtenir des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale de leur contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés ou leurs ayants droit font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour faillite frauduleuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a retenu en substance que les salariés invoquait un manquement de leur employeur, la société Pierre Houchard Menuisier Agenceur, qu'ils ne pouvaient donc se prévaloir du délit de banqueroute personnellement commis par le dirigeant de l'entreprise, M. M... , dont la société Pierre Houchard Menuisier Agenceur était d'ailleurs elle-même personne morale victime, mais qu'ils devaient démontrer un manquement ou une faute commise par la société Pierre Houchard Menuisier Agenceur elle-même, qui serait à l'origine de la faillite frauduleuse et qui leur aurait causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de leurs emplois ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les salariés peuvent prétendre à des dommages-intérêts pour faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail leur ayant causé un préjudice distinct de celui relatif au licenciement illégitime si leur employeur a organisé ses propres difficultés économiques ayant conduit à la liquidation de la société et partant, à leurs licenciements ; que tel est le cas lorsque le dirigeant de la société employeur a commis des agissements frauduleux qui sont la cause de sa liquidation ; que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour faillite frauduleuse, la cour d'appel a retenu que si le dirigeant de la société Pierre Houchard Menuisier Agenceur avait personnellement commis un délit de banqueroute pour avoir décidé de ne plus poursuivre l'activité de sa société, de la sacrifier en transférant ses clients et son chiffre d'affaires à une autre société dont il était également le dirigeant, les salariés n'invoquaient ni ne démontraient aucun manquement ou faute commise par la société Pierre Houchard Menuisier Agenceur elle-même, employeur, qui leur aurait causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de leurs emploi ; qu'en statuant ainsi lorsque les agissements frauduleux du dirigeant de la société Pierre Houchard Menuisier Agenceur ayant conduit à la liquidation de cette société permettaient aux salariés de se prévaloir d'un manquement de leur employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi les contrats de travail qui leur avait causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de leur emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans méconnaître le principe de contradiction, que n'était pas établi un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail par la société Pierre Houchard menuisier agenceur causant aux salariés un préjudice distinct de celui résultant de la perte de leur emploi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;
Attendu que pour débouter les salariés ou leurs ayants droit de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que pour soutenir qu'ils sont recevables et bien-fondés à faire déclarer leurs licenciement injustifiés, les salariés font valoir que les autorisations de licencier ont été obtenues par fraude du fait des agissements du dirigeant de l'entreprise ayant provoqué la liquidation judiciaire de la société et pénalement réprimés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en présence d'une autorisation de licenciements économiques définitivement donnée par le juge-commissaire au liquidateur pendant la période de maintien de l'activité de l'entreprise, le contrôle de la cause économique des licenciements et de son caractère réel et sérieux relève de la compétence du juge de la procédure collective, en sorte que sous couvert d'invoquer une irrégularité de fond dont serait entachée l'ordonnance en raison d'une présentation inexacte faite par le dirigeant au juge-commissaire de l'origine des difficultés économiques, les salariés tentent en réalité de discuter devant le juge prud'homal le bien-fondé de la cause économique de leurs licenciements, ce qu'ils sont irrecevables à faire ;
Attendu cependant, que le salarié licencié en vertu d'une autorisation par ordonnance du juge-commissaire, est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les salariés ou leurs ayants droit de leur demande tendant à voir déclarer leurs licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et de leurs demandes de dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. B..., ès qualités, et l'AGS intervenant pour l'UNEDIC CGEA de Rennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne solidairement à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Daniel et Julien Y..., à Mmes X... et Z..., ès qualités, et à M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. Daniel et Julien Y..., Mmes X... et Z..., ès qualités, et M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les demandeurs visés au pourvoi de leur demande tendant à voir déclarer leurs licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, de leur demandes de dommages et intérêts de ce chef et de leurs demandes fondées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel et de les avoir condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciements injustifiés ; que pour soutenir qu'ils sont recevables et bien fondés à faire déclarer leurs licenciements injustifiés et à obtenir des dommages et intérêts de ce chef, les salariés font valoir en substance que : - lorsqu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge commissaire, le caractère économique du licenciement et la régularité de l'ordonnance relèvent de l'appréciation du juge judiciaire ; - la fraude corrompt tout ; l'existence d'une fraude relève de l'appréciation du juge du fond ; que dès lors qu'il est établi, postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire que cette mesure est la conséquence directe et nécessaire des agissements frauduleux et pénalement réprimés du dirigeant de l'entreprise, il s'en déduit que le motif économique est entâché de fraude et que les autorisations de licencier ont été obtenues par fraude ; que l'autorisation de licencier donnée par le juge commissaire est entachée d'une irrégularité de fond dans la mesure où le chef d'entreprise lui a fait une présentation inexacte des causes des difficultés économiques ; que leurs licenciements doivent donc être déclarés dépourvus de cause réelle et sérieuse ; - nonobstant l'autorisation administrative de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire peut donc directement connaître du caractère réel et sérieux du licenciement préalablement autorisé par le juge commissaire ; que M. Pierre B... ès-qualité oppose en substance que : - ni le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Pierre Houchard Menuiserie Agenceur, ni celui entérinant le plan de redressement, ni le jugement ouvrant la liquidation judiciaire n'ont fait l'objet d'un recours ; qu'au plan social, il a dû tirer les conséquences de la liquidation judiciaire entraînant la cessation d'activité en sollicitant l'autorisation de licencier tous les salariés ; que la procédure prévue a été respectée et n'est pas critiquée, ni l'ordonnance du juge commissaire, ni les décisions de l'inspectrice du travail n'ont fait l'objet de recours dans les délais impartis- que lorsqu'un licenciement a été autorisé par ordonnance définitive du juge commissaire, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté devant le juge prud'homal ; qu'en l'espèce, les salariés sont donc irrecevables à contester la cause économique de leurs licenciements ; - que de même, dans l'hypothèse où une mesure de licenciement pour motif économique a été autorisée par l'administration, le juge judiciaire ne peut plus apprécier le caractère réel et sérieux ; que M. Nicolas D... et M. Dominique E... sont donc irrecevables à contester la cause économique de leurs licenciements ; que l'AGS déclare faire sienne la position développée par le liquidateur judiciaire ; qu'elle ajoute que les premiers juges ont confondu la cause de la liquidation judiciaire et la cause économique des licenciements alors que, indépendamment des circonstances qui ont entouré l'ouverture de la liquidation judiciaire, il apparaît que le motif économique des licenciements, tels qu'exprimé dans les lettres de licenciement, correspond à une cause réelle et sérieuse ; qu'il est constant et il ressort des pièces du dossier que les licenciements pour motif économique notifiés par M. Pierre B... es-qualités le 21 décembre 2009 aux 18 salariés non protégés de la société Pierre Houchard Menuisier Agenceur et le 26 janvier 2010 à M. Nicolas D... et à M. Dominique E..., salariés protégés, ont tous été autorisés par ordonnance définitive rendue par le juge commissaire le 18 décembre 2009, qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 631-17 et L. 641-10 du code de commerce, le liquidateur a été autorisé à procéder au licenciement des 20 salariés de l'entreprise pendant la période de six semaines de maintien de l'activité autorisée par le tribunal et au cours de laquelle le liquidateur administre l'entreprise ; que toutes les lettres de rupture mentionnent l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé les licenciements, de sorte qu'il est satisfait aux exigences légales de motivation ; (
) que si, en présence d'une autorisation de licenciement définitivement donnée par le juge commissaire au liquidateur pendant la période de maintien de l'activité de l'entreprise, le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier la régularité de cette ordonnance et le caractère économique des licenciements, la cause économique des licenciements que l'administrateur a été ainsi autorisé à prononcer en raison de leur caractère urgent, inévitable et indispensable ne peut plus être contesté ; qu'en effet, le contrôle de la cause économique des licenciements et de son caractère réel et sérieux relève de la compétence du juge de la procédure collective ; que selon les lettres de licenciement, au cas d'espèce, et peu important à ce stade l'origine de cette perte d'activité, notamment qu'elle puisse être due à une faute personnelle du dirigeant, cette cause économique tenait à l'état de cessation des paiements de la société Pierre Houchard Menuiserie Agenceur provoquée par l'absence de commandes et donc d'activité de l'entreprise, rendait indispensable une cessation d'activité ; que dans le cadre de la présente instance, les salariés licenciés ne discutent ni le caractère économique de leurs licenciements, ni la régularité de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 18 décembre 2009 ; qu'en effet, sous couvert d'invoquer une irrégularité de fond dont serait entachée cette décision en raison d'une présentation inexacte faite par le dirigeant au juge commissaire de l'origine des difficultés économiques, ils tentent en réalité de discuter devant le juge prud'homal le bien-fondé de la cause économique de leurs licenciements, ce qu'ils sont irrecevables à faire ; que pour ce premier motif, les treize salariés sont irrecevables à venir discuter devant la juridiction prud'homale le bien-fondé de la cause économique de leurs licenciements (
) ; que par voie d'infirmation du jugement entrepris, M. Nicolas D..., M. Francis F..., M. Christian N..., M. Olivier G..., M. Frédéric H..., M. Hervé I..., M. Daniel Y..., M. Julien Y..., M. Dominique E... et M. Vincent J..., Mme Corinne K..., Mme Sylvie X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Martine Z..., toutes deux ayant droit de M. Jean-François Z..., salarié décédé le 5 octobre 2010 ainsi que M. Wilfried A... seront déclarés irrecevables en leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
1° - ALORS QUE le salarié est recevable à contester le caractère économique du motif de son licenciement lorsque l'ordonnance définitive du juge-commissaire ayant autorisé son licenciement a été obtenue par fraude, ce que le juge prud'homal doit vérifier ; qu'en l'espèce, à l'appui de leurs demandes d'indemnités pour licenciements injustifiés, les salariés non protégés soutenaient que l'autorisation de licenciement donnée par le juge-commissaire le 18 décembre 2009 avait été obtenue par fraude dans la mesure où le dirigeant de la société Pierre Houchard Menuiserie Agenceur lui avait fait une présentation inexacte des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ; que postérieurement à la décision du juge commissaire, ce dirigeant avait en effet été reconnu coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société Pierre Houchard Menuiserie Agenceur suivant jugement du 4 juillet 2011 du tribunal correctionnel du Mans, ce tribunal ayant retenu qu'il avait délibérément sacrifié la société et provoqué sa liquidation en décidant de ne plus poursuivre son activité et en transférant sa clientèle et son chiffre d'affaires à son autre société à hauteur de plus de 2.000.000 d'euros ; qu'en les déboutant de leurs demandes au prétexte que l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé leurs licenciements n'avait fait l'objet d'aucun recours de sorte qu'ils ne pouvaient plus discuter devant le juge prud'homal du bien-fondé de la cause économique de leur licenciement, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si l'autorisation de licenciement prévue par l'ordonnance du juge commissaire n'avait pas été obtenue par fraude, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-17 et L. 641-10 du code de commerce, au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ainsi qu'au regard du principe fraus omnia corrumpit
2° - ALORS en tout état de cause QUE la fraude corrompant tout, le salarié peut solliciter que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse lorsqu'une décision d'une juridiction pénale, rendue postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé son licenciement, reconnait que le dirigeant de la société employeur est coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société et altération frauduleuse de la vérité et qu'il a délibérément provoqué la liquidation de la société, à l'origine du licenciement, par ses agissements frauduleux ; qu'en jugeant que les salariés, qui se prévalaient d'une telle décision pénale rendue le 4 juillet 2011 par le tribunal correctionnel du Mans à l'encontre du dirigeant de leur société, n'étaient pas recevables à contester le bien-fondé de la cause économique de leur licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et L. 641-10 du code de commerce, les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ainsi que le principe fraus omnia corrumpit
3° - ALORS QUE les juge ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, les salariés contestaient le caractère économique de leurs licenciements puisqu'ils soutenaient que la déconfiture de la société Pierre Houchard Menuisier Agenceur résultait des manoeuvres frauduleuses de son dirigeant, ce qui rendait les licenciements économiques opérés sans cause réelle et sérieuse, et ils demandaient la confirmation du jugement ayant dit leurs licenciements économique sans cause réelle et sérieuse, qu'ils contestaient également la régularité de l'ordonnance rendue par le juge commissaire puisqu'ils faisaient valoir qu'elle avait été obtenue par fraude (cf. leurs conclusions d'appel, p. 4 et 5) ; qu'en jugeant que dans le cadre de la présente instance, les salariés licenciés ne discutaient ni le caractère économique de leurs licenciements, ni la régularité de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 18 décembre 2009, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile.
4° - ALORS subsidiairement QU'excède ses pouvoirs le juge qui tranche une contestation qui ne relève pas de sa compétence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que le contrôle de la cause économique des licenciements et de son caractère réel et sérieux relevait de la compétence du juge de la procédure collective et que le juge prud'homal n'était pas compétent pour apprécier le bien-fondé de la cause économique du licenciement lorsque le juge commissaire avait définitivement autorisé ces licenciements ; qu'en jugeant néanmoins que la cause économique des licenciements tenait à l'état de cessation des paiements de la société Pierre Houchard Menuisier Agenceur provoquée par l'absence de commandes et donc d'activité de l'entreprise, ce qui rendait indispensable une cessation d'activité, la cour d'appel qui s'est prononcée sur le bien fondée de la cause économique des licenciements a excédé ses pouvoirs, violant les articles L. 631-17 et L. 641-10 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les demandeurs visés au pourvoi de leur demande de dommages-intérêts pour faillite frauduleuse et de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel, et de les avoir condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE les salariés indiquent en substance que les demandes indemnitaires qu'ils forment de ce chef sont fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution des contrats de travail (article 1134 du code civil), faute qui, selon eux, est caractérisée par le délit de banqueroute commis par le dirigeant et du chef duquel il a été pénalement condamné ; qu'ils soutiennent que la fraude ainsi commise qui a consisté pour M. Etienne M... à priver sciemment la société Pierre Houchard Menuisier Agenceur de toute activité en transférant ses clients à la société Nouvelle Ateliers 41 et qui est à l'origine d'une fermeture brutale de l'entreprise et de licenciements tous aussi brutaux et massifs non indemnisés ni assortis de solutions de reclassement, est au-delà du préjudice lié à la perte de l'emploi, à l'origine pour eux d'un préjudice moral propre et distinct dans la mesure où ces pratiques constitutives d'une exécution déloyale du contrat de travail portent atteinte à leur dignité en ce qu'elles signifient la négation de leur travail, de leur identité professionnelle et de « leur mobilisation subjective dans le travail » ce qui a mené l'un d'entre eux au suicide ; qu'ils ajoutent que «cette demande d'indemnisation étant fondée sur la faute personnelle de l'employeur et sur sa condamnation pour banqueroute, c'est Maître B... ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Pierre Houchard Menuisier Agenceur qu'il conviendra de condamner à payer des dommages et intérêts sur les fonds de la liquidation et, à défaut, sur les fonds propres de M. M... en comblement de passif» ; qu'oralement à l'audience, par la voix de son conseil, M. Pierre B... ès-qualité oppose que ces demandes indemnitaires ne pourraient prospérer que si les licenciements étaient jugés dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort des prétentions et explications des salariés qu'à l'appui de leurs demandes de dommages et intérêts pour faillite frauduleuse, ils entendent invoquer un manquement de leur employeur, donc de la société Pierre Houchard Menuisier Agenceur, à son obligation d'exécuter de bonne foi les contrats de travail ; que cependant, ils articulent ce manquement comme étant caractérisé par le délit de banqueroute personnellement commis par le dirigeant de l'entreprise, M. Etienne M..., et qui a consisté de sa part, selon les propres termes du tribunal correctionnel, à décider de ne plus poursuivre l'activité de la société Pierre Houchard Menuisier Agenceur et à la sacrifier en transférant ses clients à la société Nouvelle Atelier 41, dont il est également le dirigeant et ce, pour un montant de chiffre d'affaires supérieur à 2.200.000 euros ; qu'il n'est même pas allégué que la société Pierre Houchard Menuisier Agenceur, personne morale, aurait elle-même, par acte qui pourrait lui être imputé, concouru à ce choix délibéré et à ce transfert d'activité dont elle est la première victime et a été reconnue comme telle par le jugement du tribunal correctionnel du Mans du 4 juillet 2011 ; qu'en effet, le délit de banqueroute par détournement d'actif dont un dirigeant est déclaré coupable est, avant tout, commis au préjudice de la société, personne morale victime ; que dans l'espèce citée par les salariés au soutient de leurs prétentions et qui a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2015 (p n° 14-21259 et 14-21260), les actes frauduleux invoqués commis en période suspecte, à savoir, la vente à un prix dérisoire de cinq filiales du groupe qui étaient in bonis, le versement de sommes importantes aux dirigeants et la création d'une nouvelle société ayant repris l'activité et les cadres des filiales cédées, étaient imputés à la société employeur et non à son dirigeant à titre personnel ; qu'au cas d'espèce, force est de constater que M. Nicolas D... et les douze autres salariés demandeurs n'établissent et même ne caractérisent, ni un manquement commis par la société Pierre Houchard Menuisier Agenceur à son obligation d'exécuter de bonne foi les contrats de travail, ni une faute de sa part qui serait à l'origine d'une faillite frauduleuse, et qui leur auraient causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de leurs emplois ; qu'ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour faillite frauduleuse dirigées contre M. Pierre B... ès-qualité
1° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a retenu en substance que les salariés invoquait un manquement de leur employeur, la société Pierre Houchard Menuisier Agenceur, qu'ils ne pouvaient donc se prévaloir du délit de banqueroute personnellement commis par le dirigeant de l'entreprise, M. M..., dont la société Pierre Houchard Menuisier Agenceur était d'ailleurs elle-même personne morale victime, mais qu'ils devaient démontrer un manquement ou une faute commise par la société Pierre Houchard Menuisier Agenceur elle-même, qui serait à l'origine de la faillite frauduleuse et qui leur aurait causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de leurs emplois ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
2° - ALORS QUE les salariés peuvent prétendre à des dommages-intérêts pour faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail leur ayant causé un préjudice distinct de celui relatif au licenciement illégitime si leur employeur a organisé ses propres difficultés économiques ayant conduit à la liquidation de la société et partant, à leurs licenciements ; que tel est le cas lorsque le dirigeant de la société employeur a commis des agissements frauduleux qui sont la cause de sa liquidation ; que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour faillite frauduleuse, la cour d'appel a retenu que si le dirigeant de la société Pierre Houchard Menuisier Agenceur avait personnellement commis un délit de banqueroute pour avoir décidé de ne plus poursuivre l'activité de sa société, de la sacrifier en transférant ses clients et son chiffre d'affaires à une autre société dont il était également le dirigeant, les salariés n'invoquaient ni ne démontraient aucun manquement ou faute commise par la société Pierre Houchard Menuisier Agenceur elle-même, employeur, qui leur aurait causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de leurs emploi ; qu'en statuant ainsi lorsque les agissements frauduleux du dirigeant de la société Pierre Houchard Menuisier Agenceur ayant conduit à la liquidation de cette société permettaient aux salariés de se prévaloir d'un manquement de leur employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi les contrats de travail qui leur avait causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de leur emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.