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04/07/2018 | FRANCE | N°16-27664

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2018, 16-27664


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2016), que M. Y... employé depuis 1998 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Séminaire, résidence non médicalisée avec services à la personne, en tant que directeur, a été licencié pour motif économique le 12 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires ayant confié ses activités de restauration et de ménage des locaux à une société extérieure ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2016), que M. Y... employé depuis 1998 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Séminaire, résidence non médicalisée avec services à la personne, en tant que directeur, a été licencié pour motif économique le 12 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires ayant confié ses activités de restauration et de ménage des locaux à une société extérieure ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et préjudice moral alors, selon le moyen :

1°/ que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement économique que si elle est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser une menace pesant sur sa compétitivité à l'époque du licenciement ; qu'en l'absence de toute précision sur sa situation financière, ne constitue pas une menace sur la compétitivité de l'entreprise la simple "augmentation de la masse salariale" dans des proportions non précisées, en conséquence de l'obligation, pour l'employeur, de respecter ses obligations conventionnelles ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement de M. Y... "découle du choix du syndicat des copropriétaires à la suite de l'arrêt rendu le 25 octobre 2011 par cette cour, appliquant une convention collective différente de celle prévue à l'origine, et ayant pour conséquence l'accroissement de la masse salariale, de confier les services de restauration et de ménage à une entreprise extérieure" ; qu'en retenant, pour juger ce licenciement régulier, "
que cette externalisation apparaissait par ailleurs nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dès lors que l'application de la nouvelle convention entraînait une augmentation de la masse salariale, par application des dispositions plus favorables concernant le travail dominical, les jours fériés et la prime d'ancienneté", la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni difficultés économiques actuelles ou prévisibles ni menace pesant sur la compétitivité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Séminaire, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;

2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en déclarant justifié le licenciement pour suppression de poste de M. Y... quand il ressortait de ses propres constatations que ce poste de directeur à temps partiel de 100 heures hebdomadaires n'avait pas été supprimé mais que ses attributions, qui subsistaient à hauteur de 40 heures hebdomadaires, avaient été transférées à une autre salariée dont l'horaire de travail avait été corrélativement augmenté, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1236-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a retenu qu'ils établissaient en raison de l'augmentation trop importante de la masse salariale par application des dispositions plus favorables de la nouvelle convention collective, l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise au sein du marché concurrentiel des résidences de service à l'époque de la rupture du contrat de travail rendant nécessaires l'externalisation des activités de restauration et de ménage ;

Et attendu, ensuite, que la suppression du poste ne s'oppose pas à ce que les tâches du salarié licencié soient attribuées à un autre salarié demeuré dans l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE "
La lettre de licenciement du 12 décembre 2012 indique :
« Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
En ce qui concerne les motifs de licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable à savoir :
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, vous avez été engagé par le syndicat des copropriétaires, à compter du 2 avril 1999, en qualité de directeur de la résidence. Ce contrat de travail vous confiait alors notamment les responsabilités suivantes : organisation de l'emploi du temps et contrôle de l'ensemble du personnel ; transmission des données concernant la paye au comptable du syndicat ; organisation et gestion du service de restauration (achats, menu, facturation, comptabilité, facture, hygiène) ; organisation des animations diverses.
Selon arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 octobre 2011, il a été jugé que le syndicat des copropriétaires était tenu d'appliquer à l'égard des salariés la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
À la suite de cette décision, dont l'impact financier a été lourd pour le syndicat des copropriétaires, en ce qu'il conduisait au paiement majoré des salaires pour le travail dominical et les jours fériés, une convention a été passée avec la société Elior.
Les services de cuisine et de ménage ont été transférés à cette société, laquelle a repris à son service tous les salariés qui étaient affectés à ces tâches, à compter du 16 juillet 2012.
Dans ces conditions, les missions pour lesquelles vous aviez été employé ne sont plus justifiées, puisque dévolues à la société Elior.
Le syndicat des copropriétaires doit poursuivre la réorganisation qu'il a entamée, dans l'intérêt du service offert aux résidents, et compte tenu de la compétitivité qui doit être la sienne, eu égard au petit nombre de résidences de service dans la région.
Le syndicat des copropriétaires, s'il n'est certes pas à vocation lucrative comme peut l'être une société commerciale, n'en est pas moins soumis à une forme de concurrence, compte tenu de son activité proposant des services aux résidents.
Se maintenir sur le marché concurrentiel des résidences de service est un objectif majeur pour le syndicat, lequel devient de plus en plus (sic) car des groupes financiers se sont emparés de ce segment de marché, en ne visant que la location, utilisant un encadrement de professionnels de la restauration et de l'hôtellerie, construisant des unités à dimension économique optimale à des coûts de location inatteignables par un syndicat de copropriétaires classique.
Or, la résidence Les Sérianes (exploitée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Séminaire) avec sa dimension dès l'origine trop faible (49 appartements seulement) est par essence pénalisée.
D'ailleurs ce n'est pas sans difficulté que le syndicat parvient à faire occuper les 49 lots que comprend la copropriété, les résidents y étant de plus en plus âgés, et y accédant avec un état de santé plus fragile qu'auparavant, à la limite de la perte d'autonomie qui les rendrait accessibles à un EHPAD.
La réorganisation entamée avec le recours aux services de la société Elior apparaît dans ce contexte économique indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du syndicat de copropriétaires.
La suppression de votre poste, le seul relevant du personnel d'encadrement au sein du syndicat et l'application des critères posés par l'article L. 1233-5 du code du travail, est inévitable.
Votre reclassement a bien sûr été recherché au sein de l'entreprise, mais aucun autre poste n'étant vacant actuellement, il n'existe aucune possibilité de reclassement interne.
Nous avons de même démarché des structures externes susceptibles de vous proposer un emploi comparable, hélas vainement. (
).
Nous vous informons que, conformément à l'article L. 1233-43 du code du travail, vous bénéficiez d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail.
Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle et avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informés de celles-ci » ;

QU'en droit, l'article L. 1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que constitue encore un licenciement économique le licenciement décidé en raison d'une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la validité du licenciement économique est subordonnée à l'impossibilité de reclasser l'intéressé ; que le licenciement économique ne peut en effet intervenir que si tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et si son reclassement dans l'entreprise est impossible ; que la recherche s'effectue en priorité dans le cadre de l'entreprise, y compris dans ses établissements situés dans d'autres régions ou au sein de l'unité économique à laquelle elle appartient ; que s'il n'existe aucune possibilité de reclassement, dans une entreprise qui appartient à un groupe, l'employeur doit étendre sa recherche à toutes les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même n'appartenant pas au même secteur d'activité ; que la recherche de reclassement doit être effective et sérieuse ;

QU'en l'espèce, le licenciement découle du choix du syndicat des copropriétaires, à la suite de l'arrêt rendu le 25 octobre 2011 par cette cour, appliquant une convention collective différente de celle prévue à l'origine, et ayant pour conséquence l'accroissement de la masse salariale, de confier les services de restauration et de ménage à une entreprise extérieure ; que la tâche qui avait été confiée à Jean-Paul Y... au jour de son embauche, telle que définie dans son contrat de travail et rappelée par la lettre de licenciement apparaissait donc comme vidée de sa substance ;

QUE le contrat de travail, pour une durée mensuelle de travail de 100 heures, à raison de trois jours dans la semaine de 9 heures à 14 heures et deux jours de 10 heures à 14 heures, prévoyait en effet que le salarié devrait effectuer les tâches suivantes, ci-après énumérées de façon exhaustive :
- organisation de l'emploi du temps et le contrôle de l'ensemble du personnel,
- transmission des données concernant la paye au comptable du syndic,
- organisation et gestion du service de restauration comprenant la responsabilité des achats, l'établissement des menus avec le chef, la facturation des résidents, la comptabilisation des dépenses et des recettes, le contrôle des factures impayées concernant la restauration, le contrôle des employés du respect des règles d'hygiène et autres en vigueur,
- organisation des animations diverses ;

QUE l'externalisation des fonctions de ménage et de restauration entraînait donc nécessairement la disparition de toutes ces tâches, à l'exception de l'organisation des animations ;

QUE cette externalisation apparaissait par ailleurs nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dès lors que l'application de la nouvelle convention entraînait une augmentation de la masse salariale, par application des dispositions plus favorables concernant le travail dominical, les jours fériés et la prime d'ancienneté, ce que le salarié peut d'autant moins contester qu'il réclame lui-même, dans le cadre de la présente instance, les sommes correspondant à l'application de cette convention ;

QUE Jean-Paul Y... soutient cependant que les attributions qui lui étaient dévolues, loin de disparaître, ont été transférées à une autre salariée, Céline B..., qui apparaît sur le registre d'entrée et sortie du personnel, comme ayant été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 112 heures, puis à temps complet à compter du 1er octobre 2012, en qualité d'hôtesse ; qu'il est exact qu'un avenant au contrat à durée indéterminée du 19 mai 2012 a été conclu, à compter du 1er mai 2013, ajoutant aux fonctions de Madame B... les tâches suivantes : établissement et contrôle des plannings des hôtesses et veilleurs de nuit, contrôle des grilles de choix des repas des résidents et facturation des repas ; gestion des remplacements du personnel, hôtesses et veilleurs de nuit ; reporting de ces données auprès du syndic ; que cependant, ces tâches, d'importance très mesurée par rapport à celles précédemment attribuées à Jean-Paul Y... ne représentaient nécessairement que 40 heures par mois, par rapport aux 100 heures effectuées par le salarié ; qu'il s'agissait donc là encore d'une réorganisation de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité, en minimisant les coûts salariaux et en regroupant les tâches sur un moindre nombre de salariés (
) ;

QUE par ailleurs, il résulte de la production du registre des inscriptions du personnel qu'aucun poste n'était disponible au jour du licenciement, permettant de reclasser le salarié, le syndicat des copropriétaires ne faisant partie d'aucun groupe et n'ayant pas d'autres établissements ; que le poste de chef cuisinier, dont le salarié affirme qu'il aurait pu lui être proposé, au départ en retraite de celui-ci, aurait entraîné le maintien des services de restauration dans l'entreprise, compromettant ainsi l'amélioration de la situation financière de l'employeur, but précisément poursuivi par celui-ci ; que l'employeur justifie en outre avoir tenté le reclassement externe du salarié, auprès de la société Elior, sans succès, ainsi que l'atteste la lettre produite aux débats, du 24 février 2014, adressée par celle-ci à l'employeur ;

QUE le licenciement apparaît par conséquent bien fondé sur le motif économique de la suppression du poste pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, l'employeur ayant par ailleurs loyalement accompli son obligation de recherche de reclassement ; que Jean-Paul Y... sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement infondé, ainsi que pour le préjudice moral allégué du fait de ce licenciement, qui n'est fondé sur aucune circonstance particulière (
)" ;

1°) ALORS QUE la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement économique que si elle est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser une menace pesant sur sa compétitivité à l'époque du licenciement ; qu'en l'absence de toute précision sur sa situation financière, ne constitue pas une menace sur la compétitivité de l'entreprise la simple "augmentation de la masse salariale" dans des proportions non précisées, en conséquence de l'obligation, pour l'employeur, de respecter ses obligations conventionnelles ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement de Monsieur Y... "découle du choix du syndicat des copropriétaires à la suite de l'arrêt rendu le 25 octobre 2011 par cette cour, appliquant une convention collective différente de celle prévue à l'origine, et ayant pour conséquence l'accroissement de la masse salariale, de confier les services de restauration et de ménage à une entreprise extérieure" ; qu'en retenant, pour juger ce licenciement régulier, "
que cette externalisation apparaissait par ailleurs nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dès lors que l'application de la nouvelle convention entraînait une augmentation de la masse salariale, par application des dispositions plus favorables concernant le travail dominical, les jours fériés et la prime d'ancienneté", la Cour d'appel qui n'a caractérisé ni difficultés économiques actuelles ou prévisibles, ni menace pesant sur la compétitivité du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Séminaire, a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;

2°) ALORS subsidiairement QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en déclarant justifié le licenciement pour suppression de poste de Monsieur Y... quand il ressortait de ses propres constatations que ce poste de directeur à temps partiel de 100 heures hebdomadaires n'avait pas été supprimé mais que ses attributions, qui subsistaient à hauteur de 40 heures hebdomadaires, avaient été transférées à une autre salariée dont l'horaire de travail avait été corrélativement augmenté, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1236-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-27664
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2018, pourvoi n°16-27664


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27664
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