La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2018 | FRANCE | N°16-27.603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 juillet 2018, 16-27.603


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10364 F

Pourvoi n° J 16-27.603







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à l...

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10364 F

Pourvoi n° J 16-27.603

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros et à la société Cardif assurance vie la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté M. Dominique Y... de toutes de ses demandes dirigées à l'encontre de la société BNP Paribas ;

Aux motifs propres que « sur la modification des clauses du contrat (
) : le courrier du 13 octobre 2008 adressé par M. Y... à BNP Paribas doit s'analyser comme " une mise en demeure de résilier le contrat dans un délai de 8 jours", Monsieur Y... associant à celle-ci une demande d'astreinte, passé ce délai ; qu'il ne saurait être dit que ce courrier, qui ne constitue pas une proposition de prolonger ou de modifier un contrat mais, au contraire, de le résilier, devrait être considéré comme relevant des dispositions de l'article L 112-2 du code des assurances, qui disposent que "si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu'elle lui soit parvenue", celle-ci est considérée comme acceptée ; qu'il est, au contraire, constant que dans le délai de 8 jours fixé par la mise en demeure, la banque a donné des instructions internes afin que la résiliation du contrat soit effective et le prélèvement mensuel de 2 euros arrêté » ; que sur les fautes de la BNP Paribas et des assureurs : « il résulte des constatations faites par la Cour qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque, courtier de l'assuré, dès lors que celui-ci, comme il l'a reconnu, a bien reçu les conditions générales de la police, que la clause litigieuse n'est pas purement potestative et que la banque a exécuté dans le délai de la mise en demeure la résiliation (
) » ; que [sur] la faute de la société Cardif Asssurance Vie (
) : « les griefs reprochés à cet assureur ne sont que la reprise de ceux reprochés à la BNP, que la Cour n'a pas retenus ; qu'il ne peut qu'en être de même à l'égard de CARDIF qui n'a jamais été en contact direct avec M. Y... » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « (
) il ne peut par ailleurs y avoir d'acceptation tacite à une réclamation de dommages et intérêts alors que M. Y... n'établit aucun fait qui vaudrait acquiescement non équivoque de la BNP à ses prétentions de se faire verser 5% des recettes de la banque de l'année 2007 » ;

Alors, d'une part, qu'aux termes de son courrier du 13 octobre 2008, M. Y... avait déclaré à la BNP Paribas : « Malgré la résiliation de l'ancien contrat d'assurance visé en références, malgré le remboursement du prêt objet de ce contrat, malgré la fermeture des comptes privé et professionnel, vous persistez à faire continuer ledit contrat d'assurance. Sur le plan des principes juridiques, cette grossièreté de comportement est grave : 1°) Elle souligne et accentue le caractère délibéré du refus de résiliation de la carte de crédit Provisio et elle souligne et accentue le caractère intentionnel de la souscription frauduleuse à un nouveau contrat d'assurance matérialisé par les prélèvements sur juillet et août 2008 de la somme de 14, 90 euros chacun. 2°) (
). Compte tenu du caractère répété de vos refus à mes demandes de résiliation, je vous mets en demeure (...) de résilier ledit contrat d'assurance visé en références, dans un délai de huit jours à compter de la réception du présent courrier, tout retard étant évalué à une astreinte de cinq mille euros par jour de retard, et je chiffre l'évaluation du préjudice moral et de la violation par vous de la confiance du public dans la société de banque BNP Paribas en première approximation à cinq pour cent de son produit net bancaire de l'exercice comptable 2007, derniers comptes annuels publiés » ; que s'il mettait la BNP Paribas en demeure de résilier le contrat d'assurance visé en référence, le courrier du 13 octobre 2008 était assorti, en outre, d'une offre de règlement conventionnel du préjudice consécutif aux manquements de la banque qui y étaient dénoncés ; qu'en relevant, pour débouter M. Y... de ses demandes, que son courrier du 13 octobre 2008 devait « s'analyser comme une mise en demeure de résilier le contrat dans un délai de 8 jours, M. Y... associant à celle-ci une demande d'astreinte, passé ce délai », sans tenir compte de l'offre que M. Y... avait par ailleurs adressée à la BNP Paribas, aux termes dudit courrier, afin d'être indemnisé du préjudice causé par les fautes qu'il dénonçait, la cour d'appel, qui l'a dénaturé par omission, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors, d'autre part, que l'offre et l'acceptation sont l'une et l'autre indivisibles ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le courrier de Monsieur Y... en date du 13 octobre 2008 comportait une offre, la cour d'appel a constaté [page 2 de l'arrêt] que « Monsieur Y... a résilié ce contrat par lettre recommandée (...) et a réitéré celle-ci le 13 octobre 2008 (...) avec demande de dommages et intérêts » et que « la banque a donné des instructions internes afin que la résiliation du contrat soit effective » ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes tendant au paiement des dommages intérêts convenus, sans rechercher comme elle y était invitée, si, en l'exécutant pour partie, la société BNP Paribas n'avait pas accepté l'offre indivisible formulée par le courrier du 13 octobre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors, en outre, que dans ses écritures d'appel [moyen 28, in fine] M. Y... invoquait l'interprétation in favorem de son courrier du 13 octobre 2008, et rappelait à cette fin que le produit d'assurance intitulé « BNP Protection professionnels - BNP Protection du foyer » avait été souscrit accessoirement à son compte privé, à son adresse privée, en sa qualité de consommateur, et en réponse à une offre de renouvellement de la part de la BNP Paribas, en sa qualité de professionnel ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, encore, que le silence circonstancié est susceptible de valoir acceptation tacite d'une offre ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à faire reconnaître l'existence d'un accord sur l'indemnisation du préjudice subi du fait des fautes dénoncées dans son courrier du 13 octobre 2008, que ce courrier ne constituait pas «une proposition de prolonger ou de modifier un contrat mais, au contraire, de le résilier » et ne relevait dès lors pas « des dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances et qu'il ne pouvait « y avoir d'acceptation tacite à une réclamation de dommages et intérêts alors que M. Y... n'établit aucun fait qui vaudrait acquiescement non équivoque de la BNP à ses prétentions», sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, eu égard au silence circonstancié conservé à réception dudit courrier et eu égard à l'exécution partielle des demandes de M. Y... par rapport à la résiliation du contrat « BNP Protection professionnels - BNP Protection du foyer » reconnue dans un document interne de la BNP Paribas de prise en compte de la résiliation en date du 16 octobre 2008 [pièce n° 57 des pièces d'appel de M. Y...], la BNP Paribas n'avait pas reconnu, dans leur principe, les fautes qui lui étaient reprochées et la créance de dommages intérêts de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en se bornant à relever qu'aucune faute de la BNP Paris et des assureurs n'était établie dès lors que M. Y... reconnaissait avoir « reçu les conditions générales de la police », que « la clause litigieuse n'est pas purement potestative et que la banque avait exécuté dans le délai de la mise en demeure la résiliation », sans s'expliquer sur les fautes dénoncées par M. Y... dans son courrier du 13 octobre 2008, qui reprochait à la BNP Paribas de n'avoir pas avoir encore exécuté les instructions données en vue de la résiliation des contrats d'assurance et d'avoir prélevé sur son compte des primes relatives à une assurance qu'il n'avait jamais souscrite, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la condamnation de M. Y... à payer à chacune des sociétés Cardif Assurance Vie et Allianz Iard la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive;

Aux motifs adoptés que « le caractère particulièrement déraisonnable en son montant et dépourvu de tout fondement sérieux, des demandes formulées envers les défendeurs Cardif et Allianz, relève d'un abus de droit condamnable et justifie que leur soit allouée la somme de 1 000 euros chacun pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1382 du code civil » ;

1°) Alors que la partie qui triomphe fût-ce partiellement dans ses prétentions ne peut être condamnée pour avoir abusé de son droit d'agir en justice, à moins que ne soient caractérisées des circonstances particulières ; que la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait jugé prescrite l'action de Monsieur Y... à l'encontre de la société Cardif ; qu'en confirmant toutefois le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à une indemnité pour recours abusif, sans relever de circonstances particulières qui justifieraient une telle condamnation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) Alors que, en tout état de cause, l'exercice d'une action en justice est un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; que pour condamner M. Y... à payer à chacune des sociétés Cardif Assurance Vie et Allianz Iard la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, l'arrêt se borne à relever « que le caractère particulièrement déraisonnable en son montant et dépourvu de tout fondement sérieux, des demandes formulées envers les défendeurs Cardif et Allianz, relève d'un abus de droit condamnable » ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser une faute de M. Y... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 32-1 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.603
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 jui. 2018, pourvoi n°16-27.603, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award