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04/07/2018 | FRANCE | N°16-26859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2018, 16-26859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2016), que Mme Y... a été engagée le 15 octobre 2001 par l'association d'action sociale de la région de Lille (AASRL) en qualité d'éducatrice spécialisée ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef du service éducatif ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 octobre 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée repose non pas sur une faute grave m

ais sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2016), que Mme Y... a été engagée le 15 octobre 2001 par l'association d'action sociale de la région de Lille (AASRL) en qualité d'éducatrice spécialisée ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef du service éducatif ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 octobre 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement alors, selon le moyen, que la faute grave est caractérisée en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un rapport d'audit engagé par suite de la procédure d'alerte mise en oeuvre par le conseil d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait révélé d'importantes tensions et des souffrances morales au sein du foyer de Canteraine et mis à jour que Mme Y..., occupant le poste de chef de service éducatif, tenait des propos dénigrants, dévalorisants et irrespectueux, tant à l'égard de ses subordonnés que de sa hiérarchie, entretenait des inégalités de traitement entre collègues et du favoritisme, et procédait à des changements intempestifs de plannings ; qu'elle a considéré que la gravité des manquements évoqués étaient d'une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail de Mme Y... ; qu'en considérant néanmoins que, compte tenu de son ancienneté et de l'absence de remontrance ou de sanctions disciplinaires par le passé, le comportement de Mme Y... n'était pas constitutif d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les faits reprochés à la salariée étaient établis et appréciant son comportement eu égard à son ancienneté et à l'absence de toute remontrance ou sanctions disciplinaires par le passé, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire sur indemnité de sujétion particulière et de congés payés afférents alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsqu'une partie demande la confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait relevé que « l'équipe sous l'autorité directe de Mme Virginie Y..., chef de service éducatif, est constituée d'un effectif de vingt-trois salariés. Cette information, communiquée lors de l'audience en bureau de jugement par Mme Virginie Y..., ne saurait être remise en cause » ; qu'en considérant qu'en l'absence de précisions sur le nombre de salariés dirigés par Mme Y..., il y avait lieu de prendre en compte le nombre de salariés de l'ensemble de l'établissement, sans réfuter les motifs déterminants de ce jugement dont l'association d'action sanitaire et sociale région de Lille demandait la confirmation et qui retenaient que la salariée admettait diriger un service de vingt-trois personnes, ce qui excluait qu'elle bénéficie d'une indemnité supplémentaire de sujétion, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

2°/ que, en retenant qu'en l'absence de précision sur le nombre de salariés dans le service géré par Mme Y..., il y avait lieu de considérer qu'elle devait bénéficier d'un rappel de salaire relatif à l'indemnité de sujétion particulière, la cour, qui a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve, a violé l'article 1315 ancien du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, qu'en l'absence de précisions sur le nombre de salariés dans le service de l'intéressée, il y a lieu de considérer que dès lors que le nombre de trente salariés est atteint sur l'ensemble de l'établissement, la salariée est fondée à bénéficier de l'indemnité de sujétion; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'Association d'action sociale de la région de Lille à lui payer les sommes de 420, 48 € de mise à pied conservatoire, 42, 05 € au titre des congés payés afférents, 14 080, 36 € d'indemnité de préavis, 1 408, 04 € de congés payés afférents et 31 190, 48 € d'indemnité légale de licenciement ;

Aux motifs que, sur le bien-fondé du licenciement, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1232-6 du code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue dans le même article; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : « (
) nous avons décidé de vous licencier grave, pour les motifs suivants : - dénigrement envers votre hiérarchie et envers les salariés dont vous aviez la responsabilité : - à propos du directeur « Petit » il est plus bon à rien depuis son accident de toute façon - il en a rien à foutre des résidents, c'est un gestionnaire tout ce qu'il voit c'est l'argent » - à propos de l'ancien directeur adjoint : « Christian c'est un connard » - à propos du directeur adjoint actuel A... : « il fout rien c'est un gros nul » - à propos d'un salarié : «X ne sera pas la carte son beau-frère a encore essayé de se suicider » - propos diffamatoires envers la direction l'accusant de chantage sexuel : « certains projets étaient accordés par la direction parce que les salariés de sexe féminin étaient passés sous le bureau » - propos calomnieux et jugements de valeur envers les résidents et leurs familles : « ta mère est une traînée, c'est qu'une saloperie, elle s'est fait prendre par je sais pas combien de mecs » - maintien délibéré d'un climat de suspicion et favoritisme envers certains salariés, notamment dans la répartition des week-ends travaillés, source de stress pour bon nombre de personnels - manquements professionnels : -absence totale des contrats de séjour, des projets de vie individuels, document obligatoire depuis la loi 2002-2 - incapacité : -à planifier les horaires du personnel et à respecter la législation du travail en la matière, - à prendre des initiatives lors de vos astreintes, pour mémoire, lors de la mise hors service de la centrale d'incendie pour laquelle vous n'avez pas pris les mesures nécessaires induisant la mise en insécurité des résidents du personnel. Par délégation du directeur, vous aviez la mission de garantir le bon fonctionnement des groupes dont vous aviez la charge, résidents et salariés. Par votre comportement, vous avez failli à votre mission est votre maintien dans l'association s'avère impossible. (...) » ; qu'un rapport d'audit engagé suite à un courrier d'alerte du CHST du 5 décembre 2011 a mis en exergue l'existence d'importantes tensions et de souffrances morales au sein du foyer de [...] ; que celui-ci a notamment mis en exergue des tensions entre certains membres de la hiérarchie et les difficultés relationnelles que pouvaient vivre certains salariés avec leur chef de service ; qu'après avoir entendu 27 salariés, et évalué la santé morale de l'entreprise en fonction de différents indicateurs, les auteurs du rapport ont constaté un manque de soutien social au travail notamment de la part du chef de service, qui entretient un climat de favoritisme ; qu'un certain nombre de graves dysfonctionnements ressort des attestations produites par l'employeur ; qu'il en ressort que les témoins reprochent à Mme Y... ses propos dénigrants, tant à l'égard des salariés que de la hiérarchie, des inégalités de traitement entre collègues, des changements intempestifs de plannings, du favoritisme ou des propos dévalorisants ou irrespectueux ; que ces témoignages, nombreux et concordants, démontrent que Mme Y... n'a pas mené la mission qui lui a été dévolue à bien ; que la gravité des manquements évoqués sont d'une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail, sans que les développements relatifs au règlement intérieur aient une incidence sur la validité du licenciement, opéré conformément aux dispositions légales; que cependant la Cour constate que Mme Y... avait une ancienneté de l'ordre de 11 ans ; qu'à aucun moment il n'est justifié qu'elle a été l'objet de remontrance ou de sanctions disciplinaires en rapport avec ses méthodes de travail ; qu'il s'ensuit que son licenciement ne saurait reposer sur une faute grave ; que les demandes afférentes à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité de préavis, dont les quantums ne sont pas contestés doivent donc être accueillies ;

Alors que, la faute grave est caractérisée en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un rapport d'audit engagé par suite de la procédure d'alerte mise en oeuvre par le conseil d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait révélé d'importantes tensions et des souffrances morales au sein du foyer de [...] et mis à jour que Mme Y..., occupant le poste de chef de service éducatif, tenait des propos dénigrants, dévalorisants et irrespectueux, tant à l'égard de ses subordonnés que de sa hiérarchie, entretenait des inégalités de traitement entre collègues et du favoritisme, et procédait à des changements intempestifs de plannings ; qu'elle a considéré que la gravité des manquements évoqués étaient d'une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail de Mme Y... ; qu'en considérant néanmoins que, compte tenu de son ancienneté et de l'absence de remontrance ou de sanctions disciplinaires par le passé, le comportement de Mme Y... n'était pas constitutif d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné l'Association action sanitaire et sociale de la région de Lille à verser à Mme Y... la somme de 4 488 € à titre de rappel de salaire sur indemnité de sujétion particulière et 448, 80 € de congés payés afférents ;

Aux motifs que, sur le rappel de salaire relatif à l'indemnité de sujétion particulière, en application de l'article 12.2 de l'annexe 6 de la convention collective afférente aux contrats de travail de Mme Y..., les cadres ayant une mission de responsabilité dans un établissement perçoivent une indemnité en fonction des sujétions qu'ils sont amenées à avoir, notamment en raison « du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement » et « du service du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés»; que Mme Y... a bénéficié à ce titre de l'indemnité minimale de sa situation indiciaire à hauteur de 80 points correspondant à un travail soumis à une seule sujétion; qu'elle soutient que devant faire face à deux des sujétions visées par le texte, sa situation aurait dû lui permettre de bénéficier d'une indemnité supérieure, en raison du nombre de salariés employés au sein du foyer [...] doté d'un hébergement ; que, pour s'opposer à la demande, l'Association d'Action Sanitaire et Sociale de la Région de Lille (ASRL) souligne que l'effectif du service dirigé par l'appelante est inférieur à 30 salariés ; que cependant, en l'absence de précisions à cet égard, il y a lieu de considérer que dès lors que ce nombre est atteint sur l'ensemble de l'établissement, Mme Y... est fondée à bénéficier de cette sujétion ; qu'il s'ensuit que la demande doit être accueillie ;

1°) Alors que, lorsqu'une partie demande la confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait relevé que « l'équipe sous l'autorité directe de Madame Virginie Y..., chef de service éducatif, est constituée d'un effectif de 23 salariés. Cette information, communiquée lors de l'audience en bureau de jugement par Madame Virginie Y..., ne saurait être remise en cause » (p.10, 1er et 2ème attendus) ; qu'en considérant qu'en l'absence de précisions sur le nombre de salariés dirigés par Mme Y..., il y avait lieu de prendre en compte le nombre de salariés de l'ensemble de l'établissement, sans réfuter les motifs déterminants de ce jugement dont l'Association d'action sanitaire et sociale région de Lille demandait la confirmation et qui retenaient que la salariée admettait diriger un service de 23 personnes, ce qui excluait qu'elle bénéficie d'une indemnité supplémentaire de sujétion, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, en retenant qu'en l'absence de précision sur le nombre de salariés dans le service géré par Mme Y..., il y avait lieu de considérer qu'elle devait bénéficier d'un rappel de salaire relatif à l'indemnité de sujétion particulière, la cour, qui a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve, a violé l'article 1315 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26859
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2018, pourvoi n°16-26859


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26859
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