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04/07/2018 | FRANCE | N°16-26138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2018, 16-26138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de conducteur routier le 14 octobre 2002 par la société GTM, dont les activités ont été transférées à compter du 1er avril 2005 à la société TCMG, a été élu membre de la délégation unique du personnel le 1er juillet 2005, réélu le 7 décembre 2007 et désigné délégué syndical le 30 janvier 2006 ; qu'il a saisi en 2008 la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts po

ur discrimination syndicale ; qu'il a fait appel du jugement du conseil des prud'homm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de conducteur routier le 14 octobre 2002 par la société GTM, dont les activités ont été transférées à compter du 1er avril 2005 à la société TCMG, a été élu membre de la délégation unique du personnel le 1er juillet 2005, réélu le 7 décembre 2007 et désigné délégué syndical le 30 janvier 2006 ; qu'il a saisi en 2008 la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'il a fait appel du jugement du conseil des prud'hommes ; que pendant le cours de l'instance, après un premier refus, invoquant de nouveaux faits, la société a obtenu, sur recours hiérarchique, l'autorisation de le licencier ; qu'il a formé un recours contre la décision du ministre du travail devant le tribunal administratif ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 août 2011 ; que par arrêt du 1er février 2012, la cour d'appel de Poitiers a ordonné le sursis à statuer sur l'appel de M. X... dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ; que par arrêt du 26 mai 2014, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de la société dirigée contre la décision du tribunal administratif ayant annulé la décision du ministre du travail ; que le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la société le 3 avril 2015 et que l'affaire a été remise au rôle de la cour d'appel de Poitiers le 26 janvier 2016 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la péremption d'instance n'était pas acquise, alors, selon le moyen, que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps et jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; que dans son arrêt du 1er février 2012, la cour d'appel de Poitiers avait ordonné le sursis à statuer « dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur le recours formé par M. X... contre la décision du ministre du travail du 1er août 2011 autorisant son licenciement » et n'avait pas assorti sa décision de surseoir à statuer d'une condition relative au caractère définitif de la décision de la juridiction administrative ; qu'en affirmant que la cour d'appel n'avait pas subordonné la reprise de l'instance à une décision du tribunal administratif mais d'une juridiction administrative « ayant définitivement tranché le litige » ce qui signifiait qu'il convenait d'attendre la décision de la cour administrative appel intervenue le 26 mai 2014, puis du Conseil d'Etat, pour reprendre l'instance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 1er février 2012 et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ne visait pas le sursis à statuer dans l'attente de la décision du seul tribunal administratif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, elle faisait valoir que les heures de délégation n'étaient pas mentionnées en tant que telles sur les bulletins de paye émis par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article R. 3243-4 du code du travail, mais qu'elles avaient bien été utilisées et rémunérées dans la limite des crédits visés par le règlement intérieur du comité d'entreprise adopté le 21 novembre 2005 et que le salarié avait bien utilisé vingt-quatre heures de délégation et passé deux heures aux réunions suivant le relevé d'heures qu'il avait renseigné ; qu'en affirmant que l'employeur ne rapportait pas la preuve du règlement des vingt-quatre heures de délégation prises par M. X... en janvier 2007 et ne démontrait pas que cette « entrave à l'exercice du mandat protégé était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination », sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ne peuvent se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, sans préciser plus sa décision, que les explications de l'employeur rappelant que les chauffeurs de l'entreprise ne se voyaient pas attribuer, à titre exclusif, un véhicule et que cette attribution tenait compte des livraisons ou de l'indisponibilité d'un conducteur ne prouvait nullement que la décision de la société TCMG de faire changer M. X... de véhicule en moyenne toutes les deux semaines était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant énoncé que l'employeur admet que le paiement des heures de délégation litigieuses ne figure sur aucun document et qu'il ne justifie pas du règlement de celles-ci, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant retenu que le salarié s'était vu confier le même camion, sauf exceptions, de 2003 à janvier 2006 et qu'après être devenu délégué syndical à cette date, il avait dû changer de camion toutes les deux semaines à la différence des autres salariés de l'entreprise, a dès lors motivé sa décision quant à l'absence d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnité de repas, alors, selon le moyen, que le juge doit motiver sa décision ; qu'en condamnant la société TCMG à payer à M. X... la somme de 651,91 euros à titre de rappel d'indemnité de repas aux seuls motifs que le salarié versait aux débats « les bons de délégation comportant les heures de départ et de retour, les relevés des frais engagés et les tableaux récapitulatifs des décomptes d'indemnité de repas pour la période du 1er novembre 2005 au 30 avril 2008 dont il ressort que la demande de rappel de ces indemnités à hauteur de 651,91 euros était fondée », sans préciser les éléments lui ayant permis de déterminer le montant de cette indemnité ainsi accordée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a précisé les éléments sur lesquels elle fondait sa décision ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail ;

Attendu que pour s'estimer liée par la décision de la juridiction administrative et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de la décision du tribunal administratif confirmée par l'arrêt de la cour administrative d'appel que les faits reprochés au salarié, bien que présentant un caractère fautif, ne comportent pas, toutefois, un degré de gravité suffisant pour justifier, à eux seuls, son licenciement et que, contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, la décision de la juridiction administrative prononçant l'annulation de la décision du ministre du travail autorisant le licenciement est donc motivée par des considérations relatives au caractère réel et sérieux du licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour administrative d'appel, qui avait seulement confirmé le jugement du tribunal administratif sur un motif de légalité externe tenant à l'absence d'enquête contradictoire par l'inspecteur du travail mais n'avait pas statué sur le motif selon lequel les faits reprochés au salarié ne comportaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement, de sorte que ce dernier motif ne pouvait constituer le soutien nécessaire de sa décision, la cour d'appel, qui devait rechercher dès lors si le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société TCMG à payer à M. X... les sommes de 4 376 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, 6 418,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société TCMG.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la péremption d'instance n'était pas acquise ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans ; qu'en l'espèce, par arrêt du 1er février 2012, la cour d'appel de céans a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur le recours formé par M. X... contre la décision du ministre du travail du 1er août 2011 autorisant son licenciement ; que la société TCMG estime que l'instance est périmée car, à défaut de diligences, un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre la date de la notification du jugement du tribunal administratif ayant statué sur le recours de M. X... contre la décision du ministre du travail qui constituait selon l'arrêt de la cour d'appel la circonstance justifiant la reprise de l'instance et la date de remise au rôle de l'affaire par l'appelant ; que la cour d'appel n'avait pas subordonné la reprise de l'instance à une décision du tribunal administratif mais d'une juridiction administrative ayant définitivement tranché le litige ce qui signifie qu'il convenait d'attendre la décision de la cour administrative d'appel intervenue le 26 mai 2014, puis du Conseil d'Etat, pour reprendre l'instance ; qu'or le conseil d'état a rejeté le pourvoi de la société TCMG le 3 avril 2015 et l'affaire a été remise au rôle le 26 janvier 2016 ; que la péremption d'instance de deux ans n'est donc pas acquise et le moyen tiré de l'extinction de l'instance sera rejeté ;

ALORS QUE la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps et jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; que dans son arrêt du 1er février 2012, la cour d'appel de Poitiers avait ordonné le sursis à statuer « dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur le recours formé par M. X... contre la décision du ministre du travail du 1er août 2011 autorisant son licenciement » et n'avait pas assorti sa décision de surseoir à statuer d'une condition relative au caractère définitif de la décision de la juridiction administrative ; qu'en affirmant que la cour d'appel n'avait pas subordonné la reprise de l'instance à une décision du tribunal administratif mais d'une juridiction administrative « ayant définitivement tranché le litige » ce qui signifiait qu'il convenait d'attendre la décision de la cour administrative appel intervenue le 26 mai 2014, puis du Conseil d'Etat, pour reprendre l'instance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 1er février 2012 et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TCMG à payer à M. X... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article ler de la loi n° 2008496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, - constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; qu'en vertu de l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M. X... expose avoir été victime de discrimination syndicale aux motifs que : - le tribunal d'instance de Melle a annulé les élections professionnelles le 6 août 2007 après avoir constaté que, alors qu'il était le seul délégué du personnel, l'employeur l'avait envoyé en Ecosse le jour des élections, - l'employeur saisi en avril 2006 par M. X... d'une demande de réunion sur les négociations annuelles obligatoires n'a organisé cette réunion que 5 mois plus tard, - l'employeur n'a pas rémunéré toutes les heures de délégation qui lui étaient dues, - l'employeur lui a retiré son camion habituel à partir du moment où il a été désigné délégué syndical FO, - les heures de formation et les compléments de salaire pendant des arrêts maladie ne lui ont pas été correctement réglés, - il a fait l'objet d'avertissements injustifiés dont il demande l'annulation ; que sur le premier point relatif aux élections professionnelles, il ressort du jugement du tribunal d'instance de Melle, que les élections professionnelles au sein de la société TCMG ont été annulées en raison d'une composition irrégulière des bureaux de vote, ce indépendamment de l'absence de M. X... en mission en Ecosse ; qu'il ne peut, en conséquence, être tiré de cette décision un élément de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination d'ordre syndical ; qu'en ce qui concerne le deuxième point relatif à la réunion tardive de l'instance chargée des négociations annuelles obligatoires, s'il est exact que l'employeur, en organisant la réunion en septembre 2016, 5 mois après la demande de M. X..., a méconnu les dispositions de l'article L. 2142-1 du code du travail qui prévoit un délai de 15 jours pour convoquer les parties à la négociation annuelle, force est de constater, néanmoins, que deux réunions ont été organisées, à cet effet, le 25 septembre et le 11 décembre 2016 auxquelles M. X... a participé en sa qualité de délégué syndical de sorte que cette circonstance ne laisse pas présumer l'existence d'une discrimination ; que pour l'année 2007, il résulte d'un courrier de M. X... du 21 janvier 2007 adressé à l'employeur qu'il assistera au comité d'entreprise en date du 19 février 2007 qui sera suivie de la réunion de négociation annuelle obligatoire ce dont il se déduit que cette négociation a bien eu lieu à cette date et que le fait laissant présumer l'existence d'une discrimination n'est pas établi ; que s'agissant du troisième point relatif au paiement des heures de délégation, le règlement intérieur du comité d'entreprise en son article 21 prévoit que les membres titulaires du comité d'entreprise en délégation unique disposent d'un crédit mensuel de 20 heures de délégation payées comme du temps de travail, étant observé que l'article 22 stipule que le temps passé aux réunions du comité d'entreprise par les membres du comité d'entreprise est payé comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation ; que par ailleurs, l'article 18 précise que le secrétaire du comité d'entreprise dispose d'un crédit mensuel d'heures supplémentaires de 10 heures pour établir le procès-verbal des réunions ; que M. X..., eu égard à sa double qualité de membre et de secrétaire du comité d'entreprise depuis le mois de septembre 2005, disposait, donc, d'un crédit mensuel de 30 heures ; que selon les pièces versées aux débats et, notamment, les bulletins de paie, les 24 heures de délégation prises par le salarié en janvier 2007 ne lui ont pas été réglées ; que l'employeur prétend que ces heures ont été payées tout en admettant que le règlement ne figure sur aucun document ; qu'en l'absence d'élément de preuve du règlement de ces heures délégation, l'employeur ne justifie pas que sa décision qui constitue en soi une entrave à l'exercice d'un mandat protégé est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que sur le quatrième point relatif au changement de camion à partir du moment où M. X... est devenu, en janvier 2006, délégué syndical, l'employeur objecte que les chauffeurs de l'entreprise ne se voient pas attribuer, à titre exclusif, un véhicule et que cette attribution tient compte des livraisons ou de l'indisponibilité d'un conducteur ; que toutefois, cette assertion est démentie par les éléments du tableau récapitulatif établi par le salarié et non contestés par l'employeur dont il ressort que, sauf exception, entre 2003 et janvier 2006, le même camion lui a été confié sur des périodes longues ; que le salarié a conduit le camion immatriculé [...] pendant toute l'année 2003 et le camion [...] tout au long des années 2004 et 2005 ; qu'à partir de janvier 2006 et jusqu'en 2008, on relève que M. X... change fréquemment de véhicule, en moyenne toutes les deux semaines ; que dans sa décision du 29 avril 2010 ayant refusé l'autorisation de licencier M. X..., l'inspection du travail a relevé que seul ce dernier parmi les chauffeurs de l'entreprise changeait régulièrement de véhicule ; que cette différence de traitement coïncidant avec la désignation de M. X... comme délégué syndical, il s'en déduit que ces faits laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; que les explications précitées de l'employeur ne prouvent nullement que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que ces deux motifs de discrimination retenus par la cour sont à eux seuls suffisants sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres points pour caractériser l'existence d'un préjudice subi par M. X... qu'il convient de réparer par des dommages et intérêts dont le montant sera fixé à 5000 euros compte tenu de la persistance des actes de discrimination ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 19 et 20, prod.) la société TCMG faisait valoir que les heures de délégation n'étaient pas mentionnées en tant que telles sur les bulletins de paye émis par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article R. 3243-4 du code du travail, mais qu'elles avaient bien été utilisées et rémunérées dans la limite des crédits visés par le règlement intérieur du comité d'entreprise adopté le 21 novembre 2005 et que le salarié avait bien utilisé 24 heures de délégation et passé 2 heures aux réunions suivant le relevé d'heures qu'il avait renseigné ; qu'en affirmant que l'employeur ne rapportait pas la preuve du règlement des 24 heures de délégation prises par M. X... en janvier 2007 et ne démontrait pas que cette « entrave à l'exercice du mandat protégé était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination », sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, sans préciser plus sa décision, que les explications de l'employeur rappelant que les chauffeurs de l'entreprise ne se voyaient pas attribuer, à titre exclusif, un véhicule et que cette attribution tenait compte des livraisons ou de l'indisponibilité d'un conducteur ne prouvait nullement que la décision de la société TCMG de faire changer M. X... de véhicule en moyenne toutes les deux semaines était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TCMG à payer à M. X... les sommes de 4.376 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, 6.418,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE M. X... demande à la cour de tirer les conséquences indemnitaires de l'annulation de la décision du ministre du travail ayant autorisé son licenciement pour faute grave étant rappelé que les décisions des juridictions administratives qui ont statué sur les motifs du licenciement s'imposent au juge judiciaire ; que l'employeur objecte que M. X... a été licencié en vertu d'une décision administrative exécutoire du 1er août 2011 du ministre du travail autorisant la mesure de licenciement ; que l'annulation ultérieure de cette autorisation n'ouvre pas droit automatiquement à une indemnisation du salarié ; que celle-ci, soutient-il, est subordonnée à la condition d'établir que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'or, en l'espèce, le salarié a été licencié pour avoir insulté et menacé une autre salariée chargé de la gestion du personnel qui a déposé une main courante et a subi un stress post traumatique à la suite de ces faits qui constituent des manquements rendant impossible la poursuite de la relation de travail ; que dans ces conditions, le salarié ne pourra prétendre à aucune indemnité relative à la rupture ; qu'il peut seulement obtenir une indemnité au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail réparant le préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration d'un délai de deux mois ; que s'agissant de la cause du licenciement, le juge judiciaire ne peut plus, en raison du principe de la séparation des pouvoirs, apprécier son caractère réel et sérieux dès lors que le juge administratif s'est prononcé sur le bien fondé de l'autorisation de licenciement du salarié protégé en examinant les griefs contenus dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision du tribunal administratif confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel que les faits reprochés à M. X..., bien que présentant un caractère fautif, ne comportent pas, toutefois, un degré de gravité suffisante pour justifier, à eux seuls, le licenciement de M. X... ; que contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, la décision de la juridiction administrative prononçant l'annulation de la décision du ministre du travail autorisant le licenciement de M. X... est, donc, motivée par des considérations relatives au caractère réel et sérieux du licenciement ; qu'il s'ensuit que la Cour est liée par cette décision dont elle doit tirer les conséquences en disant que le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X... ouvre droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4376 euros et les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 6418,13 euros et d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail dont la cour fixera le montant à la somme de 20.000 euros eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, à son âge (51 ans) et à ses facultés de réinsertion en qualité de conducteur routier ;

ALORS QUE dans son arrêt du 26 mai 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux avait fondé sa décision de rejet de la requête en annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 2013 annulant la décision du Ministre du travail du 1er août 2011 autorisant le licenciement de M. X... sur la seule méconnaissance par le Ministre du caractère contradictoire de la procédure de licenciement diligentée et donc pour un motif d'illégalité externe et qu'elle ne s'était pas prononcée sur le bien fondé du licenciement et la gravité de la faute reprochée au salariée puisqu'elle n'avait pas adopté les motifs du jugement sur ce point ; qu'en décidant que la décision de la juridiction administrative prononçant l'annulation de la décision du ministre du travail était motivée par des considérations relatives au caractère réel et sérieux du licenciement, de sorte que le juge judiciaire ne pouvait plus apprécier la cause du licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 mai 2014 et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TCMG à payer à M. X... à payer la somme de 651,91 euros à titre de rappel d'indemnité de repas ;

AUX MOTIFS QUE faisant valoir qu'aux termes des articles L. 2315-1-3 et L. 2143-13 du code du travail, le temps passé en heures de délégation doivent être rémunérées comme un temps de travail effectif, M. X... sollicite le paiement des indemnités de repas pour un montant de 651,91 euros nets ; que l'employeur répond que l'annexe de la convention collective prévoit le versement d'indemnités de repas que dans les seuls cas où l'amplitude de la journée de travail couvre la période allant de 11h45 à 14h15 et de 18h45 à 21h15 et excède 8 heures ce qui n'a pas été le cas lorsque le salarié était en situation de délégation ; que M. X... verse aux débats les bons de délégation comportant les heures de départ et de retour, les relevés des frais engagés et les tableaux récapitulatifs des décomptes d'indemnité de repas pour la période du 1er novembre 2005 au 30 avril 2008 dont il ressort que la demande de rappel de ces indemnités à hauteur de 651,91 euros est fondée ; que ces éléments de preuve ne sont pas sérieusement critiqués par l'employeur ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du salarié et de réformer le jugement sur ce point ;

ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en condamnant la société TCMG à payer à M. X... la somme de 651,91 euros à titre de rappel d'indemnité de repas aux seuls motifs que le salarié versait aux débats « les bons de délégation comportant les heures de départ et de retour, les relevés des frais engagés et les tableaux récapitulatifs des décomptes d'indemnité de repas pour la période du 1er novembre 2005 au 30 avril 2008 dont il ressort que la demande de rappel de ces indemnités à hauteur de 651,91 euros était fondée », sans préciser les éléments lui ayant permis de déterminer le montant de cette indemnité ainsi accordée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26138
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Décision fondée sur un motif de légalité externe - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Décision fondée sur un motif de légalité externe - Office du juge - Portée

Lorsque la cour administrative d'appel confirme le jugement du tribunal administratif sur un motif de légalité externe tenant à l'absence d'enquête contradictoire par l'inspecteur du travail mais ne statue pas sur le motif également retenu par le tribunal administratif selon lequel les faits reprochés au salarié ne comportaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement, ce dernier motif ne peut constituer le soutien nécessaire de la décision de la cour administrative d'appel. Viole dès lors les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail la cour d'appel qui ne recherche pas si le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse


Références :

articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2018, pourvoi n°16-26138, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 137.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 137.

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26138
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