SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10916 F
Pourvoi n° Y 16-24.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail PPDC de la Norville, représenté par M. Christophe Y..., dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à La Poste, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail PPDC de la Norville, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de La Poste ;
Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne à payer au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail PPDC de la Norville la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail PPDC de la Norville
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête du CHSCT de la PPDC de La Norville comme étant sans objet ;
AUX MOTIFS QUE l'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; qu'il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et est notifiée comme le jugement, donnant ouverture aux mêmes voies de recours que celui ci ; qu'il résulte des pièces de la procédure que par un seul et même arrêt rendu le 23 mars 2016, la Cour a confirmé une ordonnance rendue le 10 août 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry ayant condamné La Poste à payer au CHSCT la somme de 4 200 € au titre des frais judiciaires et a partiellement réformé une ordonnance du 9 octobre 2015 du même tribunal par laquelle le requérant avait été débouté de sa demande de condamnation de La Poste à lui payer la somme de 4 800 € au titre des frais irrépétibles eu égard à l'abus caractérisé de l'action du comité ; que, dans la première instance, le requérant a demandé en appel, par conclusions visées le 11 janvier 2016, jour de l'audience de plaidoiries, la confirmation de l'ordonnance du août 2015 en toutes ses dispositions et notamment de la condamnation de La Poste à lui payer la somme de 4 200 € et dans la deuxième instance, a sollicité par conclusions visées le même jour la condamnation de La Poste à lui payer la somme de 4 800 € euros TTC au titre des frais exposés en première instance et y ajoutant, la somme de 4 200 € euros TTC au titre des frais exposés en appel ; que l'arrêt du 23 mars 2016, en confirmant en toutes ses dispositions la décision du 10 août 2015, lui a implicitement alloué de ce fait la somme de 4 200€ que lui avait accordé le premier juge et en réformant partiellement l'ordonnance du 9 octobre 2015, lui a expressément alloué les sommes demandées, soit 4 800 € dont il avait été débouté en première instance et celle de 4 200 € représentant les frais engagés en cause d'appel ; que le CHSCT ayant été entièrement rempli de ses droits a formé une requête sans objet qui doit être rejetée ;
ALORS QU'en retenant, pour rejeter la requête en omission de statuer présentée par le CHSCT de la PPDC de [...], que « dans la première instance, le requérant a demandé en appel, par conclusions visées le 11 janvier 2016, jour de l'audience de plaidoiries, la confirmation de l'ordonnance du 10 août 2015 en toutes ses dispositions et notamment de la condamnation de La Poste à lui payer la somme de 4 200 € », cependant qu'il ressortait de ces conclusions que le CHSCT sollicitait, outre la confirmation de l'ordonnance entreprise, la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 6 000 € TTC au titre des frais qu'il avait exposés en cause d'appel, la cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions du CHSCT, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.